Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZU ETRANGER :
Mme [Z] [I]
née le 23 novembre 1962 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu le recours de Mme [Z] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de la SELARL LEVY AVOCAT pour le compte de Mme [Z] [I] interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 07h56 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [Z] [I] interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 10H24 contre la même ordonnance ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Z] [I], appelante, assistée de Me Sasha DEBERT, avocate choisie, du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [O], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Le conseil de Mme [Z] [I] et cette dernière, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Z] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
Mme [Z] [I] fait valoir que la procédure est irrégulière n’est pas justifiée que le contrôle d’identité est été aléatoire et systématique, circonstances qui doivent être caractérisées alors que l’espèce il n’a pas été relevé de signe objectif d’extranéité. Elle ajoute que le placement en retenue et, en l’absence de justification de l’impossible pour l’interprète qui est intervenue par téléphone, de se déplacer. Par ailleurs, il n’existe pas de l’inscription de l’interprète sur la liste mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [Z] [I] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte, qui résultent d’une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d’une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l’audience, que le premier écarté ces exceptions. Il est ajouté que s’agissant de l’interprète, si son intervention a eu lieu par téléphone pour la notification des droits en retenue, en revanche l’interprète était physiquement présente aux côtés de l’intéressée lors de son audition, ainsi qu’il résulte de la signature du procès-verbal par ladite interprète. Il est ajouté que lors de l’interprétariat par téléphone, Mme [I] a exercé un droit, celui de bénéficier d’un interprète, soit la démonstration qu’elle avait compris la teneur de ses droits.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté les exceptions de procédure.
— Sur l’irrégularité de la requête préfectorale en l’absence d’une pièce justificative utile :
Mme [I] soutient que la requête du préfet est irrecevable faute de contenir la pièce justificative utile qui consiste en la réquisition procureur de la République en vertu de laquelle le contrôle d’identité a été diligenté.
Ainsi qu’il a été dit par le premier juge, le contrôle dit Schengen est réalisé sans réquisitions écrites du procureur de la République.
Le moyen ne peut en conséquence qu’être rejeté.
— Sur l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
Mme [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il contient une erreur manifeste d’appréciation ; il n’indique pas sa situation professionnelle et personnelle ; elle dispose d’une résidence effective et permanente à [Localité 2] ; elle a effectué l’ensemble des diligences nécessaires à sa régularisation et dispose à ce titre d’un rendez-vous à la préfecture de police de [Localité 4] le 12 février 2025 à 14h en vue de la régularisation de son séjour, ce qui n’est pas mentionné ; elle est parfaitement intégrée à la société française résidant depuis plus de dix ans sur le territoire français.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressée.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a écarté l’insuffisance de motivation et le manque de base légale.
— Sur l’absence de diligences concernant la réservation d’un vol :
Mme [I] soutient qu’il n’est pas justifié d’une demande de routing.
Il est relevé que la procédure fait apparaître qu’un routing a été obtenu le 22 novembre 2024 pour un vol prévu le 6 décembre.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de réponse de la juridiction administrative sur le recours :
Mme [I] soutient que le recours introduit à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même support de la légalité de l’arrêté portant rétention administrative de l’intéressée est toujours pendant devant la juridiction administrative, soit une impossibilité d’éloignement. Dès lors, Mme [Z] [I] ne peut être éloignée en l’absence de la décision du tribunal administratif sauf à priver celle-ci du droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. Dans l’attente de ladite décision et eu égard à ce qui a été dit précédemment, la prolongation de la rétention administrative est disproportionnée.
Ce moyen, pour n’avoir pas été soulevé en première instance, n’est pas recevable à hauteur d’appel.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [I] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelante possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’elle n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 décembre 2018 et en ce qu’elle a déclaré en audition de retenue, en les maintenant lors de l’audience devant le premier juge, qu’elle ne voulait pas quitter la France et qu’elle refusait de retourner en Chine.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Z] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen relatif à l’impossibilité d’éloigner l’intéressée en l’absence d’une décision du tribunal administratif statuant sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2024 à 10h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 novembre 2024 à15h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZU
Mme [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Z] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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