Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 juin 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°156
N° RG 24/05311 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGV7
Mme [P] [X]
C/
S.A.S. [12]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 11] du 13/08/2024
RG : R 24/00010
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume DEDIEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
En présence de Madame [I] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [X]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S. [12] prise en son établissement sis au [Adresse 1], SIRET [N° SIREN/SIRET 6], agissant par la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante et représentée par Me François GREGOIRE substituant à l’audience Me Guillaume DEDIEU, Avocats au Barreau de PARIS
La société [12] est un groupe français dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, qui emploie 5 000 collaborateurs et dont la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [P] [X] a été engagée par la société [12] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014, statut cadre, position 1, coefficient 300, en qualité de juriste droit social avec une rémunération de 3 435 euros bruts.
En janvier 2018, Mme [X] a été investie d’un mandat de conseiller du salarié, renouvelé en janvier 2024.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 27 avril 2022 au 31 mai 2022. A compter du 10 juin 2022, cette dernière a été placée en arrêt de travail.
Le 18 octobre 2022 s’est déroulé un entretien managérial entre Mme [X], Mme [V], sa responsable juridique droit social, et M. [Z], nouveau directeur des Ressources Humaines de la société.
A la suite d’un malaise ayant eu lieu le 18 octobre 2022 dans son bureau, Mme [X] a fait établir une déclaration d’accident du travail le 19 octobre 2022, accident qui a été reconnu par la [9] le 27 janvier 2023. Le même jour, une déclaration d’accident du travail a été établie au profit de Mme [V].
L’arrêt de travail de Mme [X] a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2023. Cette dernière sera placée en temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2023, terme de l’arrêt.
Une enquête de la [10] a été menée durant l’arrêt maladie de Mme [X]. L’inspection du travail n’a donné aucune suite au rapport transmis.
Le 14 septembre 2023, Mme [X] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 mars 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire.
Le 26 septembre 2023, Mme [X] a fait l’objet d’une visite de pré reprise auprès du médecin du travail qui a émis un avis favorable à une reprise à mi-temps thérapeutique par journée entière.
M. [R], directeur des opérations Ressources Humaines de la société, a fait part de ses craintes liées au retour de la salariée.
Le médecin du travail a préconisé une reprise du travail en temps partiel thérapeutique à 40% en télétravail suivant attestation en date du 2 octobre 2023.
Une nouvelle visite de reprise a été fixée au 10 octobre 2023. Dans l’attente de celle-ci, la société a placé Mme [X] en dispense d’activité rémunérée. Parallèlement, Mme [V] a été placée en arrêt maladie le 09 octobre 2023 et la société a déclaré un nouvel accident du travail la concernant.
Le médecin du travail a confirmé dans son avis du 10 octobre 2023 la poursuite en temps partiel thérapeutique à 40% en télétravail de Mme [X].
Par requête en date du 13 octobre 2023, la société [12] a contesté auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire les attestations de suivi du 2 et du 10 octobre 2023 formulées par le médecin du travail, ainsi que la proposition d’aménagement de poste associée.
Le 3 novembre 2023, au terme de son arrêt maladie fixé au 31 octobre 2023, Mme [X] a rencontré le médecin du travail qui a délivré une attestation de suivi, sans l’accompagner de préconisations médicales.
Le 7 novembre 2023, la Société a fait part à Mme [X] de sa reprise effective de poste fixée au 16 novembre 2023, en présentiel, avec un nouveau rattachement hiérarchique auprès de Mme [M], directrice des relations sociales.
Par requête du 14 novembre 2023, la société a contesté l’attestation de suivi du 3 novembre 2023 formulée par le médecin du travail. Elle a été déboutée de cette demande, à laquelle a été jointe celle en date du 13 octobre 2023, par ordonnance du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire rendue selon la procédure accélérée au fond le 13 février 2024.
Mme [X] a repris son poste le vendredi 17 novembre 2023. Par mail en date du 22 novembre 2023, cette dernière a émis une alerte harcèlement moral.
Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [X] a reçu une invitation à se présenter pour un échange fixé le 1er décembre 2023 avec le nouveau Directeur des ressources humaines de la société, M. [J]. Elle a été placée en dispense d’activité à cette date.
Mme [X] a procédé à une demande de déclaration d’accident du travail, le 16 novembre 2023, jour de son entretien de reprise.
Les 15 et 16 janvier 2024, s’est déroulée une enquête au cours de laquelle dix personnes ont été entendues individuellement par un psychologue du travail. Le rapport a été restitué le 29 janvier 2024 et a conclu à l’absence de faits constitutifs de harcèlement. Mme [X] a refusé de se présenter à la restitution de l’enquête.
Mme [X] a été déclarée 'inapte à son poste dans l’environnement actuel mais [serait] apte à un poste similaire dans un environnement différent’ par avis d’inaptitude du 30 janvier 2024.
Le 13 février 2024, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— RECEVOIR Mme [X] en sa contestation de l’avis d’inaptitude délivré le 30 janvier 2024 ;
— JUGER Mme [X] apte à son poste de travail ;
En conséquence,
— ORDONNER que la décision d’aptitude du conseil se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude émis le 30 janvier 2024 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l’obligation pour la société [12] de réintégrer Mme [X] à son poste de juriste en droit social ;
A titre subsidiaire
— ORDONNER une mesure d’instruction, et désigner, à cette fin, tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour mener les opérations d’expertise suivant la mission proposée :
— Déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de la salariée à exercer le poste de juriste en droit social
— Le cas échéant, préciser les éventuelles mesures à mettre en oeuvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS [12] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS [12] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 août 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé l’avis émis le 30 janvier 2024 par le médecin du travail dans son intégralité,
— Débouté la. SAS [12] de sa demande de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de Mme [X].
Mme [X] a interjeté appel le 23 septembre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, l’appelante Mme [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
— Confirmé l’avis émis le 30 janvier 2024 par le médecin du travail dans son intégralité
— Mis les dépens à la charge de Madame [P] [X]
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER Mme [X] apte à son poste de travail
En conséquence,
— ORDONNER que la décision d’aptitude de la cour se substitue de plein droit à l’avis d’inaptitude émis le 30 janvier 2024 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l’obligation pour la société [12] de réintégrer Mme [X] à son poste de juriste en droit social
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’instruction, et désigner, à cette fin, tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour mener les opérations d’expertise suivant la mission proposée :
— Déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de la salariée à exercer le poste de juriste en droit social
— Le cas échéant, préciser les éventuelles mesures à mettre en 'uvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, par une éventuelle formation préparant la salariée à un poste adapté, notamment en cas de reclassement de la salariée dans l’entreprise ou dans le groupe
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure, après réalisation de la mesure d’instruction, pour statuer au fond sur l’aptitude de la salariée et, le cas échéant, des conditions du reclassement
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS [12] à verser à Mme [X] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS [12] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, l’intimée la société [12] sollicite de :
— RECEVOIR la Société [12] en ses écritures,
— JUGER que Mme [X] ne justifie d’aucun motif sérieux permettant de contester l’avis d’inaptitude rendu le 30 janvier 2024 par le Dr [K], médecin du travail,
— CONFIRMER le jugement du 13 août 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé l’avis émis le 30 janvier 2024 par le médecin du travail dans son intégralité,
— Mis les dépens à la charge de Mme [X],
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Mme [X] à verser à la Société [12] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de substitution de la décision d’aptitude à l’avis d’inaptitude
Pour infirmation du jugement, Mme [X] expose que l’avis d’inaptitude du 30 janvier 2024 a été rendu dans un contexte professionnel spécifique alors même qu’elle n’était pas inapte à son poste, dans la mesure où l’aptitude a été confirmée à plusieurs reprises, malgré ce qu’elle explique être des pressions exercées par l’employeur, incitant le médecin du travail à céder aux dites pressions dans son dernier avis du 30 janvier 2024, concluant à son inaptitude.
Elle ajoute avoir émis une alerte harcèlement à la suite de l’obstruction de l’employeur à la reprise de son travail, sous un prétexte abusif d’assurer la sécurité de l’ensemble des collaborateurs, l’employeur modifiant son contrat de travail par la modification de son rattachement hiérarchique à Mme [M].
Elle soutient avoir été isolée afin de la pousser à quitter l’entreprise. Elle précise que le périmètre de ses missions a été changé et ses accès modifiés.
Elle expose en outre que la procédure 'alerte harcèlement’ du règlement intérieur n’a pas été respectée en ce qu’aucune possibilité d’assistance lors de l’entretien avec le psychologue ne lui a été offerte et qu’aucune réunion extraordinaire du personnel pour la remise de la synthèse des faits n’a été organisée. Elle ajoute que le compte-rendu de l’enquête était partial, ayant été téléguidé par l’employeur afin d’orienter l’avis d’inaptitude.
Mme [X] indique que l’obligation de reclassement a été effectuée de manière déloyale et non sérieuse dans la mesure où aucun poste de reclassement n’a été proposé alors que le groupe compte plusieurs milliers de salariés et qu’aucune exclusion de reclassement n’a été retenue.
Enfin, elle souligne que l’avis d’inaptitude repose sur des incohérences d’ordre médical.
La société intimée soutient que l’appelante a effectué des démarches contradictoires et des fausses accusations, telles qu’une saisine du conseil des prud’hommes en demande de résiliation judiciaire alors que dans le même temps elle sollicitait la reprise de son activité à son poste de travail auprès du médecin du travail. La société cite également la dénonciation de faits de harcèlement moral par Mme [X] le 22 novembre 2023, alors que cette dernière n’a exercé ses fonctions que du 17 au 21 novembre 2023.
L’employeur expose en outre n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, en ce que l’entretien du 18 octobre 2022 avait pour objectif de faire le point sur l’exercice des fonctions de juriste de Mme [X] au sein de la société et notamment d’exposer les difficultés rencontrées par l’appelante à remplir ses fonctions depuis plusieurs semaines. Il ajoute qu’à la suite du malaise de Mme [X] le 18 octobre 2022, cette dernière a fait culpabiliser Mme [V] en lui écrivant par SMS 'J’ai peur de commettre l’irréparable’ raison pour laquelle la société précise que la responsable hiérarchique a été placée en arrêt de travail. La société intimée affirme qu’à la suite de l’accident du travail du 18 octobre 2022, elle a tout entrepris pour se conformer à ses obligations, à savoir une alerte de l’inspection du travail et du [8] qui n’ont relevé aucun manquement. Elle précise avoir placé l’appelante en dispense d’activité pour la séparer de son manager et avoir procédé à un nouveau rattachement hiérarchique dans l’optique de se conformer à son obligation de sécurité vis à vis de sa salariée. Elle ajoute avoir diligenté en janvier 2024 une enquête par un psychologue tiers, qui de façon neutre et impartiale a entendu la plaignante, les témoins et les personnes visées et en a fait une restitution écrite, concluant à l’absence de faits constitutifs de harcèlement. La société conteste les allégations de harcèlement moral dans la mesure où Mme [X], au jour de l’alerte harcèlement effectuée le 22 novembre 2023, ne travaillait que depuis 3 jours, sous un nouveau rattachement hiérarchique, et était en congés ce jour là. En outre, elle précise que la salariée a choisi de rester dans le bureau qu’elle occupait précédemment en face de celui de Mme [V] et à côté de celui de Mme [M].
Concernant l’avis d’inaptitude, l’employeur expose qu’il a été rendu dans le respect du code du travail et que l’appelante n’apporte pas d’éléments de nature médicale contredisant l’avis d’inaptitude.
L’article R. 4624-42 du code du travail prévoit que 'le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
L’article L. 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-4 et L. 4624-4, que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Aux termes de l’article R. 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
L’article R. 4624-55 dispose que l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a convoqué Mme [X] à une visite fixée le 30 janvier 2024, après avoir procédé à une étude de poste, à un échange avec l’employeur et avoir actualisé la fiche entreprise.
S’il ressort également des pièces de la procédure que lors des visites des 2 octobre, 10 octobre et 3 novembre 2023, le médecin du travail a jugé Mme [X] apte à reprendre son poste dans un premier temps avec aménagements spécifiques puis sans aménagement spécifique, ce n’est que par voie d’affirmation que Mme [X] expose que le changement d’avis du médecin du travail la déclarant inapte dans son avis du 30 janvier 2024 est dû aux pressions exercées par son employeur.
Si à l’issue de l’étude de poste du 24 novembre 2023 le médecin du travail expose que les tâches et les conditions de travail 'semblent satisfaisantes', il ressort des pièces du dossier qu’entre les visites d’octobre et novembre 2023 et la visite de janvier 2024 des événements notables ont pu avoir un impact sur la santé de Mme [X], ainsi qu’il ressort notamment de l’enclenchement du dispositif d’alerte harcèlement par la salariée.
Si Mme [X] produit un certificat médical du Docteur [E], médecin psychiatre, faisant état de ce que 'son état de santé évolue récemment de façon favorable de telle sorte qu’il lui est parfaitement possible d’envisager à court terme une reprise de son activité professionnelle de façon normale et habituelle, avec ou sans adaptation de son poste ou régime de temps partiel thérapeutique préalable', celui-ci est daté du 29 septembre 2023, soit concomitant aux avis d’aptitudes émis par le médecin du travail les 10 octobre et 3 novembre 2023.
S’il ressort de la pièce n°45 intitulée 'extrait dossier médical de Mme [X] consultation du 16 avril 2024" et qui s’apparente à une capture d’écran des constatations du Dr [E] à l’issue de la consultation vidéo du 16 avril 2024 que Mme [X] est 'anxieuse de la situation', qu’elle a un 'discours adapté et cohérent’ sans 'signe de décompensation', Mme [X] n’apporte aucun élément de nature médical à même de contredire l’avis d’inaptitude du 30 janvier 2024.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le médecin du travail ait manqué d’objectivité et de neutralité ni qu’il ait pris partie en faveur de l’employeur ou cédé à des pressions de celui-ci. Le médecin du travail s’est déplacé sur site lors de l’étude de poste, a pu prendre la mesure du poste occupé par Mme [X] et a échangé avec celle-ci dans une optique d’appréciation médicale de son aptitude à occuper son poste, à plusieurs reprises.
L’avis du médecin du travail considérant qu’indépendamment de son inaptitude à son poste, Mme [X] est 'apte à un poste similaire dans un environnement différent’ prend en compte le contexte précis dans le cadre duquel Mme [X] a manifesté une souffrance psychologique et lui permet d’exercer sa profession dans un contexte où elle ne serait pas confrontée aux mêmes risques pour sa santé.
Tenu au secret médical, le médecin du travail ne peut se voir reprocher de ne pas fournir d’informations plus précises sur l’état de santé de Mme [X], sur l’incompatibilité avec la poursuite d’une activité au sein de l’entreprise.
Par conséquent, en l’absence d’élément produit permettant de remettre en cause l’avis d’inaptitude du 30 janvier 2024, la demande principale de la salariée tendant à voir substituer l’avis contesté et déclarer Mme [X] apte à la reprise du travail à son poste sera rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction
A titre subsidiaire, Mme [X] sollicite une mesure d’instruction par le médecin inspecteur du travail. Pour infirmation du jugement à ce titre, Mme [X] soutient notamment qu’un éclaircissement médical sur sa déclaration d’inaptitude est nécessaire au regard des incohérences médicales relevées par le médecin du travail. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas justifier d’écarter la mesure d’instruction légitime au motif que la juridiction devait se prononcer sur l’action en résiliation judiciaire.
La société intimée soutient qu’aucun élément médical produit par l’appelante n’est de nature à remettre en cause les constatations du médecin du travail en date du 30 janvier 2024. En outre, elle soutient qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement dans la mesure où, après avoir effectué des recherches de poste sur le groupe, la médecin du travail a indiqué le 21 février 2024 qu’aucun des postes proposés ne convenait à l’état de santé de la salariée.
Il ressort du II de l’article L. 4624-7 du code du travail que 'Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.'
En l’espèce, force est de rappeler que la critique de l’avis d’inaptitude ne repose pas sur des éléments médicaux venant contredire l’avis d’inaptitude, et que le médecin du travail a effectivement réalisé une étude du poste et des conditions de travail, et qu’il a reçu Mme [X], respectant ainsi la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Au regard des éléments médicaux produits par l’ensemble des parties, et non remis en cause par le certificat du Docteur [E] en date du 8 septembre 2023 lequel reprend le suivi psychiatrique de Mme [X] et précise ne pas avoir 'd’argument médical susceptible de remettre en cause l’authenticité de son témoignage', il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Mme [X] ne produit aucun élément permettant de remettre en question l’avis d’inaptitude du médecin du travail étant rappelé que conformément à l’article L.4624-7 précité la contestation porte 'sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4'.
Cet avis a été émis après une étude approfondie de la situation de Mme [X], de son état de santé et de son poste de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu de substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 30 janvier 2024.
S’agissant de la demande subsidiaire, la cour, suffisamment éclairée, déclare que la désignation d’un médecin expert n’est pas justifiée et déboute Mme [X] de sa demande en ce sens, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en date du 13 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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