Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2022, N° 20/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/125
N° RG 23/00269
N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3N
CGG/ND
Décision déférée du 15 Décembre 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(20/00866)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me VAISSIERE
— Me [Y]-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES (IPSA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [I] [O] a été embauché le 1er septembre 2014 par l’association Institut Polytechnique des Sciences Avancées ( ci-après IPSA) en qualité d’enseignant statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
L’IPSA est un établissement d’enseignement supérieur qui assure la formation d’ingénieurs spécialistes en ingénierie des systèmes aéronautiques et spatiaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Depuis le 25 mars 2021, l’association IPSA exerce son activité sous la forme d’une société anonyme.
Par courrier du 26 juin 2019, l’IPSA a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement, initialement fixé au 30 juillet 2019 puis reporté au 6 septembre 2019.
M. [O] a été licencié le 11 septembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 24 septembre 2019, il a contesté son licenciement et sollicité des précisions quant à ses motifs. L’IPSA n’a pas fait suite à sa demande.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement 15 décembre 2022, a :
— jugé que le licenciement notifié le 11 septembre 2019 par l’association IPSA à M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— vu l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe est condamné aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus ample ou contraire.
***
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [I] [O] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [I] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter l’IPSA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’IPSA à lui verser la somme de 14 845 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’IPSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la SA IPSA demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Depuis le mois de décembre 2018 et pendant le cours du premier semestre 2019, l’IPSA a constaté une nette dégradation de la qualité de votre travail et un manque d’implication dans l’exercice de vos fonctions.
Tout d’abord, votre enseignement en programmation, en particulier Python AERO1, s’est révélé très insuffisant. De même, les examens / contrôles de connaissances que vous avez réalisés auprès des étudiants n’ont pas été assez complexes et exigeants.
Le contenu de vos cours n’est pas au niveau d’une école d’ingénieur car au fil des années vous n’avez pas fait l’effort de les adapter ni de les actualiser. Vous livrez des connaissances a minima et vos étudiants ont des lacunes dans les matières que vous leur enseignez. Cela les pénalise dans le déroulement de leur cursus scolaire et plusieurs de vos collègues ont décidé de nous alerter à ce sujet. En effet, il est devenu difficile d’harmoniser l’enseignement dans l’ensemble des classes sans généraliser une baisse du niveau.
Vous vous contentez de donner des cours, sans prendre le soin de diriger les étudiants vers la lecture d’ouvrages permettant d’approfondir leurs connaissances. De même, vous ne leur avez pas remis des supports pédagogiques adaptés.
S’agissant des examens, vous avez volontairement choisi des sujets basiques et simplistes afin que les étudiants puissent obtenir de bonnes notes sans efforts.
Votre notation est beaucoup trop indulgente et induit en erreur vos étudiants qui pensent maîtriser la matière, alors que leur niveau est en réalité très faible et inférieur à celui attendu dans une école d’ingénieurs.
Vos collègues ont alerté la direction pédagogique, estimant à juste titre que de telles pratiques sont préjudiciables aux étudiants et à l’école.
De surcroit, en tant que professeur, vous n’avez pas assuré le suivi correct de l’ensemble de vos étudiants car vous n’avez pas organisé de rencontres avec eux, contrairement aux consignes données par le responsable pédagogique. Monsieur [R], qui a dû personnellement intervenir pour pallier ce manque de suivi et effectuer ce travail à votre place.
En second lieu, pendant l’année scolaire 2018/2019, l’IPSA a embauché des professeurs vacataires complémentaires dans les matières que vous enseignez « Python » et « matlab ». Suite à cela, en juillet 2018, Monsieur [R], responsable pédagogique, vous a confié la responsabilité de « professeur pilote » dans ces matières, puisque vous étiez le seul professeur permanent dans l’école les enseignant depuis plusieurs années. Vous avez accepté cette mission qui consiste notamment à coordonner et piloter le travail des enseignants dans ces matières, à leur fournir des supports de cours adaptés, ainsi que des directives pédagogiques claires tout au long de l’année scolaire.
Cependant, nous avons rapidement constaté que vous n’assuriez pas sérieusement votre rôle de professeur Pilote et ce malgré les courriels de Monsieur [R] vous rappelant régulièrement les tâches que vous deviez effectuer.
Au cours du 1er semestre 2019, de nombreux dysfonctionnements nous ont été signalés car vous n’avez pas su effectuer le pilotage des modules, l’organisation et la communication avec les professeurs vacataires, la rédaction des sujets d’examen, la création des groupes de correction etc…
Vos collègues se sont plaints de ne pas pouvoir obtenir d’informations auprès de vous et d’être livrés à eux-mêmes, sans aucune recommandation ni coordination de votre part. Ils ont été gênés dans leur travail, car votre manque d’implication, de dialogue et d’encadrement a été un véritable obstacle pour la mise en place d’un enseignement adapté et de qualité.
Votre défaillance professionnelle a également contraint Madame [H] [W] à piloter elle-même les cours de MATLAB AERO2 car vous n’avez rien fait en ce domaine, ce qui lui a occasionné une surcharge de travail et un vif mécontentement.
En troisième lieu, nous vous reprochons de ne pas avoir suivi les consignes et directives de la direction pédagogique concernant le déroulement des examens ainsi que les délais pour la transmission des corrections de copies.
En mars 2019, vous avez été chargé de rédiger le sujet des examens en MATLAB et PYTHON AERO 1, cependant, contrairement à l’usage, vous avez conçu un sujet unique pour l’ensemble des classes. Cela a entrainé le 12 mars 2019 une fraude massive des étudiants, puisque les premiers à avoir passé l’examen ont quitté la salle, se sont empressé de communiquer le sujet aux suivants qui ont ainsi disposé du temps nécessaire pour trouver les bonnes réponses. Tous les étudiants ayant fraudés ont été convoqués en Conseil de discipline et sanctionnés comme cela résulte du compte rendu du Conseil de discipline du 9 avril 2019.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’école, vous ne pouviez pas ignorer que des sujets d’examens différents devaient être élaborés pour chaque classe, afin d’éviter toute fraude. Votre manquement professionnel n’est donc pas admissible.
Nous vous reprochons aussi de ne pas avoir respecté les délais concernant la communication des sujets d’examen et ceux relatifs à la saisie et à la transmission des notes.
Monsieur [R] a été dans l’obligation de vous relancer à plusieurs reprises et vous n’avez jamais voulu tenir compte de ses remarques. Votre incapacité à respecter les délais indispensables au bon fonctionnement du service pédagogique, vous a conduit à ne pas intégrer les notes de contrôle continu d’électronique du semestre 1 pour les AERO1 sur PEGASUS, avant le conseil de classe du 28 février 2019. En raison de votre retard, Monsieur [R] a été contraint de saisir lui-même manuellement les notes, le lendemain du conseil de classe, et de corriger de nombreuses erreurs de notation que vous aviez commises. Votre manquement professionnel a eu des répercussions importantes pour les étudiants car la publication des bulletins de note a été retardée ainsi que la diffusion des listes de rattrapages. De surcroit, certains étudiants ont changé de statut, étant finalement admis et non plus en rattrapage.
De tels incidents donnent nécessairement une mauvaise image de l’école, son sérieux et son professionnalisme étant remis en cause par les étudiants et leurs parents.
Votre légèreté dans l’organisation et le suivi des examens est à nouveau apparue lorsque vous avez été jury lors du concours advance.
Le 8 avril 2019, Madame [J], chargée de communication et des admissions, nous a alertés de problèmes graves survenus pendant ce concours. En effet, vous n’avez pas tiré au sort les sujets contrairement au règlement. En outre, les fiches d’évaluation que vous avez remplies n’étaient pas les bonnes. Au lieu d’en avertir Madame [J] qui aurait pu vous en réimprimer de nouvelles, vous avez préféré barrer le nom qui était inscrit et mettre le nom d’une autre personne ; vous avez ainsi rendu des fiches d’évaluation raturées et qui de surcroit comportait un numéro parcoursup ne correspondant plus aux notes des trimestre 1 et trimestre 2 de mathématiques qui figuraient sur les fiches nominatives d’évaluation.
En conséquence, elles sont devenues inexploitables et de nature à remettre en cause la régularité du concours.
Votre manque de sérieux et de rigueur se répercutent sur la qualité de votre enseignement et sur le déroulement des examens au sein de l’école. Vous ne remplissez pas correctement vos fonctions, vous effectuez certaines de vos tâches avec retard et lorsque Monsieur [R], votre supérieur hiérarchique, vous relance et vous en fait le reproche, vous lui répondez sur un ton inacceptable, notamment lorsque vous lui avez écrit le 19 mars 2019 qu’il était « inutile donc de jouer les petits chefs avec (lui).
Vous n’acceptez pas de reconnaître vos erreurs et vos manquements ce qui s’est confirmé d’ailleurs lors de l’entretien préalable. Vous cherchez toujours à trouver un autre responsable ou bien vous indiquez ne pas vous souvenir des faits qui vous sont reprochés. Depuis plusieurs mois, malgré les critiques qui vous ont été adressées par votre hiérarchie, vous n’avez pas jugé utile de modifier votre comportement, ni d’améliorer la qualité de votre travail.
Votre insuffisance professionnelle, ainsi que votre manque d’implication et de rigueur ne permettent pas votre maintien dans vos fonctions ».
Aux termes de cette lettre de licenciement il est reproché pour l’essentiel au salarié:
— un niveau d’enseignement jugé insuffisant, avec des sujets d’examen trop simples et une notation trop indulgente,
— un manque de suivi de ses étudiants,
— un manque de coordination et de pilotage des professeurs vacataires en sa qualité de professeur pilote,
— un manque de suivi des directives concernant le déroulement des examens (non-respect des délais de correction, ratures sur des fiches d’évaluation par ailleurs erronées),
— un ton inacceptable envers son supérieur hiérarchique direct,
— une absence totale de remise en cause.
Ces griefs concernent son activité au cours du premier semestre 2019.
En vertu de l’article 2 de son contrat de travail, M [O], recruté en qualité d’enseignant permanent s’est vu confier pour l’essentiel les fonctions suivantes:
— la conception et la préparation de l’enseignement, conformément au contenu défini dans le référentiel pédagogique de l’école et aux directives données par le responsable pédagogique,
— la rédaction et la mise à disposition des élèves et de l’administration de l’école des supports de cours, obligatoirement en version électronique,
— la conception, la préparation et la correction des épreuves notées (…),
— le rendu des notes dans un délai maximum de 10 jours ouvrés après l’épreuve,
— la mise à disposition auprès de la direction des études des corrigés des épreuves,
— à la demande de la direction de la formation, un compte-rendu régulier de la formation des étudiants,
— la participation à des réunions de rentrée, et aux réunions pédagogiques et conseils de classe dans la limite de 3 par année scolaire,
et toute autre attribution correspondant aux fonctions habituelles d’un enseignant.
En tant que professeur, le salarié est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement de [Localité 1], en l’occurence [M] [K], ou de toute autre personne mandatée par lui, soit au cas présent [Z] [R], responsable pédagogique.
Sur le comportement irrespectueux envers sa hiérarchie
Par mail du 19 mars 2020, M [R] rappelait à M [O], à l’occasion d’un conseil d’instruction finalement annulé, qu’il devait se tenir disponible sur son temps de travail, lequel lui répondait en des termes particulièrement discourtois , 'n’oublies pas que mon seul N+1 est M [K] (…) Inutile donc de jouer les petits chefs avec moi, tu as déjà pu voir que ça n’a jamais marché et ça ne marchera jamais’ (pièce 12 employeur).
Le ton particulièrement malvenu employé par M [O] qui refuse de reconnaître M [R] comme son supérieur hiérarchique direct est ainsi établi.
Sur le manque de suivi des étudiants
Par mail du 18 décembre 2018, M [R] interpellait M [O] au sujet de ses fonctions de professeur référent, alors que son suivi des étudiants n’apparaissait pas sur le bloc-note du logiciel Pegasus.
Dans sa réponse par mail du même jour, M [O] ne contestait pas ce pan de son activité, en répondant 'pour l’instant j’ai beaucoup d’heures de cours et de corrections à terminer. J’y pense mais je ferai ça quand le rythme sera plus calme, après les vacances’ (pièce 31 employeur).
Par mail du 19 décembre 2019,M [R] l’invitait néanmoins à ne pas tarder, en insistant sur la nécessité pour les étudiants 'de faire un point avec leur professeur référent pour pouvoir réussir leur semestre’ et le remerciant par anticipation de s’organiser pour 'assurer ce suivi des étudiants'.
La Cour observe en effet, au regard du calendrier des activités pédagogiques 2018-2019 (pièce 14 employeur) et du mail circulaire de M [R] du 25 juillet 2018 (pièce 11salarié) que la rentrée des étudiants pour les modules Aero2 et Aero 1 a eu lieu respectivement les 3 et 17 septembre, de sorte que le semestre était déjà largement engagé quand M [O] a répondu différer ce suivi au mois de janvier 2019.
Par ailleurs, le mail circonstancié de M [C], professeur vacataire oeuvrant à ses côtés,vient confirmer l’absence de réelle communication de M [O] avec ses étudiants: 'n’ayant jamais vu la moindre communication de M [O] vers ses étudiants (…) Je ne peux pas blâmer les étudiants qui sont en partie désemparés par ce module’ (pièce 20 employeur).
Pour justifier à l’inverse du suivi attentif de ses étudiants, M [O] produit une vingtaine d’échanges de mails intervenus entre le 5 novembre 2018 et le 4 juin 2019 ( pièces 14, 15 et 16 salarié).
Ces éléments sont à eux seuls insuffisants à démontrer l’implication de M [O] dans le suivi pédagogique de ses étudiants alors que la moitié de ces messages concernent des demandes de rendez-vous, une lettre de recommandation, une demande d’explication en suite d’une note zéro obtenue en contrôle continu, une demande de renseignement concernant le coefficient des notes en électronique, une demande d’information en vue d’une réorientation, un problème d’installation de Pack office 365, sans rapport direct avec le contenu des enseignements.
Par ailleurs, concernant les supports pédagogiques, M [O] justifie seulement avoir transmis par mail le 4 décembre 2018 un cours de langage Python en pdf à ses étudiants ( pièce 13 salarié).
Ce seul envoi, intervenu 3 mois après la rentrée, ne milite pas en faveur d’un suivi actif et diligent au profit des étudiants .
Sur le manque de coordination en qualité de professeur pilote
Par mail du 1er février 2020, M [R] interrogeait M [O] sur la préparation des TP Matlab des Aero2 en sa qualité de professeur pilote, au motif qu’il n’aurait pas fourni aux vacataires de supports de cours adaptés et de directions claires sur le plan pédagogique malgré leurs nombreuses relances et lui reprochait de ne pas l’avoir informé de ce que le téléchargement du logiciel ne fonctionnait pas, l’ayant appris par les vacataires.
M [O] prétend avoir refusé les fonctions de professeur pilote, n’ayant jamais été que professeur référent, de sorte que les attentes des professeurs vacataires à son égard sont dénuées de fondement.
Il affirme en effet avoir décliné la fonction de 'chef adjoint système’ qui se confond avec celle de professeur pilote.
L’IPSA conteste ces affirmations en expliquant que M [R] a confié à M [O] , qui a accepté sans réserve, la responsabilité de professeur référent/pilote en juillet 2018 pour les matières Python et Matlab car il était le seul professeur permanent bénéficiant d’une ancienneté suffisante dans l’école.
Sur ce,
S’il ressort d’un mail adressé par M [O] le 30 janvier 2018 à M [R] que celui-ci a décliné sa proposition 'concernant la possibilité d’être chef adjoint système dans les conditions présentées pour l’instant', aucun document produit aux débats ne permet de connaître la nature, l’objet et les fonctions rattachées à cet intitulé (pièce 9 salarié).
Il ressort par contre du mail précité de M [R] du 1er février 2020, évoquant les fonctions de professeur pilote de M [O] que ce dernier ne réfutait pas en avoir la qualité, deux jours après avoir refusé les fonctions de chef adjoinjt système, ce qui tend à démontrer que ces deux intitulés ne se recoupent pas, contrairement aux affirmations du salarié.
Bien plus, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi et signé par M [T] [S], enseignant qui accompagnait M [O] à sa demande, que celui-ci, alors interrogé sur divers manquements identifiés dans le cadre de sa mission de professeur pilote, a affirmé avoir rempli ses fonctions à ce titre (' mais j’ai fait ce travail, j’ai les preuves').
La remise en cause tardive de cette responsabilité, qui ne repose sur aucun élément pertinent, est donc dénuée de fondement.
Pour le surplus, M [O] répondait de manière laconique à M [R] dans le mail du 1er février 2019 que les directives et supports de cours avaient été fournis aux vacataires en début de semaine et qu’il n’assumerait 'pas la responsabilité des dysfonctionnements logiciels', précisant concernant le logiciel Matlab 'on savait déjà que le logiciel fonctionnait mal, ça a toujours été le cas d’ailleurs', ce qui ressort des pièces versées aux débats ( pièce 24,36 et 37 salarié).
Or, si ce dysfonctionnement était connu de M [O] et récurrent, il ne justifie pour autant d’aucune alerte de sa hiérarchie sur ce point avant son mail du 25 janvier 2019 à M [R] (pièce 35).
A cet égard, M [R] lui rappelait qu’il était pourtant de sa responsabilité de l’en 'avertir dans les temps pour (qu’il) puisse réagir'.
Par ailleurs, il ressort du mail de Mme [W], professeur vacataire, adressé le 2 avril 2019 à M [R], qu’à cette date, M [O] n’avait toujours pas transmis de sujet à ses collègues, les invitant à préparer eux-mêmes des exercices si besoin, de sorte que les 6 groupes d’étudiants auraient des exercices différents ce qui ne manquait pas d’interpeller l’enseignante sur une différence de traitement entre eux.
Par ailleurs, par mail du 21 juin 2019, M [K] demandait à M [O], M [C] et Mme [W] de lui dresser un retour d’expérience concernant les enseignements Python en A1 et A2 et Matlab en A2 sur l’année 2018-2019.
Si, M [O] indiquait que la seule difficulté qu’il avait rencontrée concernait le temps perdu en l’absence de logiciel fonctionnant en Matlab, et qu’il n’avait par contre pas rencontré de difficulté particulière concernant Python en A1 et A2, les mails en réponse de [Y] [C] et [H] [W], professeurs vacataires, respectivement datés des 26 et 27 juin suivants , recensaient les nombreux dysfonctionnements affectant ces enseignements dont M [O] avait la charge.
Ainsi, concernant l’activité de celui-ci, M [C] déplorait tout à la fois un niveau très faible voire symbolique en programmation, l’absence de toute communication de ce dernier vers les étudiants, l’absence de tout support fourni aux étudiants, un contenu des séances indigne sur la forme et sur le fond (avec des exemples en pièces jointes), l’impossibilité d’identifier les objectifs d’une séance à la lecture du sujet, la pauvreté des contrôles continus rédigés par M [O], la réception des consignes de notation a posteriori, une organisation entre professeurs déficiente obligeant Mme [W] à faire le lien et relancer M [O] pour tenter de l’impliquer.
Il en concluait que si ces points, centrés sur l’absence de pilotage de M [O] et la pauvreté du programme, n’étaient pas résolus il lui serait impossible d’assurer ce même enseignement l’année suivante (pièce 20 employeur).
Par mail tout aussi circonstancié, Mme [W] recensait précisément les difficultés rencontrées pour chacun des modules d’enseignement (Matlab Aero2, Python Aero 1 et 2) se résumant de la manière suivante:
— problème de licence (indisponibilité de la licence du logiciel)
— manque de coordination avec le professeur pilote,
— manque de communication et d’organisation,
— le cour dispensé n’était pas à la hauteur d’une école d’ingénieurs,
— problèmes de sujets de YD,
— problèmes de contrôles continus, de sujets et de notes (sujet unique et plus facile donné par M [O], sujet de contrôle continu déjà donné en classe à la séance précédente),
(pièce19 employeur) .
Mme [W] relève encore que M [O] et M [C] ne se connaissaient même pas avant le début des cours et qu’aucune réunion de préparation n’avait eu lieu.
Il s’en déduit que M [O], a été gravement défaillant dans la coordination et le pilotage des enseignants vacataires qui devaient pouvoir compter sur sa présence et ses directives pour organiser et adapter leurs enseignements au profit des étudiants dont ils avaient la charge.
Sur le contenu des enseignements
M [O] réfute toute insuffisance de ses enseignements et du niveau de contrôle des connaissances, en objectant que:
— la question de l’actualisation de ses cours n’est pas pertinente, dès lors qu’il enseignait des bases de Python en première année,
— il disposait, du fait de son statut de cadre, d’une grande autonomie et était en capacité de déterminer seul le contenu de ses cours,
— il a fourni au fur et à mesure des supports adaptés de cours à ses étudiants et se tenait à leur disposition permanente pour les recevoir, les orienter et leur apporter des explications.
Pour autant, le fait que M [O] enseigne les bases d’une matière ne le dispensait pas d’une actualisation de ses cours et il ne disposait pas d’une totale liberté pour définir le contenu de ses enseignements.
Il ressort clairement des pièces produites que l’arrivée de professeurs vacataires aux côtés de M [O] a contribué à la remise en cause de la qualité des enseignements dispensés par ce dernier.
Ainsi, M [C] qui intervenait depuis plusieurs années en Aero 3, avait pu constater 'un niveau très faible voire symbolique en programmation’ ce qui l’a incité à 'aller voir ce qui se passait en 1ère année', où il a pu constater la pauvreté du programme.
De la même manière, selon Mme [W] :
— 'le cours dispensé n’était pas à la hauteur d’une école d’ingénieurs’ , ' le cours n’était pas structuré et les TD improvisés à la veille de chaque séance ainsi que les contrôles continus’ pour le module Matlab Aero2 , 'le niveau (des TD) proposé pour le module Pyhon Aero 2 n’était pas adapté à des ingénieurs’ .
Il est ainsi suffisamment établi par les critiques circonstanciées de ces professeurs confirmés que le niveau des enseignements de M [O] ne correspondait pas au niveau d’exigence de l’IPSA.
Sur le contrôle des connaissances et les notations
Les mails de M [C] et Mme [W] explicitent clairement et de manière concordante, sans être remis en cause par les pièces adverses, les pratiques laxistes instaurées par M [O] concernant le contrôle des connaissances.
Ainsi, les étudiants ont fait remarquer à plusieurs reprises à Mme [W] que ses sujets, dont elle se répartissait la rédaction avec M [O], étaient beaucoup plus difficiles que ceux de son collègue et que ses notes étaient inférieures.
Elle soulignait également établir deux sujets 'pour éviter les triches', alors que M [O] n’en donnait qu’un, estimant que cela n’était pas nécessaire 'car il arrivait bien à surveiller’ et ajoutait que M [O] l’avait incitée à être plus souple sur les notes ' car le contrôle était sur papier et non sur ordinateur', sans qu’elle modifie ses pratiques.
Enfin, concernant le concours Advance 2019, il ressort du mail adressé le 8 avril 2019 par Mme [J], chargée de communication et des admissions, que M [O], qui faisait partie du jury, a transmis deux fiches d’évaluation de l’oral de mathématiques du 5 avril 2019 raturées, en changeant le nom du candidat, créant ainsi une discordance avec le numéro parcoursup figurant sur ce document et induisant des erreurs de notes (pièce 10 employeur).
Le grief est donc matériellement établi.
Sur le respect des délais
Il ressort expressément des termes de son contrat de travail ci-dessus rappelés que M [O] était astreint à des délais stricts en matière de transmission des notes d’examens.
Par mail du 4 février 2019, M [R] demandait à M [O] de transmettre les notes de TP d’électronique des Aero 2 de toute urgence, rappelant que la date limite était le 31 janvier 2019.
M [O] lui transmettait par retour de mail, en ajoutant 'le lundi matin je suis à 'Y-NOV', inutile de s’embaler donc, tout va bien’ (pièce 17 employeur).
Au delà de cette réponse cavalière, il ressort sans équivoque du calendrier des activités pédagogiques 2018-2019 (pièce 14 employeur) que les partiels Aero2 se sont tenus du 14 au 18 janvier, de sorte que les résultats devaient être communiqués dans le délai maximum de 10 jours expirant le 1er février.
Il s’ensuit que M [O] n’a pas respecté, avec une désinvolture affichée, le délai que lui imposait ses fonctions, précisement défini par l’article 2 de son contrat de travail, sans que son absence de l’établissement le lundi matin, postérieure à l’expiration dudit délai, ne constitue une explication pertinente.
De la même manière, suivant mail du 12 mars 2019, M [R] alertait M [O] sur le fait qu’il n’avait pas intégré les notes de contrôle continu d’électronique du semestre 1 pour les Aero 1 avant le conseil de classe du 28 février 2019, l’obligeant à saisir toutes les notes manuellement le lendemain à sa place et à vérifier pour chaque étudiant s’il y avait ou non des rattrapages, induisant une charge de travail supplémentaire pour lui et un retard considérable dans la publication des bulletins de notes.
Il lui rappelait à cette occasion que la saisie des notes sur le logiciel Pegasus constituait une tâche lui revenant en tant que professeur pilote de cette matière, fonction pour laquelle il bénéficiait d’une décharge de cours sous la forme 'd’heures autres’ (pièce 27 employeur).
Le manquement de M [O] à cet égard a directement impacté la situation individuelle de 12 étudiants qui ont ainsi échappé au rattrapage (pièce 28 employeur).
La réponse apportée par M [O] le 13 mars 2019 aux termes de laquelle il met en cause la fiabilité du système, non justifiée alors qu’il est le seul enseignant à faire état de difficulté, n’est pas de nature à le dédouaner de son manque de rigueur et de diligence.
Enfin, et sans contestation factuelle adverse:
— par mail du 11 juin 2019, M [R] rappelait à M [O] qu’il n’était ' toujours pas venu récupérer les copies du partiel de Pyton du 4 juin’ (pièce 24 employeur)
— par mail du 14 juin 2019, il lui rappelait de rendre le jour même 'l’ensemble des notes des Aero2 ( …) ainsi que les sujets de rattrapage pour l’électronique et Matlab',
— par mail du 17 juin 20, il s’inquiétait de ne toujours pas avoir reçu les notes de Matlab,
alors que par mail circulaire du 16 mai précédent, M [R] avait adressé à l’ensemble des personnels concernés le calendrier et les consignes concernant les partiels, rattrapages corrections et conseils de classe (pièce 25 employeur) .
La négligence réitérée de M [O] à cet égard, sans aucune justification, et son incidence sur le fonctionnement de l’IPSA sont donc amplement démontrés.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que les griefs d’insuffisance professionnelle reprochés à M [O] sur l’année 2018-2019 sont établis, sans que les très nombreuses attestations de professeurs, notamment M [E] et M [S] et d’étudiants de l’IPSA (pièces 26 à 33 , 41 à 58 et 65) n’emportent la conviction de la Cour en sens contraire.
En effet,si ces étudiants ou collègues de M [O] louent ses qualités personnelles et professionnelles, notamment son sérieux, sa compétence, sa disponibilité, son extrème rapidité pour corriger et transmettre les notes, ces témoignages sont pour la plupart à prendre avec circonspection au regard du mail de Mme [A] (pièce 49 employeur) qui souligne que ces attestations ont manifestement été dictées à des étudiants 'qui ont pour point commun d’avoir été en position délicate avec l’école’ , certains ayant fait l’objet de poursuites disciplinaires alors par ailleurs que leurs déclarations contiennent des informations dont ne disposaient pas les étudiants.
Par ailleurs,
— les attestants ne précisent pas pour la plupart la période de leur scolarisation à l’IPSA, de sorte qu’il n’est pas justifié de leur présence au cours de l’année 2018-2019 seule concernée par les griefs énoncés,
— M [X] (pièce 52) en particulier indique qu’il était en césure au cours de l’année 2018-2019,
— M [B] (pièce 57) qui a partagé avec M [O] des fonctions de jury de concours n’a été présent à l’IPSA que de février 2016 à juillet 2018,
— M [U] (pièce 27), ancien enseignant de l’IPSA a été licencié pour faute grave le 16 avril 2019 pour avoir aidé une étudiante à tricher lors d’un examen (pièce 48 employeur),
— M [S] ( pièce 26), enseignant à temps partiel au sein de l’établissement, outre le fait qu’il a assisté M [O] lors de l’entretien préalable, atteste de faits dont il n’a pas forcément pu être témoin en raison d’arrêts de travail successifs ( pièce 50 employeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M [O] est fondé, par confirmation de la décision déférée.
L’appelant sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II/ Sur les demandes annexes
M [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à aplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchiment ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Salaire
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Rachat ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Faculté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Magistrat ·
- Prix ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Émirats arabes unis ·
- Irrégularité ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Disque ·
- Dépassement ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Retard de paiement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Durée
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Capital social ·
- Veuve ·
- Part ·
- Majorité ·
- Approbation ·
- Statut
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Tiers
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Ancienneté ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Médecin ·
- Expérience professionnelle ·
- Employeur ·
- Renvoi
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Propos ·
- Enseignement public ·
- Attestation ·
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.