Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/09045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 juin 2022, N° F20/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/269
Rôle N° RG 22/09045 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT3O
[H] [I]
C/
[6] [Localité 15]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01224.
APPELANTE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY TALEB avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[6] [Localité 15] ([8]), demeurant [Adresse 14]
non représenté
Maître [V] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de [11], sis [Adresse 12], demeurant [Adresse 13]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. L'[10] ([9]), immatriculée au RCS de Mrseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est une association fondée en 1982 aux fins de promouvoir et développer les interventions humaines en milieu aquatique et hyperbare et d’améliorer la sécurité nécessaire à ces activités.
2. L’INPP a engagé Mme [H] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2001 en qualité de technicienne qualifiée 1er degré niveau B2 pour exercer les fonctions d’aide-comptable.
3. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2015, Mme [I] était classée au coefficient 330 niveau E2 de la convention collective et perçoit une rémunération brute de 2 645,12 euros par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et par l’accord d’entreprise du 1er juin 1992.
5. Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’INPP.
6. Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [I] demandait à l’INPP de la reclasser en qualité de cadre coefficient 460 au motif qu’elle exerçait des fonctions de « comptable unique » et effectuait au quotidien l’enregistrement de toutes les écritures comptables, le suivi quotidien de la trésorerie, la facturation et l’encaissement, le rapprochement bancaire mensuel et la tenue de caisse, la gestion des stagiaires (formation et foyer hôtel), les déclarations sociales ainsi que le traitement des salaires et fiches de paie. Elle ajoutait que sa montée en compétence faisait suite à la suppression de deux postes du service comptabilité et au rapatriement en interne des opérations de paie autrefois traitées par un cabinet externe (pièce Mme [I] n°3).
7. L’INPP notifiait le 12 décembre 2019 à Mme [I] le rejet de sa demande en lui indiquant que sa situation de grande fragilité économique ne lui permettait pas d’envisager une revalorisation salariale (pièce Mme [I] n°4).
8. Ce refus était confirmé le 10 février 2020 par l’employeur soutenant que la convention collective applicable positionnait au niveau de technicien E1 les fonctions de comptable exercées par Mme [I] et précisant : « Elle réalise des activités définies par des instructions générales, ne justifie d’aucune délégation de pouvoir et ne manage aucune équipe étant seule au service comptabilité. Elle a enfin des connaissances générales acquises notamment par ses 18 années d’expérience. » (pièce Mme [I] n°8).
9. Par requête déposée le 3 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de solliciter son reclassement en qualité de comptable unique de coefficient 460 et le paiement par l’INPP du rappel de salaire correspondant à ce reclassement de 45 360 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019 outre 4 536 euros de congés payés afférents, 12 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que le coefficient de 330 octroyé à Mme [I] correspondait bien à la fonction réellement occupée au sein de l’INPP ;
' débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
' débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné Mme [I] aux entiers dépens.
11. Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
12. Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [I] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à Me [K], es qualités de mandataire liquidateur de l’INPP, ainsi qu’au [Adresse 4] ([5]) de [Localité 15].
13. Me [K] es qualités et le [6] [Localité 15] n’ont pas constitué avocat.
14. Vu les dernières conclusions de Mme [I] déposées au greffe le 15 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille sauf en ce que l’INPP a été débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger son action régulière et bien fondée ;
' constater la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur ;
' constater qu’elle a exercé les fonctions de comptable unique correspondant ainsi à la qualification conventionnelle, classification cadre de coefficient 460 ;
' constater l’absence de régularisation d’un avenant et l’absence de toute formation organisée et dispensée à son attention pour le poste de comptable unique ;
' fixer en conséquence sa rémunération brute mensuelle à la somme de 3 905,51 euros ;
' condamner l’INPP à lui payer un rappel de salaire de 65 520 euros brut au titre des années 2017 à avril 2021 et un rappel de congés payés afférent de 6 552 euros brut ;
' ordonner la mise en conformité pour l’avenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' condamner l’INPP à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
' dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes et outre la capitalisation des intérêts ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’INPP en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’INPP à lui verser la somme de 3 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' débouter l’INPP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
15. Vu les dernières conclusions de l’INPP déposées au greffe le 24 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner Mme [I] à verser à l’INPP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [I] à supporter les dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la modification alléguée du contrat de travail,
19. Il incombe au salarié, lorsqu’il allègue que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail, de rapporter la preuve d’une telle modification. La modification du contrat se distingue d’un simple changement des conditions de travail en ce qu’elle doit porter sur un élément essentiel de ce contrat tel que la rémunération, la qualification du salarié, la durée du travail ou encore son lieu de travail.
20. En l’espèce, la suppression de « deux postes au service comptabilité », sans plus de précision, de même que la mention imprécise du compte-rendu d’entretien de 2019 « a pris en charge les tâches réparties sur 2/3 personnes » ne sont pas des éléments suffisants pour matérialiser une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [I] par l’INPP.
21. Mme [I] n’apporte pas davantage la preuve de ce que l’INPP aurait exigé d’elle de nouvelles tâches dont la nature ou la complexité aurait dépassé un simple changement des conditions de travail. Les tâches décrites par la salariée (enregistrement des écritures comptables, suivi quotidien de la trésorerie, facturation, encaissement, rapprochements mensuels et tenue de caisse, accueil des stagiaires en formation et organisation de leur logement, déclarations sociales et traitement des salaires et fiches de paie) sont des attributions d’agent de maîtrise qui ne correspondent ni à des fonctions de cadre comptable unique, ni à des fonctions de cadre responsable des ressources humaines.
22. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 12 000 euros de dommages-intérêts de Mme [I] en l’absence de modification unilatérale du contrat par l’employeur.
Sur la demande de reclassement en qualité de cadre de coefficient 460,
23. La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
24. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par la salariée et les compétences requises par son emploi. En cas de sous-classement, la salariée doit être replacée de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Elle peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
25. En l’espèce, le contrat de travail de Mme [I] lui confie une mission d’aide-comptable et ses derniers bulletins de salaire mentionnent un emploi de « comptable » correspondant depuis le 1er janvier 2015 à un emploi de niveau E2 de la convention collective au coefficient 330 correspondant à une rémunération brute de 2 645,12 euros par mois.
26. La cour partage l’analyse du premier juge qui a, aux termes de motifs pertinents s’appuyant sur les règles de qualification de l’article 20 de la convention collective applicable, retenu que le coefficient de 330 de Mme [I] était nettement supérieur au coefficient minimum de 287 découlant de l’application des dispositions précitées de la convention collective.
27. Les courriels produits par Mme [I] au soutien de sa demande (pièces Mme [I] n°9 à 12, n°14 à 16 et n°18 à 32) sont des échanges avec sa hiérarchie sur des sujets relevant d’un salarié comptable ou aide-comptable. Certains de ces courriels échangés avec les partenaires institutionnels de l’INPP (cabinet d’expert-comptable, contrôleur de gestion, [16], administrateur judiciaire') portent sur des opérations ou des demandes de renseignement banales n’impliquant aucune analyse technique approfondie ni aucune décision autonome de Mme [I] qui ne disposait d’aucune délégation de pouvoir de sa direction.
28. A titre d’illustration, la pièce n°26 évoque un retard de paiement de facture [3] et la pièce n°29 porte sur un échange entre [7] et Mme [I] concernant une erreur de paramétrage de « code population ». Ces échanges ne relèvent du niveau de compétence d’un cadre comptable unique. Le suivi des factures à payer et la rectification d’une saisie erronée entrent dans les attributions normales d’un salarié aide-comptable.
29. Ni le compte-rendu d’entretien professionnel du 13 mai 2019 ni l’attestation de Mme [B], ancienne apprentie au sein de l’INPP (pièce Mme [I] n°13) ne contredisent le contenu des autres pièces versées au dossier qui convergent pour démontrer que Mme [B] intervenait seulement dans des échanges administratifs correspondant à son niveau d’aide-comptable puis de technicienne comptable.
30. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] n’intervenait que dans des échanges purement administratifs, qu’elle ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et qu’elle exécutait simplement les décisions prises par sa direction après validation par le cabinet d’expertise comptable et le contrôleur de gestion M. [D]. Cette absence d’autonomie de Mme [I] correspond aux fonctions d’aide-comptable ou de technicienne comptable prévues par son contrat de travail.
31. Ces fonctions exercées sont de surcroît cohérentes avec l’absence de qualification professionnelle reconnue de Mme [I] en comptabilité et gestion. N’étant pas titulaire du baccalauréat ni d’un quelconque titre, diplôme ou VAE en comptabilité/gestion, Mme [I] ne pouvait pas prétendre au statut de cadre comptable exigeant un haut niveau de qualification en comptabilité, gestion, fiscalité, droit des affaires et droit social.
32. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de reclassification et de rappel de salaire présentées par Mme [I].
Sur les demandes accessoires,
33. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
34. Mme [I] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
35. L’équité commande en outre de condamner Mme [I] à payer à Me [K] es qualités une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [I] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [I] à payer à Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l’INPP, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Faux ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Télétravail ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Enfant
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Date ·
- Dividende ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Remise ·
- Commission ·
- Recours ·
- Appel ·
- Réception ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aéronautique ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Pacifique ·
- Aviation ·
- Société européenne ·
- Global ·
- Vol ·
- Sommation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Oeuvre ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Usage commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Préjudice esthétique ·
- Erreur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Physique ·
- Amiante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.