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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 13 févr. 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 13 FEVRIER 2026
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUO4
CONTESTATION HONORAIRES
[X] [J]
c/
[L] [P]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier,
ENTRE :
Maître [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie THIRIAT, avocat au barreau d’EPINAL
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Janvier 2026, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Février 2026, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P] a pris rendez-vous pour le 1er juillet 2022 avec Maître Stéphane Viry, avocat au barreau d’Épinal et associé au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lorraine Défense & Conseil dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Des honoraires compris entre 1.000 et 1.200 euros toutes taxes comprises (TTC) ont été évoqués par Maître [J] à cette occasion.
Maître [J] a établi deux factures provisionnelles les 22 juillet 2022 et 30 août 2022, pour des montants respectivement de 520 euros et 500 euros TTC, qui ont été réglés par M. [P]. Le 18 octobre 2022, il a fait parvenir à son client une troisième facture de provision complémentaire à hauteur de 400 euros TTC. Celle-ci n’a pas été honorée par M. [P].
Par courrier du 30 avril 2024, Maître [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal afin d’ordonnance de taxe avec exécution provisoire à hauteur de 400 euros TTC.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, Maître [J] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nancy en expliquant ne pas avoir eu de réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Épinal.
À l’audience du 9 janvier 2025, il a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy de taxer ses honoraires à la somme de 1.420 euros TTC, soit 400 euros déduction faite des sommes déjà versées.
Il fait valoir que le montant annoncé lors du premier rendez-vous à M. [P] n’était qu’indicatif. Le fait que le divorce ait été réglé rapidement ne signifierait pas que le temps passé sur ce dossier par l’avocat était bref. Maître [J] produit un décompte informatique du temps passé et de ses honoraires sur la base d’un taux horaire de 175 euros.
M. [P] réplique que, dès lors qu’il lui avait été dit que la somme qu’il devrait verser ne dépasserait pas 1.200 euros, et serait même plus proche de 1.000 euros, il ne pourrait désormais lui être réclamé plus de 1.400 euros alors que la procédure de divorce n’aurait finalement pas pu se dérouler plus simplement. Il souligne ne jamais avoir reçu de factures, mais des demandes de provision. À réception de la troisième, il lui aurait été expliqué que les comptes seraient établis définitivement à l’issue de la procédure. Les seules diligences imprévues, à savoir des corrections dans la rédaction de la convention de divorce, seraient dues à deux erreurs commises par le cabinet Lorraine Défense Conseil. Il demande donc qu’il soit reconnu que la dernière provision de 400 euros n’est pas due.
Maître [J] rétorque que les modifications de la convention ont été réalisées à la suite d’échanges avec le notaire, et n’ont donc pas été nécessitées par des erreurs de son cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties. Celles-ci ne s’accordent pas sur la portée exacte de l’annonce de Maître [J] à ce sujet, ce dernier assurant qu’elle n’était qu’indicative. M. [P], qui ne démontre pas le contraire, ne peut donc pas se prévaloir d’un engagement de Maître [J] sur les honoraires qui lui seraient réclamés à la fin de la procédure.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier si les prestations invoquées par l’avocat sont le fruit d’erreurs qu’il aurait commises. En tout état de cause, le défendeur à la contestation ne démontre pas son affirmation selon laquelle ce sont de telles erreurs commises par le cabinet de Maître [J] qui sont à l’origine de modifications de la convention de divorce ayant occasionné un surcroît de travail.
Dès lors, il n’existe aucun motif de nature à remettre en cause le relevé informatique des temps passés produits par Maître [J], dont le résultat est 1.443,75 euros, donc légèrement supérieur à la somme réclamée.
Partant, il sera fait droit à la demande formée par Maître [J].
M. [P], partie perdante au procès, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Fixons à la somme de 1.420 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par M. [L] [P] à Maître [X] [J],
Disons que, M. [P] ayant versé à Maître [J] la somme de 1.020 euros, il lui est désormais redevable de la somme de 400 euros,
Disons que M. [P] est tenu aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Gaëlle BOYREAU Jean-Baptiste HAQUET
Minute en 3 pages
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