Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/11287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2024, N° 22/03164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/11287 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUFS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2024
Date de saisine : 28 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/03164 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. KHAMSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 – N° du dossier 184226
Intimées :
S.C.I. SCI VENDOME COMMERCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240418
S.N.C. CENTRE BOURSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240418
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 avril 2024, rendu entre la société dénommée SCI Vendôme commerces (ci-après la SCI Vendôme commerces ) et la société dénommée Centre bourse d’une part et la société dénommée SARL Khamsa (ci-après la SARL Khamsa) d’autre part, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SARL Khamsa à payer une somme de 231 036,97 ' à la SCI Vendôme commerces et à la société Centre Bourse au titre du solde des loyers et charges arrêté au 31 mars 2023 inclus,
— débouté la SARL Khamsa de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Khamsa aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 2 000 ' à la SCI Vendôme commerces et à la société Centre bourse en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, la SARL Khamsa a interjeté appel de cette décision en en critiquant tous les chefs.
La SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse ont constitué avocat le 8 juillet 2024.
La SARL Khamsa, appelante, a déposé et notifié ses premières conclusions, le 2 septembre 2024.
Par conclusions du 4 octobre 2024, annulées et remplacées par conclusions du 25 octobre 2024, la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par message électronique du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que cet incident serait débattu à l’audience du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024, la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la SARL Khamsa aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse font valoir :
— que la SARL Khamsa reconnaît être redevable des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris et se contente de solliciter des délais de paiements ;
— qu’elle n’a pas exécuté la décision de première instance.
La SARL Khamsa n’a pas conclu sur l’incident et ne s’est pas présentée à l’audience du 29 janvier 2025.
SUR CE
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire a été présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, étant rappelé que la SARL Khamsa a déposé et notifié ses premières conclusions le 2 septembre 2024 et que la SCI Vendôme commerces et la société Centre Bourse ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 4 octobre 2024.
Par ailleurs, la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse justifient qu’elles ont fait signifier le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2024 à la SARL Khamsa par acte du 30 mai 2024 remis à personne.
Ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL Khamsa ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En outre, sans observations et sans productions de pièces de la part de l’appelante, il n’est pas établi que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par la SCI Vendôme commerces et la société Centre Bourse.
Cette décision ne met toutefois pas fin à l’instance de sorte qu’il ne peut pas être statué sur les dépens qui seront donc réservés en fin d’instance.
L’équité commande de rejeter la demande des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11287 du rôle de la cour d’appel,
Réserve les dépens en fin d’instance,
Rejette la demande de la société SCI Vendômes commerces et de la société Centre Bourse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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