Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 nov. 2025, n° 25/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06509 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQD3
Du 04 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 27 Décembre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, commis d’office, présent, et de
Monsieur [U] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, non présent, et par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26.09.2023 notifiée le même jour à Monsieur [S] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet de de police de [Localité 3] en date du 3.09.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur [L];
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du 7.09.2025 qui a prolongé la
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4.10.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 3] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] en date du 1.11.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2.11.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1.11.2025 ;
Le 3.11.2025 à 11h21, Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2.11.2025 à 12h45 qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de copie actualisée du registre et en l’absence de délégation de signature du signataire de la requête
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA exposant que les conditions d’application de ce texte ne sont pas remplies puisqu’il n’a pas fait obstruction à son départ et la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] a soutenu qu’il n’était pas rapporté la preuve que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai et a plaidé l’absence de menaces à l’ordre public en faisant valoir que bien que Monsieur [L] ait été convoqué pour les faits qui ont amené la garde à vue il est présumé innocent.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les relances effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires devraient aboutir rapidement et la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [L] qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de menace de mort.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il ressort des éléments produits à l’appui de la requête en prolongation que d’une part la copie du registre actualisé a été produit et que d’autre part les actes administratifs rapportant la preuve que le signataire de la requête détenait une délégation ont été communiqués.
Il convient de rejeter les moyens d’irrecevabilité.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles après que Monsieur [L] ait été entendu par les autorités consulaires tunisiennes et que celles-ci aient adressé son dossier en Tunisie pour identification, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
Il est produit aux débats le relevé du fichier FAED qui fait état de 6 faits entre 2024 et 2025 sous plusieurs alias.
Pour autant la preuve n’est pas rapportée que ces gardes à vues ont débouché sur des poursuites.
En effet il n’est pas établi par la production du B1 de Monsieur [L] que celui-ci a été déjà condamné.
S’agissant des faits de menaces de mort du 31.08 il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] a été présenté au procureur de la République. Celui-ci a remis une convocation à Monsieur [L] pour une audience correctionnelle. Les faits commis sont donc poursuivis. Cependant pour autant que ces faits soient désagréables, comme l’ait à l’audience l’attitude fuyante de Monsieur [L] qui n’a reconnu la convocation qu’au terme de plusieurs questions et après qu’il lui ait été démontré que contrairement à ce qu’il soutenait la procédure n’avait pas fait l’objet d’un classement sans suite, ils ne caractérisent pas une menace à l’ordre public qui seraient constitués par des faits plus graves ou des condamnations plus fréquentes.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de prolongation et d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrecevabilité
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Rejette la requête du préfet de police de [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [S] [L]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le mardi 04 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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