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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 13 mai 2025, N° 2025/M264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/06899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4L4
Ordonnance n° 2025/M264
Monsieur [S] [I]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. DEKKMAR
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 13 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a :
— constaté que monsieur [S] [I] était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] ;
— ordonnné, en conséquence, à M. [S] [I] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Dekkmar pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rappellé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] [I] à verser à la SCI Dekkmar une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 2 500 euros à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à la libération des lieux (volontaire ou à la suite de l’expulsion) ;
— condamné M. [S] [I] à verser à la SCI Dekkmar une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [I] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes des parties
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 juin 2025, par laquelle M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 juin 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2026, l’instruction devant être déclarée close le 11 février précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [S] [I] le 23 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 22 septembre 2025, par lesquelles à la SCI Dekkmar demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 24 septembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 22 octobre suivant ;
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident déposées par M. [S] [I] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
M. [S] [I] n’ a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d’incident de la SCI Dekkmar pour exciper d’une éventuelle impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner. La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n’y sera réinscrite que sur justification, par M. [S] [I], de l’exécution de la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile l’exécution de l’ordonnance entreprise. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros.
M. [S] [I] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/6899 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [S] [I] à verser à la SCI Dekkmar la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [I] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Novembre 2025
La greffière Le président
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