Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 juin 2024, N° 2023r1322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05520 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYWF
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 04 juin 2024
RG : 2023r1322
S.A.S. TRAVEL INTELLIGENCE FRANCE
Société TS FAMILY
S.A.S. TS EVENTS
C/
[F]
S.A.R.L. UNCUBUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTES :
1) S.A.S. TRAVEL INTELLIGENCE FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 882 319 403 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
2) Société TS FAMILY, Société civile au capital de 18 000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 810 973 024 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
3) S.A.S. TS EVENTS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 504 665 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me John GARDON de la SAS KLYDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1) M. [G] [F]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1] MAROC
2) S.A.R.L. UNCUBUS
[Adresse 2]
[Localité 1] MAROC
Représentés par Me Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025 prorogée au 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En début d’année 2020, MM. [N] [B], [G] [R] et [N] [U] se sont associés pour créer les sociétés Uncubus et Travel Intelligence France (ci-après société TIF).
La société Uncubus est une société de droit marocain, ayant son siège social à Marrakech, dont le capital social est détenu de la manière suivante':
à hauteur de 90% indirectement par M. [G] [R], par l’intermédiaire de son épouse,
à hauteur de 5% indirectement par M. [N] [B] par l’intermédiaire de la société TS Family (qu’il détient lui-même à hauteur de 99,99% du capital),
à hauteur de 5% par M. [N] [U].
La société TIF a, quant à elle, son siège social à [Localité 6] et son capital est détenu de la manière suivante':
à hauteur de 50% indirectement par M. [N] [B], par l’intermédiaire de la société TS Events dont il est l’unique associé,
à hauteur de 10% par M. [N] [B],
à hauteur de 30% par M. [G] [F],
à hauteur de 10% par M. [N] [U].
Les 29 janvier et 21 février 2020, la société Uncubus a facturé à la société TS Events des prestations de «'réalisation d’un POC d’un système de réservation hôtelier'» respectivement aux prix de 100'000 € et 50'000 € (POC étant l’acronyme de «'proof of concept'»).
A compter de mars 2020, la société Uncubus a adressé des factures mensuelles à la société Travel Intelligence France (TIF) au titre essentiellement de «'prestations de développement ' plateforme Hôtel Intelligence'» et de «'prestations marketing'».
Prétendant que le logiciel «'Hôtel Intelligence'» (ci-après HI), permettant aux hôteliers de disposer de leur propre système de réservation en ligne pour limiter leur dépendance aux plates-formes de réservation, avait été «'apporté'» par la TS Events à la société TIF et affirmant que M. [G] [F], après avoir affirmé que la technologie HI était la propriété de Uncubus, avait modifié l’ensemble des codes d’accès aux différents comptes fournisseurs de la société TIF, sans en informer cette dernière, et avait coupé l’accès au service aux clients de la société TIF, les sociétés TIF, PS Family et TS Events ont, par exploit du 16 novembre 2023, fait assigner en référé M. [F] et la société Uncubus afin de d’obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En cours de procédure, le conseil des sociétés TS Events, TS Family et TIF a, par courrier du 24 novembre 2023, mis en demeure M. [F] et la société Uncubus de rembourser divers prêts (réclamant le paiement des sommes de 522'000 € et 400'000 €) et de s’acquitter de factures au titre d’un contrat de licence de commercialisation du logiciel au Maroc (réclamant la somme de 359'422,36 €).
Ces points feront l’objet de demandes additionnelles en paiement de provisions dans l’instance en cours.
Les demanderesses ont ensuite prétendu que, postérieurement à l’assignation, M. [F] avait d’une part, rendu le site internet «'Hotelintelligence.io.fr'» dont la société TIF est l’éditeur, inaccessible en France, et d’autre part, créé un site «'Rate-Match'» pour détourner la clientèle de la société TIF et elles ont sollicité, à titre additionnelle également, la condamnation des défendeurs à cesser l’utilisation du site «'Rate-Match'».
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juin 2024, le président du Tribunal de Commerce de Lyon a':
Jugé recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Uncubus et M. [G] [F],
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marrakech au Maroc,
Invité les sociétés Travel Intelligence France, PS Family et TS Events à mieux se pourvoir au visa de l’article 81 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Travel Intelligence France, PS Family et TS Events à payer à la société Uncubus et M. [G] [F] la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Travel Intelligence France, PS Family et TS Events aux dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance':
Que les parties ne versent aucun contrat aux débats mais les demanderesses ont cependant payé les factures émises par la société Uncubus, validant ainsi la relation contractuelle ; que les prestations effectuées et payées correspondent au développement d’une solution informatique et non à une licence d’exploitation de logiciels, et ce, peu importe son accessibilité ; que cette prestation et son paiement constituent des obligations contractuelles réciproques ;
Que la société Uncubus est de droit marocain, M. [F] est domicilié au Maroc et le lieu de la prestation de création et de développement est de fait au Maroc.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, la SAS Travel Intelligence France, la SCI TS Family et la SAS TS Events ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et et, par requête du 4 juillet 2024, elles ont sollicité une fixation prioritaire en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président de la chambre du 4 juillet 2024 prise en application de l’article 917 du code de procédure civile, les sociétés appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe les parties intimées pour que l’affaire soit appelée à l’audience du 21 mai 2024.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024 (conclusions d’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence), la SAS Travel Intelligence France, la SCI TS Family et la SAS TS Events demandent à la cour':
Juger les sociétés Travel Intelligence France, TS Family et TS Events recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 juin 2024 en ce qu’il :
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marrakech au Maroc,
a condamné les sociétés société Travel Intelligence France, TS Family et TS Evens au paiement de la somme de 1'500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Uncubus et M. [G] [F] au profit du tribunal de commerce de Marrakech au Maroc,
Déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur le litige,
Condamner la société Uncubus [F] [G] à payer à la société Travel Intelligence France, TS Family et TS Evens la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’en l’absence de convention internationale entre la France et le Maroc en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle, il convient d’appliquer les règles de compétence territoriale interne et notamment l’article 46 du code de procédure civile. Elles ajoutent que les faits de concurrence déloyale doivent être rattachés à la responsabilité civile délictuelle. Elles considèrent dans ces conditions que le président du tribunal de commerce de Lyon a commis une erreur en jugeant qu’elle recherchait la responsabilité contractuelle des défenderesses alors qu’en réalité, les prestations de développement de la société Uncubus ont pris fin en décembre 2022. Elles soulignent que depuis le 1er janvier 2023, aucun contrat ne les lie aux sociétés TIF et Uncubus, cette dernière ayant détourné le site Internet de la société TIF, ainsi que sa clientèle.
Elles affirment en effet que M. [F] et la société Uncubus ont initié le 9 juin 2023 un détournement de clientèle et du site Internet de la société TIF en fermant le site hôtelintelligence.io.fr et en ouvrant le site Rate-Match.com. Elles relèvent que M. [F] et sa société n’ont même pas pris la peine de modifier la brochure de présentation de la solution commercialisée par le nouveau site «'Rate-Match'», laquelle brochure mentionne expressément l’adresse du site «'Hôtel Intelligence'».
Elles soulignent l’accessibilité des sites Internet en France pour considérer que les juridictions françaises sont compétentes pour traiter le litige. Elles précisent qu’elles avaient fait constater par huissier de justice le 23 juin 2023 et que, en cours d’instance, M. [F] a rendu inaccessible le site. Elles relèvent que le site «'Rate-Match'» indique qu’il est accessible en France.
Elles contestent qu’il y ait lieu de se prononcer préalablement sur la propriété des droits d’auteur portant sur le logiciel, affirmant qu’il y a simplement lieu d’aborder la question de l’exploitation du site internet et du logiciel «'hôtel intelligence'» et de faire cesser les actes de détournement de clientèle.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024 (conclusions d’appel), M. [G] [F] et la SARL de droit marocain Uncubus demandent à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 4 juin 2024 en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des moyens et demandes des sociétés Travel Intelligence France, TS Family et TS Events,
Condamner solidairement les sociétés Travel Intelligence FRANCE, TS Family et TS Events à payer, à M. [G] [F] et à la société Uncubus, la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les société Travel Intelligence FRANCE, TS Family et TS Events aux entiers dépens d’appel.
Ils relèvent que les sociétés appelantes invoquent pour la première fois en cause d’appel des faits de concurrence déloyale, affirmant qu’en première instance, celles-ci invoquaient un détournement du logiciel exploité par la société TIF pour solliciter que soit ordonné «'à la société Uncubus et à M. [F] [G] à rétablir l’accès de la société Travel Intelligence France au site internet et au logiciel Hotel Intelligence'». Or, ils font valoir que de telles prétentions, même en considérant que le détournement de logiciel serait constitutif de faits de concurrence déloyale, supposent, au préalable, de déterminer la propriété du site internet et du «'logiciel'», voir un accord pour le transfert de la technologie et du nom de domaine.
Ils estiment en conséquence que le litige porte bien sur la propriété du «'logiciel'» et du nom de domaine et que ce litige est de nature contractuelle. Ils en concluent qu’il y a lieu de faire application l’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de la prestation de service et non de la théorie de l’accessibilité.
Ils font valoir que sous couvert d’une prétendue argumentation tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite et de voir rétablir l’accès à un site internet, les appelantes cherchent en réalité à s’approprier la solution développée par M. [G] [F] et le nom de domaine qui appartient également à ce dernier.
Ils soulignent que les appelantes ont reconnu que la société Uncubus devait effectuer des «'prestations de développement'» et que, dans ces conditions, la cour doit s’attacher, en l’absence de livraison effective d’un bien, au seul lieu d’exécution de la prestation. Ils avancent qu’il est incontestable que la société Uncubus a effectué des prestations uniquement dans ses locaux situés au Maroc.
Concernant les prétendus prêts, ils estiment que là encore, seule la juridiction marocaine est compétente.
Ils contestent pour finir l’application de la théorie de l’accessibilité, affirmant que contrairement aux affirmations péremptoires des appelantes, le site internet « Hotel Intelligence » n’est pas accessible en France et qu’il n’est pas démontré que cette inaccessibilité serait postérieure à l’assignation. Ils ajoutent que le fait que le site internet « Rate-Match » serait accessible en France est dénué de toute pertinence dans le cadre des demandes visant à rétablir l’accès au site Internet « Hotel Intelligence » et à rétablir l’accès au « logiciel Hotel Intelligence ».
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l’exception d’incompétence territoriale':
L’action en concurrence déloyale obéit au droit commun de l’action en responsabilité civile.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il est jugé que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet siège d’un fait dommageable suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
Par ailleurs et en l’absence de dispositions spéciales concernant la compétence territoriale en matière de demandes additionnelles, les juridictions connaissent de ces demandes lorsqu’elles entrent dans leur compétence d’attribution et qu’elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant conformément à l’article 70, même si elles ne sont pas territorialement compétentes selon le droit commun.
En l’espèce, il est manifeste que les sociétés TIF, TS Family et TS Events n’ont versé aux débats les factures de la société Uncubus des 29 janvier et 21 février 2020 au titre de la «'réalisation d’un POC d’un système de réservation hôtelier'», ainsi que les factures mensuelles émises entre mars 2020 et juin 2022 au titre de «'prestations de développement ' plateforme Hôtel Intelligence'», outre deux dernières factures de septembre et novembre 2022, uniquement afin d’éclairer la juridiction consulaire saisie sur l’historique des relations entre les parties, sans que cela ne confère un caractère contractuel à l’action engagée.
Au contraire, il résulte des explications convergentes des parties sur ce point, ainsi que des échanges de courriels entre M. [V] et M. [R] versés aux débats, que la société Uncubus a cessé ses prestations à destination de la société TIF en février 2023. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait se fonder sur ces factures et sur la circonstance qu’elles avaient été acquittées pour considérer que l’existence d’une relation contractuelle entre les parties suffisait à conférer un caractère contractuel au litige.
En réalité, il importe de déterminer quelles sont les demandes des sociétés TIF, TS Family et TS Events et si ces demandes se rapportent à un contrat comme le prétend M. [F] et la société Uncubus. A cet égard, si l’assignation initiale n’est pas versée aux débats, les parties intimées prétendent, sans être démenties, que les sociétés TIF, TS Family et TS Events y sollicitaient leur condamnation sous astreinte à «'rétablir l’accès de la société TIF au logiciel Hotel Intelligence'» et à «'communiquer à la société TIF le détail des comptes administrateurs et les droits d’accès de certains fournisseurs'».
De même, bien que l’ordonnance de référé attaquée ne comporte pas le rappel des dernières prétentions des parties mais uniquement un visa de leurs écritures et de leurs dates, les parties intimées prétendent, sans être démenties, que les sociétés demanderesses avaient ajouté à leurs demandes pour solliciter leur condamnation sous astreinte à «'cesser d’utiliser le logiciel «'Hôtel Intelligence'» et à «'fermer le site «'Rate-Match'»'». A la lueur de telles prétentions se rapportant, d’une part, à un prétendu détournement du «'logiciel'» HI et à une allégation de coupure des accès au service des clients de la société TIF, faits qui seraient survenus postérieurement à la cessation des relations contractuelles entre les parties de février 2023, et d’autre part, à l’inaccessibilité du site internet «'Hotelintelligence.io.fr'» et à la création d’un site «'Rate-Match'», faits qui ont été constatés après la délivrance de l’assignation en référé du 16 novembre 2023, la nature contractuelle de l’action ne résiste pas à l’analyse.
En réalité, la motivation du premier juge, en ce qu’elle ne tient compte, ni de la chronologie des faits dénoncés, postérieurs à la rupture des liens contractuels, ni de leur nature, est inexacte et l’action engagée par les sociétés TIF, TS Family et TS Events, en ce qu’elle ne se rapporte pas à l’exécution d’un contrat au demeurant non-invoqué est manifestement de nature délictuelle.
La circonstance que les agissements dénoncés soient qualifiés, pour la première fois à hauteur d’appel, comme étant constitutifs d’actes de concurrence déloyale n’emporte aucune modification de la nature de l’action puisque le trouble manifestement illicite initialement invoqué, sans être d’avantage qualifié, n’était rattaché à aucun contrat. Par ailleurs, l’argumentation de M. [F] et de la société Uncubus, portant sur l’absence de preuve de la propriété de la société TIF, tant sur la technologie «'HI'» que sur le site internet du même nom, revient en réalité à discuter le caractère illicite des agissements que les sociétés demanderesses leur imputent et qu’elles demandent au juge des référés de faire cesser, sans conférer au litige une nature contractuelle. De même, en contestant que le site internet «'Hôtel Intelligence'» ne soit plus accessible, M. [F] et la société Uncubus discutent de la réalité du trouble manifestement illicite allégué, ce qui est sans emport sur la nature délictuelle de l’action.
Il est certain en revanche que les demandes en paiement de provisions, présentées à titre additionnelles par les sociétés TIF, TS Family et TS Events, ont un fondement contractuel puisque les demanderesses invoquent au soutien desdites demandes des prêts et des factures impayées. Pour autant, dès lors que M. [F] et la société Uncubus ne discutent pas le fait que ces demandes se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant, ils échouent à contester la compétence de la juridiction lyonnaise saisie, à titre principal, en cessation d’un trouble manifestement illicite sur le terrain délictuel.
Enfin, si la circonstance que la société Uncubus ait exécuté les prestations facturées entre 2020 et 2022 au Maroc est sans incidence sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d’un litige en matière délictuelle, la cour d’appel relève que les allégations se rapportant à la modification des codes d’accès aux différents comptes fournisseurs de la société TIF, à la coupure des accès au service aux clients de la société TIF, à l’inaccessibilité soudaine du site internet «'Hotelintelligence.io.fr'» et à la création un site concurrent «'Rate-Match'» emportent que les faits dommageables invoqués étaient accessibles à Lyon pour y avoir été constatés, fût-ce sur internet.
Il s’ensuit que les sociétés TIF, TS Family et TS Events, en saisissant la juridiction consulaire lyonnaise, ont valablement exercé l’option de compétence qui leur était offerte par l’article 46 précité.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Marrakech et en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, est infirmée. Statuant à nouveau et sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer le litige en application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour rejette l’exception d’incompétence soulevée et déclare le tribunal de commerce saisi compétent pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires':
M. [F] et la société Uncubus succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné solidairement les sociétés TIF, TS Family et TS Events aux dépens de première instance et à payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel condamne in solidum M. [F] et la société Uncubus aux dépens de première instance et d’appel et rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne in solidum M. [F] et la société Uncubus à payer aux sociétés TIF, TS Family et TS Events la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [G] [F] et la SARL de droit marocain Uncubus,
Déclare le président du tribunal des affaires économiques de Lyon compétent pour connaître du litige.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [F] et la SARL de droit marocain Uncubus aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de M. [G] [F] et la SARL de droit marocain Uncubus présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [F] et la SARL de droit marocain Uncubus à payer à la SAS Travel Intelligence France, la SCI TS Family et la SAS TS Events la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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