Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 24/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2024, N° 19/04044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/696
Rôle N° RG 24/09817 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP6S
S.C.A. [7]
C/
Etablissement Public [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Etablissement Public [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04044.
APPELANTE
S.C.A. [7] prise en son établissement de [Localité 9] sis [Adresse 3], en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Etablissement Public [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, prorogé le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 31 décembre 2018, la société [7] (la société) s’est vue notifier la décision de prise en charge de la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [R] [D], le 8 août 2018, maladie inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
A la suite du rejet de sa contestation de ladite décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de déclarer inopposable la décision précitée.
Par jugement du 12 juillet 2014, le pôle social a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge du 31 décembre 2018 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’affection déclarée le 8 août 2018 par M. [D] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— le principe de la contradiction a été respecté dans la mesure où la société a pu prendre connaissance des éléments du dossier et de la possibilité de les contester, que la caisse n’est pas tenue d’informer la société en cas de changement de la désignation de la maladie que si ce changement entraine un changement du tableau, et que la date de première constatation médicale a été fixée au 2 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse au vu du certificat médical du docteur [P] du 5 octobre 2018,
— les conditions du tableau n°57 A sont remplies : en ce qui concerne la désignation de la maladie, le médecin conseil de la caisse a retenu celle qui répond à la pathologie désignée par le tableau, étant donné qu’il n’est pas tenu par une analyse littérale du certificat médical initial; en ce qui concerne l’exposition au risque, les travaux accomplis par le salarié correspondent à ceux listés dans le tableau.
Par déclaration électronique du 29 Juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adversedéveloppées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que la décision de prise en charge en date du 31 décembre 2018, lui est inopposable,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses derniers conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée, dispensée de comparaitre, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1.Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D]
1.1 sur le principe de la contradiction
1.1.1 sur le moyen fondé sur l’incomplétude du dossier
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir donné accès à l’intégralité des éléments constitutifs du dossier et notamment à la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil de la caisse.
Elle précise que lors de la consultation du dossier, la pièce précitée n’était pas mise à disposition dans le dossier, que les fiches 'liaisons médico-administratives’ ne correspondent pas au colloque médico-administratif, et que la liste des documents soumis à sa consultation a bien été validée et vérifiée par la caisse comme l’atteste le tampon de la caisse.
La caisse rétorque qu’elle n’a pas violé le principe de la contradiction dans la mesure où la société a pu consulter les éléments du dossier, que les 'liaisons médico-administratives’ s’apparentent à la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil de la caisse, et que le tampon de la caisse mis sur la liste des documents consultés par la société garantit uniquement la date de consultation.
Il résulte du document signé par la réprésentante de la société et de la caisse que la société a pu consulter, le 19 décembre 2018, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les certificats médicaux rédigés par le médecin, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les liaisons médico-administratives (pièce n°6).
La fiche colloque médico-administratif qui se définit comme une fiche unique (par syndrome) est la synthèse des données essentielles issues des rencontres entre le service administratif et le médecin conseil de la caisse.
Ce dernier donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et renseigne selon que la maladie est ou non inscrite à un tableau.
La cour observe que le bordereau des pièces mises à disposition de la société comporte une rubrique ' liaison médico-administrative’ et une autre 'fiche colloque', cette dernière rubrique n’ayant pas été cochée, à l’inverse de la première.
Le colloque médico-administratif ne peut, dans ces conditions, être assimilé à la liaison médico-administrative, le bordereau établi par la caisse distinguant ces deux documents.
De plus, si la caisse soutient que les fiches liaisons médico-administratives s’apparentent au colloque médico-admintratif, elle ne les produit pas et la cour ne peut en vérifier le contenu.
Dès lors, la caisse, qui a l’obligation de mise à disposition de l’ensemble des documents du dossier comme l’impose les dispositions de l’article R 441-13 précité, ne rapporte pas la preuve que le colloque médico-administratif figurait parmi les pièces du dossier mis à disposition de la société lors de la consultation, preuve qui ne peut résulter du seul fait que cet avis, produit aux débats, soit daté du 5 décembre 2018.
Les premiers juges n’ont pu dès lors valablement considéré que la caisse avait respecté le principe de la contradiction.
En conséquence, la caisse n’ayant pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société, et ainsi violé le principe de la contradiction, la décision de prise en charge de la caisse du 31 août 2018 de la maladie professionnelle de M. [D] est inopposable à la société.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 12 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
Dit que la la décision de prise en charge de la [4] du 31 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie de M. [D] est inopposable à la société.
Y ajoutant :
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [4] à payer à la société [7] la somme de 1 000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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