Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 février 2024, N° F22/02139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 24/01358 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQE3
AFFAIRE :
[W] [B]
SYNDICAT CGT de la S.A SCHINDLER.
C/
S.A. SCHINDLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 22/02139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [G]
[U]
(défenseur syndical ouvrier)
Me Anne MURGIER
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [G] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
SYNDICAT CGT de la S.A SCHINDLER
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Mme [G] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
INTIMEE
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
Plaidant : Me Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en formation double rapporteur à l’audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Schindler a pour activité principale la fabrication, l’entretien et le commerce des ascenseurs et escaliers mécaniques. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d’auditeur sécurité.
M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020.
Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu’il mettait en 'uvre le droit d’alerte en application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail en raison d’une atteinte aux droits de M. [D].
Mme [I], remplaçante de Mme [R], a rencontré M. [B] et M. [D] le 28 avril 2022.
Par lettre du 11 mai 2022, la responsable des ressources humaines a adressé une réponse au droit d’alerte à M. [D], concluant à l’absence d’éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral.
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes :
— juger M. [B] recevable en ses demandes,
— juger que l’exercice du droit d’alerte par M. [B] est justifié,
— ordonner à la société Schindler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, de :
. réaliser sans délai l’enquête conjointement avec M. [B], membre du CSE Schindler Ile-de-France,
. remettre à M. [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, l’ensemble des éléments réunis par l’employeur dans le cadre de son examen unilatéral de la situation de M. [D],
— condamner la société Schindler à verser à M. [B] les sommes de :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la prérogative du membre du CSE en charge de la défense des droits des personnes et des libertés individuelles,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire par conclusions du 1er décembre 2022, a présenté les demandes suivantes :
— juger le syndicat CGT Schindler recevable en son intervention volontaire,
— condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif par violation du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et des libertés individuelles,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler aux entiers dépens de l’instance.
La société Schindler a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable l’action de M. [B],
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement M. [B] et le syndicat CGT Schindler à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] et le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 février 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler est recevable,
— débouté la société Schindler de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,
— dit que l’action de M. [B] n’est pas recevable,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Schindler de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à M. [B] et au syndicat CGT Schindler la charge par moitié des entiers dépens.
Le 16 avril 2024, M. [B] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024, M. [B] et le syndicat CGT Schindler demandent à la cour de :
— juger M. [B] et le syndicat CGT Schindler recevables en leur appel du jugement rendu le 16 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 février 2024 :
. en ce qu’il a dit que l’action de M. [B] n’est pas recevable, débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, débouté le syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes, mis à M. [B] et au syndicat CGT Schindler la charge par moitié des entiers dépens,
. et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B], membre du CSE Schindler Ile-de-France et du syndicat CGT Schindler de juger que l’exercice du droit d’alerte par M. [B] est justifié, ordonner à la société Schindler SA, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, de réaliser sans délai l’enquête conjointement avec M. [B], membre du CSE Schindler Ile de France et de remettre à M. [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, l’ensemble des éléments réunis par l’employeur dans le cadre de son examen unilatéral de la situation de M. [D], condamner la société Schindler SA à verser à M. [B] : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la prérogative du membre du CSE en charge de la défense des droits des personnes et des libertés individuelles, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Schindler SA à verser au syndicat CGT Schindler : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif par la violation du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Schindler SA aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— juger que l’exercice du droit d’alerte par M. [B] est justifié,
— ordonner à la société Schindler SA, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le président se réservant la liquidation de l’astreinte, de :
. réaliser sans délai l’enquête conjointement avec M. [B], membre du CSE Schindler Ile-de-France,
. remettre à M. [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, l’ensemble des éléments réunis par l’employeur dans le cadre de son examen unilatéral de la situation de M. [D],
— condamner la société Schindler SA à verser à M. [B] :
. 1 000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de la prérogative du membre du CSE en charge de la défense des droits des personnes et des libertés individuelles,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la société Schindler SA à verser au syndicat CGT Schindler :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif par la violation du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler SA aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Schindler SA à verser à M. [B] et au syndicat CGT Schindler 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Schindler demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 février 2023 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit que l’action de M. [B] n’est pas recevable,
. débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté le syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [B] et le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. débouté la société Schindler de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,
. débouté la société Schindler de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de M. [B],
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndical CGT Schindler,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le Syndicat CGT Schindler de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement M. [B] et le Syndicat CGT Schindler à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [B]
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [B] au moyen qu’il ne se situe pas dans le cadre prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail pour saisir valablement la juridiction d’une procédure accélérée au fond. Il soutient n’avoir pas fait preuve de carence et relève que la saisine est intervenue plus de six mois après réception du compte-rendu litigieux sans qu’il y ait de débat sur le droit d’alerte.
M. [B] et le syndicat CGT Schindler font valoir que M. [B] a bien pouvoir et capacité pour agir, puisqu’il est effectivement élu du CSE, qu’il a déclenché un droit d’alerte, qu’il a informé M. [D] de son action devant le conseil de prud’hommes puis de sa décision d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
En l’espèce, M. [B] est membre titulaire élu au CSE.
Il produit un courriel du 25 avril 2022 dans lequel il indique d’une part, avoir été informé par M. [D], salarié mandaté de l’organisation syndicale CGT Schindler, de faits subis par ce dernier relevant de harcèlement moral et de discrimination syndicale et dans lequel d’autre part, il alerte l’employeur sur ces points.
La responsable du personnel ayant, par lettre du 11 mai 2022, indiqué conclure à des éléments insuffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale ou de faits de harcèlement moral, il y a lieu de constater que l’employeur fait preuve de divergence sur la réalité de cette atteinte, ce qui est l’un des cas de saisine de la juridiction prévus par le texte selon la procédure accélérée au fond.
M. [D] a indiqué par écrit, le 19 mai 2022 qu’il ne s’opposait pas à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [B], puis le 18 avril 2024, qu’il ne s’opposait pas à l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 février 2024 par M. [B]. Il s’en déduit que M. [B] a bien capacité et pouvoir d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 février 2024 en tant que membre du CSE, M. [D], salarié concerné, averti par écrit, ne s’y opposant pas.
Aucun délai n’étant imposé par le texte pour saisir la juridiction selon la procédure accélérée au fond, il n’y a pas lieu de tirer de conséquences au titre de la recevabilité de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 22 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Schindler, l’action intentée par M. [B] selon la procédure accélérée au fond étant recevable. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
L’employeur intimé expose que le syndicat n’est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres d’un salarié. Il soutient que l’intérêt collectif que le syndicat prétend défendre doit être démontré, qu’il ne doit pas être éventuel, ni même potentiel, et qu’à défaut un litige individuel entre un employeur et un salarié, découlant du contrat de travail les unissant, s’inscrit exclusivement dans la sphère individuelle.
Les appelants font valoir que le syndicat CGT Schindler est recevable à agir sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. Ils précisent que l’action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, que la solution qui sera apportée au litige intéresse donc l’ensemble de la communauté de travail.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d’une entreprise ou d’un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.
En l’espèce, le droit d’alerte est exercé par un membre élu du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ce qui constitue une règle d’ordre public social.
Par conséquent, l’action introduite par le syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire, est recevable du seul fait qu’elle repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance qu’un seul salarié serait concerné par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat. L’irrecevabilité soulevée par la société Schindler doit donc être rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’enquête
Les appelants font valoir qu’après avoir alerté l’employeur, ce dernier a organisé un entretien pendant lequel des éléments ont été exposés, s’agissant d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale ainsi que de harcèlement moral. Ils considèrent que l’employeur fait preuve d’un refus illicite de mettre en 'uvre l’enquête conjointe, mettant fin de façon unilatérale à la procédure, sans même adresser le courrier de conclusion au membre de la délégation du personnel ayant déclenché le droit d’alerte, ce qui constitue un aveu judiciaire de la carence de l’employeur.
L’employeur intimé expose que le courriel d’alerte ne contenait aucune précision, aucun exemple ou élément contextuel à l’appui de l’affirmation de faits de harcèlement moral et de discrimination mais qu’il a, toutefois, réagi immédiatement en enclenchant une enquête, menée avec le membre du CSE. Il indique que l’enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral et de discrimination, ce qui n’a pas été contesté avant la saisine tardive du conseil de prud’hommes plus de six mois après.
En l’espèce, les faits dénoncés par le membre du CSE ayant déclenché le droit d’alerte entrent dans le périmètre de ce droit d’alerte s’agissant d’une atteinte alléguée aux droits de M. [D] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Il ressort du dossier que l’employeur a enclenché rapidement une enquête interne, après avoir été alerté le 25 avril 2022, l’employeur proposant le jour même un entretien, lequel s’est tenu le 28 avril 2022 en présence du salarié concerné M. [D], de la responsable des ressources humaines et du membre du CSE ayant déclenché le droit d’alerte. Ainsi, l’employeur a, sans délai, initié une enquête avec le membre du CSE ayant émis l’alerte.
Toutefois, il résulte des conclusions de cette enquête qu’il existe une divergence d’appréciation de la réalité de l’atteinte aux droits de M. [D] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, l’employeur ayant conclu à l’absence d’éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral.
Sur l’atteinte aux droits de M. [D], les appelants invoquent les faits suivants :
l’absence d’évolution de sa carrière depuis l’arrivée dans l’entreprise en 1991,
l’absence d’évolution de son salaire en comparaison avec d’autres salariés,
deux refus de mobilité sur des postes en interne,
des dossiers contentieux en cours traduisant un harcèlement moral à son égard.
Les appelants indiquent que lors de l’entretien tenu avec Mme [I], responsable des ressources humaines, celle-ci a d’emblée indiqué qu’elle venait de prendre son poste et qu’elle ne maîtrisait pas l’organisation interne et l’historique, ce qui a réduit la possibilité d’exposer plus en avant l’ensemble des éléments susceptibles de laisser présumer l’existence d’une discrimination. Les appelants ajoutent que l’employeur a mis fin unilatéralement à la procédure, ne prenant même pas la peine d’envoyer son courrier de conclusion au membre de la délégation ayant déclenché le droit d’alerte.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas d’éléments précis et objectifs laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale ou de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [D]. Il fait valoir :
que le salarié a évolué, en terme de classification, mais également en terme de catégorie professionnelle,
que le salarié a reçu des augmentations individuelles, notamment les dernières en 2019 et 2021, étant précisé que l’année 2020 a été une année sans augmentation dans l’entreprise,
que la candidature du salarié n’a pas été retenue pour des motifs strictement professionnels, que le refus ou la validation des candidats s’effectue au regard des compétences des salariés concernés,
que plusieurs dossiers sont entre les mains des tribunaux et qu’il considère que ces procédures sont justifiées par des manquements et n’ont pas de lien avec l’exercice du mandat syndical de M. [D].
L’employeur soutient que l’entretien du 28 avril 2022 s’est déroulé en présence de l’auteur de l’alerte, de la représentante de la direction et du salarié pour lequel l’alerte a été déclenchée. Il souligne que M. [D] et M. [B] n’ont apporté aucune pièce ou aucun élément, qu’ils se sont contentés d’affirmations reprenant les quatre faits susmentionnés. L’employeur précise que la représentante du personnel a indiqué qu’elle allait se renseigner, compte tenu de sa récente embauche, et qu’elle adresserait un compte-rendu complété par les éléments de réponse qu’elle allait récupérer. L’employeur indique que ce compte-rendu a été adressé le 11 mai 2022 aux deux salariés, lesquels n’ont fait aucune observation à ce sujet, M. [B] ayant donc par son silence, lui-même mis fin à la procédure puis ayant attendu six mois avant de saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, il ressort de ces éléments, qu’une enquête interne a été menée par l’employeur ayant donné lieu à un entretien pendant lequel M. [D] et M. [B] ont invoqué des faits, mais n’ont pas présenté d’éléments précis permettant de les matérialiser.
A l’issue de cet entretien, la responsable des ressources humaines a pu rechercher d’autres éléments.
Ainsi, l’absence d’évolution de carrière et l’absence d’augmentation salariale ne sont pas matérialisées, le salarié ayant progressé dans la classification et même changé de catégorie et ayant bénéficié d’augmentations individuelles récentes.
En outre, les deux refus de mobilité en interne s’expliquent par des considérations liées à la compétence de l’ensemble des candidats et ces décisions ont donc été prises pour des raisons étrangères à toute discrimination.
Par ailleurs, le salarié et M. [B] ont invoqué des faits de harcèlement moral, la présence de plusieurs procédures, sans expliquer en quoi ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral à l’encontre de M. [D].
En outre, la lettre de conclusions de l’enquête interne de la responsable des ressources humaines du 11 mai 2022 a été adressée à M. [D] avec copie à M. [B], contrairement aux allégations de ce dernier, aucun des deux salariés n’ayant adressé d’observations complémentaires ou de contestations à l’employeur.
Il s’en déduit que l’employeur n’a eu connaissance de divergences sur les résultats de l’enquête que lors de la saisine du conseil de prud’hommes six mois plus tard et a pu valablement considérer, en l’absence d’observations antérieures, que la procédure d’enquête était terminée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner d’enquête interne, cette procédure ayant déjà été menée par l’employeur avec diligence et sérieux.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’enquête sous astreinte et de remise d’éléments, cette demande n’étant pas justifiée.
En l’absence de violation de la prérogative du membre du CSE en charge de la défense des droits des personnes et des libertés individuelles, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En l’absence de violation du droit d’alerte, aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est établie. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT Schindler de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] et le syndicat CGT Schindler succombant à la présente instance, en supporteront les dépens d’appel. Ils seront également condamnés in solidum à régler une somme de 1 500 euros à la société Schindler en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] et du syndicat CGT Schindler.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’action de M. [W] [B] n’était pas recevable,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit que l’action de M. [W] [B] est recevable,
Condamne M. [W] [B] et le syndicat CGT Schindler aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [B] in solidum avec le syndicat CGT Schindler à payer à la société Schindler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [W] [B] et du syndicat CGT Schindler,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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