Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02511 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/01900
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, au capital 1 847 860 375€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice ès qualités audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION – GAJA- LAVOYE- CLAIN- DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant offre sous seing privé acceptée le 24 avril 2014, la SA Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [P] [N] un prêt personnel d’un montant de 155 000 euros au taux de 3,80%, remboursable en 300 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Adresse 4] devant constituer sa résidence principale.
2. Le 23 mars 2022, la banque a vainement mis en demeure en M. [X] de s’acquitter de la somme de 12434,26 euros au titre d’échéances impayées à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
4. Par acte du 2 décembre 2022, la banque a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
5. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [N] à payer à la banque Crédit lyonnais la somme de 139 722,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an sur la somme de 121 466,13 euros à compter du 18 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la banque Crédit lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
6. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [N] à payer à la banque Crédit lyonnais la somme de 139 722,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an sur la somme de 121 466,13 euros à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [N] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— Juger que les créances de la banque Crédit lyonnais antérieures au 2 décembre 2020 sont forcloses,
— Juger que la clause numéro 6 du contrat de prêt doit être qualifiée de clause pénale ou en toutes hypothèse disproportionnée,
— Juger qu’il convient de réduire à l’euro symbolique et partant,
— Juger abusive la déchéance du terme opérée,
— Débouter la banque Crédit lyonnais de ses demandes en paiement,
— Juger qu’il disposera d’un délai de grâce de 24 mensualités afin à régler les déchéances échues non forcloses à la banque Crédit lyonnais et outre les échéances à échoir,
En tout état de cause :
— Condamner la banque Crédit lyonnais à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la banque Crédit lyonnais aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, la banque Crédit lyonnais demande à la cour, de:
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Débouter M. [N] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
10. M. [N] reprend à hauteur d’appel le moyen rejeté par le premier juge tiré de la forclusion de l’action en paiement au titre des échéances antérieures au 2 décembre 2020.
11. Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le contrat conclu le 24 avril 2014 entre les parties constituant un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale, les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion biennale applicables au crédit à la consommation, notamment celle de l’article L311-52 ancien de la consommation applicable au contrat objet du litige devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation, lui sont inapplicables.
12. Seules sont applicables les dispositions applicables à l’espèce de l’article L.137-2 du code de la consommation aux termes desquelles : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce délai est susceptible d’interruption ou de suspension, conformément aux dispositions des articles 2240 du code civil.
13. Il est de jurisprudence acquise qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ 1ère 14 avril 2016 15-15.841).
14. Au cas d’espèce, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2022, et a assigné M. [N] le 2 décembre 2022, soit moins de deux ans après la déchéance du terme. L’action en paiement du capital restant dû n’est dès lors pas atteinte par la prescription.
16. En outre, les versements partiels effectués par M. [N] constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, de nature à interrompre le délai courant à l’égard des mensualités impayées.
17. Il s’ensuit que l’action engagée par la banque n’est atteinte ni par la forclusion ni par la prescription.
18. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur la clause pénale
19. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
20. Aux termes de l’article 1152 du même code, lorsque la convention prévoit qu’une partie qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
21. En l’espèce, l’article 6 des conditions générales de l’offre de prêt stipule notamment qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, le taux du prêt est majoré de trois points jusqu’à la reprise du paiement normal des échéances contractuelles et qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, une indemnité de 7% du capital restant dû et des intérêts échus est due par l’emprunteur.
22. Ces stipulations reprennent les dispositions des articles L.312-22 et R.312-3 anciens du code de la consommation, applicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, qui autorisent le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, à majorer le taux d’intérêt dans la limite de trois points.
23. La majoration du taux d’intérêt ainsi prévue constitue des intérêts de retard conventionnels expressément autorisés par ces dispositions légales.
24. M. [N] soutient que ladite clause intitulée « indemnités- intérêts de retard » constitue une clause pénale manifestement excessive et sollicite sa réduction à la somme symbolique d’un euro.
25. Cependant, il ne démontre pas en quoi ces pénalités présenteraient un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice susceptible d’être subi par le prêteur.
En outre, l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû prévue en cas d’exigibilité anticipée du prêt ne présente pas davantage un caractère manifestement excessif, compte tenu notamment de la durée initiale du prêt, fixée à 25 ans, et de la défaillance intervenue après seulement quelques années d’amortissement.
26. M. [N] soutient également que ces stipulations créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
27. Toutefois, la clause litigieuse, qui se borne à reprendre les mécanismes expressément prévus et encadrés par les articles L. 312-22 et R. 312-3 ancien du code de la consommation, ne saurait être regardée comme créant un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
28. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— La déchéance du terme
29. Aux termes de l’article 5 des conditions générales de l’offre de prêt, la banque peut rendre immédiatement exigible les sommes restants dues au titre du prêt en cas de non-paiement d’une échéance à sa date, après notification adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant que l’exigibilité anticipée sera acquise si cette lettre reste sans effet.
30. Il ressort des pièces produites que M. [N] a cessé d’honorer régulièrement les échéances du prêt à compter du 15 août 2019. Les décomptes versés aux débats établissent qu’au 15 février 2022, il restait devoir la somme de 12 130,66 euros, comprenant 5 609,88 euros au titre des échéances impayées.
31. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2022, le Crédit lyonnais a mis en demeure M. [N] de régulariser sa situation, en l’informant que l’exigibilité anticipée du prêt serait acquise à défaut de régularisation dans le délai imparti. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
32. En conséquence, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2022, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme.
33. Dans ces conditions, et au regard de l’importance et de l’ancienneté de la défaillance de l’emprunteur, la banque était fondée à se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme.
34. M. [N] soutient que cette déchéance serait abusive en raison du caractère prétendument excessif des majorations d’intérêts prévues par le contrat. Toutefois, ainsi que précédemment exposé, ces stipulations sont conformes aux dispositions légales applicables et ne présentent pas de caractère manifestement excessif. Il ne saurait dès lors être retenu que la banque aurait commis un abus de droit en se prévalant de la déchéance du terme.
35. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la validité de la déchéance du terme.
— sur le montant de la créance
36. L’article 1254 ancien du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
37. Au vu du contrat de prêt, du décompte de créance produit et des paiements partiels effectués par l’emprunteur, le tribunal a justement retenu que M. [N] restait redevable envers le Crédit lyonnais de la somme de 139 722,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an sur la somme de 121 466,13 euros à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
38. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement
39. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
40. M. [N] ne produit à hauteur d’appel aucun justificatif actualisé de ses revenus et charges et de sa situation de santé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
41. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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