Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Conseil de Prud’Hommes de Rouen du 07 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-009801 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
Me [B] [R], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
Association AGS – CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [M] [W] a été engagé par la société [2] le 1er octobre 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien spécialiste du véhicule utilitaire et industriel.
Une convention de cession de branche d’activité de réparation de véhicules a été signée entre la société [2] et la société [1] le 20 avril 2020 avec une date d’entrée en jouissance du cessionnaire fixée au 1er juin 2020 et il y était mentionné que deux salariés étaient attachés à cette branche d’activité, dont M. [W].
Soutenant qu’il avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 9 mars 2020 et que devaient donc lui être payés les salaires dus à compter du 9 avril 2020, M. [W] a fait citer la société [2] devant le conseil de prud’hommes de Rouen en référé le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, s’est déclaré compétent et a notamment condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 002 euros à titre de rappel de salaire du 9 avril au 31 mai 2020 et la société [1] à lui payer la somme de 10 596 euros à titre de rappel de salaire de juin à novembre 2020.
Appel ayant été relevé contre cette ordonnance, par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance et débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes au motif de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’opposabilité de l’avis d’inaptitude.
Parallèlement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 janvier 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le tribunal compétent et la loi française applicable,
— débouté M. [W] de ses demandes en paiement avec intérêts pour non reprise des salaires suite à la visite de reprise,
— condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 649 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1] et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise : 71 523 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 532 euros
— congés payés afférents : 353,20 euros
— indemnité de licenciement : 10 988 euros
— dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur : 25 000 euros
— condamné la société [1] à remettre à M. [W] un bulletin de salaire conforme à la décision, et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de six mois à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à la société [1], le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice économique et moral,
— condamné la société [1] à payer à Me Céline Dussart la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déroger aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil s’agissant des intérêts et de leur point de départ,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes contre la société [2] hormis pour la condamnation précitée à hauteur de 2 649 euros,
— débouté la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] s’élevait à 1 766 euros,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [R] en qualité de liquidateur, puis par jugement du 27 mai 2025, il a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif et nommé Me [R] en qualité de mandataire ad’hoc pour poursuivre l’instance prud’homale et procéder aux demandes d’avance de fonds auprès du CGEA si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société.
M. [W] a assigné en intervention forcée Me [R], en qualité de mandataire ad’hoc, le 21 octobre 2025 par acte remis à tiers présent au domicile.
Par conclusions remises le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de son salaire s’élevait à 1 766 euros et condamné la société [1] aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés [2] et [1], représentée par Me [R] ou subsidiairement, aux torts exclusifs de la société [1], représentée par Me [R],
— retenir l’existence d’une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, la société [2] et la société [1],
— en conséquence, condamner in solidum la société [2] à payer les sommes suivantes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à son profit, ou subsidiairement fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] seule à son profit les sommes suivantes :
— préavis : 3 532 euros
— congés payés afférents : 353,20 euros
— indemnité légale de licenciement : 10 988 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
— condamner la société [2] à lui verser :
— à titre principal, la somme de 3 002 euros sauf intérêts, se décomposant comme suit : la somme de 1 236 euros brut au titre du salaire d’avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 et celle de 1 766 euros brut au titre du salaire de mai 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020,
— à titre subsidiaire, la somme de 4 537,28 euros sauf intérêts, se décomposant comme suit : la somme de 1 025,28 euros brut au titre du salaire du 13 au 31 mars 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, celle de 1 766euros brut au titre du salaire d’avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 et celle de 1 766 euros brut au titre du salaire de mai 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020,
— condamner la société [2] à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2020 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de l’ordonnance qui sera rendue, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [2] à lui payer et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], ou subsidiairement fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] seule :
— la somme de 1 766 euros brut par mois entre le 1er juin 2020 et le 7 décembre 2023, date à laquelle le jugement prononçant la résiliation judiciaire de son contrat a été rendu, les intérêts courant sur chaque mensualité de 1 766 euros brut à compter de la date à laquelle le salaire aurait dû être versé, soit en principal la somme de 74 172 euros,
— à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2020 et de janvier 2021 au 7 décembre 2023, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la société [2] à lui payer et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de M. [W] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique et moral,
— condamner la société [2] à payer à Me Dussart et fixer au profit de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de Me Dussart la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société [2] à payer à Me Dussart et fixer au profit de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de Me Dussart la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner la société [2] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3], laquelle devra garantir dans les limites de sa garantie les créances fixées à son profit qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], Me [R] devant procéder aux avances de fonds comme ordonné par le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 27 mai 2025.
Par conclusions remises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 649 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise, et statuant à nouveau, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et cette même somme en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société [1] et en conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1], subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes pouvant être accordées à M. [W] et notamment le débouter de tout préjudice postérieur au 31 janvier 2021, débouter toutes parties de toutes demandes présentées à son encontre, la mettre hors de cause au vu du principe de subsidiarité et dire que les demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens n’entrent pas dans le champ d’application de sa garantie et la mettre hors de cause.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2026 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] explique qu’il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 6 février 2018 au 12 mars 2020, avec délivrance d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 mars 2020, sans que la société [2] ne mette cependant en 'uvre la procédure de licenciement, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes en référé le 20 octobre 2020, procédure au cours de laquelle, il a appris qu’un acte de cession de branche était intervenu au profit de la société [1] avec transfert de son contrat de travail.
Il soutient en conséquence qu’à défaut d’avoir procédé à la reprise des paiements du salaire un mois après cet avis, qui n’a jamais été contesté, puis à son licenciement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts des deux sociétés dans la mesure où elles avaient toutes deux connaissance de cet avis comme en témoigne l’acte de cession qui le mentionne expressément. Il ajoute que si la visite ayant donné lieu à cet avis d’inaptitude est intervenue avant la fin de son arrêt de travail, elle doit néanmoins recevoir la qualification de visite de reprise, et ce d’autant plus qu’elle faisait suite à une visite de pré-reprise, une étude de poste et des conditions de travail et un entretien avec l’employeur.
En tout état de cause, à supposer qu’il ne soit pas retenu la qualification de visite de reprise, il estime que les deux sociétés ont également commis une faute en n’organisant pas une visite de reprise alors qu’il se tenait à leur disposition, ce qui justifie également le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts des deux employeurs.
Enfin, il considère que les deux sociétés doivent être condamnées in solidum pour l’ensemble des sommes qu’il réclame dans la mesure où il ne lui a jamais été notifié l’acte de cession entre la société [2] et la société [1] et qu’au surplus, la cession ainsi intervenue ressort d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, la société [2] s’étant débarrassée de lui 'à bon compte’ car il avait de l’ancienneté, sachant que la société [1] n’avait aucune réelle activité économique sur le site de [Localité 6] et savait qu’elle ne le ferait pas travailler.
La société [2] qui avait initialement pour activité la prestation de services de stockage, entreposage, mise en conteneur et groupage, l’achat et vente de tous véhicules neufs et d’occasion et la réparation de véhicules neufs et d’occasion explique avoir conclu une convention de cession au profit de la société [1] de sa branche d’activité réparation à effet du 1er juin 2020, ce qui a conduit au transfert de plein droit des deux salariés qui y étaient affectés, et ce, en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, étant rappelé qu’en ce cas le cédant n’est pas tenu d’informer le salarié de la cession de l’entreprise dans laquelle il est employé.
Elle précise qu’il y était mentionné que M. [W] était en arrêt de travail au moment de la signature de l’acte le 20 avril 2020, sachant que l’avis d’inaptitude rendu le 9 mars 2020 lui était inopposable dans la mesure où la visite ainsi organisée ne pouvait être qualifiée de visite de reprise pour avoir eu lieu alors que M. [W] était encore en arrêt de travail et n’avait pas avisé son employeur de sa tenue. Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’elle aurait dû contester l’avis d’inaptitude dans la mesure où cette procédure ne vaut qu’en cas de déclaration d’inaptitude régulièrement adoptée.
Elle conteste par ailleurs qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir pris l’initiative de l’organiser en l’absence d’intention clairement affichée de la part de M. [W] de bénéficier d’une telle visite et de reprendre le travail, les courriers invoqués étant postérieurs à la cession, soit à une période où elle n’était plus son employeur.
Enfin, elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont en cours des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du changement d’employeur, sauf à ce que M. [W] établisse la collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, ce en quoi il est défaillant, les pourparlers ayant débuté avec la société [1] dès 2019, soit à une période où M. [W] était en arrêt de travail depuis 2018 sans aucun élément laissant penser qu’il allait reprendre le travail.
L’AGS soutient que le seul fait que M. [W] ait remis une copie de sa prétendue déclaration d’inaptitude ne saurait démontrer qu’il souhaitait la mise en place d’une visite de reprise, une telle attitude n’étant pas exempte d’interprétation et d’ambiguïté, ce d’autant qu’elle est intervenue alors qu’il était encore en arrêt de travail et qu’aucune autre manifestation de volonté de reprendre le travail n’est établie postérieurement au 12 mars, date de la fin de cet arrêt.
Au surplus, elle note que la condamnation de la société [1] est d’autant moins justifiée que l’ensemble des événements ne concernent que la société [2] qui a eu à connaître des arrêts de travail de M. [W] jusqu’à ce qu’ils cessent le 12 mars 2020, de même s’agissant de l’avis d’inaptitude, sachant que l’acte de cession expliquait que M. [W] était toujours en arrêt de travail et qu’aucune demande n’a été présentée à la société [1].
Subsidiairement, si la résiliation judiciaire devait être prononcée aux torts de la société [1], alors qu’il ressort du jugement de liquidation judiciaire que l’établissement situé en France a fermé le 31 janvier 2021, elle estime qu’il appartient à tout le moins à M. [W] de justifier qu’il se serait tenu à la disposition de la société postérieurement à cette date, à défaut aucune somme ne peut lui être allouée postérieurement.
Enfin, elle note que si la société [2] devait être condamnée in solidum, alors compte tenu du principe de subsidiarité, il ne pourrait être mis aucune somme à sa charge.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 avril au 31 mai 2020 présentée à l’encontre de la société [2].
Selon l’article R. 4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 avril 2022, indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 22-10.517)
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.511)
Enfin, il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.833)
En l’espèce, après une première visite organisée le 28 février 2020, suivie d’une étude des conditions de travail et d’un échange avec l’employeur le même jour, puis d’une étude de poste le 29 février, le médecin du travail a rendu à l’égard de M. [W] un avis d’inaptitude au poste de mécanicien poids lourd le 9 mars 2020.
Au regard des textes précités, il importe peu que M. [W] ait ou non informé le médecin du travail de ce qu’il était encore en arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2020 dès lors que celui-ci peut, en dehors même de toute visite de reprise, constater l’inaptitude d’un salarié à son poste.
En outre, si l’employeur soutient que cette visite l’a été à l’initiative de M. [W], il ressort de la lecture de l’avis d’inaptitude qu’il s’agit d’une visite de reprise organisée sur le fondement de l’article R. 4624-31, ce qui correspond à une visite organisée à l’initiative de l’employeur, mention qui est corroborée par l’échange avec l’employeur en date du 28 février et les études de poste et de conditions de travail réalisées concomitamment.
Aussi, et alors que les voies et délais de recours étaient expressément mentionnés sur l’avis d’inaptitude rendu le 9 mars 2020, il appartenait à la société [2], qui a été destinataire de cet avis comme en témoigne la convention de cession de sa branche d’activité aux termes de laquelle elle le vise expressément, quand bien même elle l’estime inopposable, de le contester dans le délai de quinze jours imparti.
Dès lors, conformément à l’article L. 1226-11 du code du travail qui prévoit la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude si le salarié n’a pas été licencié, il convient de condamner la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 002 euros correspondant aux salaires dus du 9 avril au 31 mai 2020.
Sur la question de l’opposabilité de la cession intervenue le 1er juin 2020.
Il convient à titre liminaire de relever que ni M. [W], ni le CGEA ne remettent en cause l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail s’agissant de la cession opérée entre les sociétés [2] et [1].
Or, faute d’avoir été transposée en droit interne, l’obligation d’information prévue par l’article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001ne peut être mise à la charge de l’employeur et dès lors, l’employeur n’a pas à informer le salarié de la cession de l’entreprise intervenue en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les dispositions de cet article ne l’y obligent pas. (Soc., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-13.503)
Dès lors, il ne peut être considéré que la cession opérée entre les sociétés [2] et [1] ne serait pas opposable à M. [W] à raison de l’absence d’information.
Par ailleurs, il se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.(Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 19-12.471)
En l’espèce, s’il est produit une annonce Bodacc de la société [1] qui démontre que la création de l’établissement à Canteleu ne date que du 8 octobre 2020 et qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire que l’établissement auquel était affecté M. [W] a été fermé le 31 janvier 2021, pour autant, cela n’est pas suffisant pour établir une collusion frauduleuse entre les deux sociétés et il convient donc d’écarter la solidarité pour les dettes nées postérieurement au transfert du contrat de travail, y compris celles découlant de la rupture.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande de rappel de salaire postérieure au 31 mai 2020.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte des précédents développements que les deux employeurs avaient connaissance de l’avis d’inaptitude rendu le 9 avril 2020, quand bien même ils considéraient qu’il leur était inopposable, en ne reprenant pas le paiement des salaires de M. [Y] à compter du 9 avril 2020, sans davantage engager une procédure de licenciement pour inaptitude, il convient de retenir l’existence de manquements particulièrement graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W].
S’agissant de la date à laquelle cette résiliation judiciaire doit être prononcée, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur. (Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21.411)
Or, en l’espèce, comme vu précédemment, il résulte du jugement de liquidation judiciaire de la société [1] rendu le 26 novembre 2024 que l’établissement dans lequel travaillait M. [W] avait été définitivement fermé le 31 janvier 2021.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à cette date que M. [W] a cessé d’être au service de son employeur et il convient donc de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à cette date, soit le 31 janvier 2021.
Aussi, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 14 128 euros correspondant aux huit mois de salaire dus à M. [W] du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 sur la base d’un salaire de 1 766 euros, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
Par ailleurs, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 532 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 353,20 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, compte tenu d’une ancienneté de 18 ans et 6 mois, préavis compris, il y a lieu sur la base d’un salaire de référence de 1 766 euros justement retenu par M. [W], d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 9 418,66 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 18 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient, alors que M. [W], placé en invalidité 2ème catégorie à compter d’avril 2021, ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement au 31 janvier 2021, de fixer au passif de la société [1] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [W] fait valoir que le non-paiement régulier de ses salaires lui a causé un préjudice financier, sachant qu’il vit avec son épouse et ses trois enfants dont une enfant handicapée, ce qui a impliqué qu’il puise dans ses économies jusqu’à percevoir sa pension d’invalidité en avril 2021, mais aussi un préjudice moral, l’absence de licenciement lui ayant donné le sentiment d’être déconsidéré et il est d’ailleurs depuis suivi par un psychiatre.
La société [2] fait valoir que M. [W] est à l’origine de l’incertitude ainsi dénoncée puisqu’il a souhaité passer une visite de reprise sans en informer préalablement son employeur.
Si le préjudice financier a déjà été réparé par l’allocation des salaires dus, il existe néanmoins au regard de la situation d’incertitude dans laquelle a été laissé M. [W], un préjudice moral distinct de ce préjudice financier et de la rupture qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros qui doit être mise à la charge des deux sociétés qui ont toutes deux concouru à ce dommage, étant noté qu’il n’a été retenu aucun manquement de M. [W] quant à l’organisation de la visite de reprise.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société [2] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié reprenant la créance salariale mise à sa charge conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Il convient d’ordonner à Me [R], ès qualités, de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société [2] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, de débouter M. [W] de cette demande à l’encontre de la société [1] et de condamner la société [2] à payer à Me Dussart la somme de 4 000 euros sur ce fondement, laquelle somme comprend tant les frais irrépétibles engagés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], en ce qu’il lui a alloué les sommes de 3 532 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 353,20 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déroger aux dispositions de l’article 1231 du code civil ;
Vu l’évolution du litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de 3 532 euros due à M. [M] [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 353,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [M] [W] la somme de 3 002 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril au 31 mai 2020 ;
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [M] [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [W] prend effet à la date du 31 janvier 2021 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [M] [W] aux sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 9 418,66 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros
— rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 : 14 128 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 1 000 euros
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Ordonne à Me [R], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [1], de remettre à M. [M] [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [M] [W] de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la société [2] s’agissant des sommes dues au titre de la résiliation judiciaire et au titre du rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 2020 ;
Condamne in solidum la société [2] s’agissant de la somme de 1 000 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre du préjudice moral distinct ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations à l’égard de la société en cause ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [2] à payer à Me Dussart la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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