Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 janv. 2026, n° 23/15675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 octobre 2023, N° 18/05422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 JANVIER 2026
N° 2025/16
Rôle N° RG 23/15675 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKBU
[P] [U]
C/
[X] [U] épouse [V]
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 24 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05422.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [X] [U] épouse [V] en son nom personnel uniquement
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [T] [U] en son nom personnel uniquement
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 24 octobre 2023 opposant M. [P] [U] à son ex-épouse [S] [Z], décédée quelques jours avant le [Date décès 4] 2023, et à leurs filles Mmes [X] [U] épouse [V] et [T] [U],
Vu la signification du jugement par acte d’huissier du 20 novembre 2023 à la requête de Mmes [X] et [T] [U],
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [U] reçue le 20 décembre 2023,
Vu les conclusions au fond d’appelant signifiées le 28 février 2024,
Vu les conclusions au fond en réponse de Mmes [T] et [X] [U] transmises le 27 mai 2024,
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution, service des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Grasse du 21 août 2025 homologuant un protocole d’accord signé les 29 octobre et 03 novembre 2024 par Mmes [T] et [X] [U] d’une part et M. [P] [U], mettant fin à la procédure de saisie immobilière, et lui donnant force exécutoire,
Vu les conclusions aux fins de désistement transmises par l’appelant le 15 septembre 2025 demandant à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Monsieur [P] [U] de son désistement d’appel,
DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et de ses dépens.
Vu le soit-transmis en date du 15 septembre 2025 par lequel le magistrat chargé de la mise en état demande au conseil des intimées de transmettre ses conclusions d’acceptation de désistement suite aux conclusions de désistement déposées le même jour par l’appelant, et ce avant le 31 octobre 2025,
Vu l’avis du 16 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 19 novembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’appel signifiées le 1er octobre '2024" (en fait 2025 selon le RPVA) par Mmes [T] et [X] [U] en leur nom personnel sollicitant la cour de :
Vu les pièces et motifs versés aux débats,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Constater l’acceptation par Madame [X] [U] et Madame [T] [U] du désistement d’appel de Monsieur [U] [P]
Déclarer que conformément à l’accord entre les parties les frais seront conservés par chacune des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que ' l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, l’appelant a expressément indiqué se désister de la procédure d’appel devant notre cour, les intimées acceptant le désistement d’appel de leur père.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens
Conformément à l’accord entre les parties, chacune d’elle conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [P] [U] et l’acceptation subséquente de Mmes [T] et [X] [U],
En conséquence, déclare le désistement parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente
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