Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 11 mars 2025, N° 24/01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2C26/002
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 11 Mars 2025, RG 24/01817
Appelante
Mme [S], [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valentin MOTAL, avocat au barreau D’ANNECY
Intimé
M. [N] [I] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] et Mme [S] [C] sont divorcés selon convention de divorce par consentement mutuel reçue par acte d’avocat du 23 mai 2018. Cette convention a permis de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs, [X] et [H], avec une résidence alternée pour les deux enfants, une pension alimentaire à charge du père de 600 euros par enfant soit 1200 euros par mois au total, ainsi que la prise en charge par le père des frais de mutuelle, et le partage par moitié entre les parents des activités extra-scolaires des enfants ainsi que des frais de santé indispensables mais non remboursés par l’organisme de sécurité sociale. La convention prévoyait aussi le partage entre les parents des frais de santé non indispensables ou hors nomenclature, en cas d’accord préalable.
Par assignation en date du 18 janvier 2021, M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’Annecy pour un nouvel examen de la situation financière des parties, en raison de divers changements concernant ses revenus et ceux de Mme [C].
Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, notamment celle concernant la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que les frais de logement et de transport d'[X] pour les besoins de ses études supérieures seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin condamné chacun des parents au paiement de sa quote-part.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2021.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— confirmé le jugement déféré dans la limite de l’appel entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, à compter de septembre 2021, fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] à la somme de 400 euros par mois, la somme de 600 euros mensuelle outre indexation restant due pour la période antérieure,
— débouté M. [V] de ses demandes tendant à ce que les frais de santé indispensables restant à charge exposés pour les enfants [C]-[V] ne soient partagés par moitié entre les parties que sur accord préalable,
— débouté M. [V] de ses demandes tendant à ce que les frais exposés pour les activités extra-scolaires de l’enfant [H] ne soient partagés par moitié entre les parties que sur accord préalable,
— débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que les frais liés à la scolarité de l’enfant [X] autres que ceux de logement et de transport soient partagés par moitié entre les parties,
— dit que les frais exposés pour les activités extra-scolaires de l’enfant [X] seront partagés par moitié entre les parties sur accord préalable.
Estimant être créancier de sommes d’argent à l’encontre de Mme [C], M. [V] lui a adressé un courrier faisant le décompte de ces frais le 23 août 2023. Puis, il a fait procéder une saisie-attribution sur son compte bancaire, saisie qui lui a été dénoncée le 6 août 2024.
Mme [C] a contesté cette saisie-attribution par acte du 5 septembre 2024 et a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin de voir ordonner sa mainlevée.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par le conseil de Mme [C] et le 3 février 2025 par le conseil de M. [V],
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [C] au nom de M. [V] mais cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme totale de 7 838,15 euros, en principal, outre les frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution et émoluments proportionnels,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [C] et M. [V] aux entiers dépens à hauteur de la moitié chacun,
— rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [C] au nom de M. [V] mais cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme totale de 7 838,15 euros, en principal, outre les frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution et émoluments proportionnels,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [C] et M. [V] aux entiers dépens à hauteur de la moitié chacun,
— rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole des Savoie AG [Localité 10] dans ses livres et sur les comptes ouverts au nom de Mme [C], et plus précisément sur les comptes n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX05], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX07],
Le cas échéant,
— ordonner la compensation des sommes restant dues par Mme [C] avec les sommes que reste lui devoir M. [V] au titre des frais de logement et de transport d'[X], tels que fixés par jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2021 et arrêt de la cour d’appel du 25 avril 2023 et dont M. [V] ne justifie pas s’être acquitté,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] au paiement des entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par le conseil de Mme [C] et le 3 février 2025 par le conseil de M. [V],
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [C] au nom de M. [V],
— validé la saisie-attribution pour la somme de 276,50 euros correspondant aux frais d’orthodontie restés à la charge de M. [V] après remboursement de la mutuelle,
— rejeté l’exception de compensation invoquée par Mme [C],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme totale de 7 838,15 euros, en principal, outre les frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution et émoluments proportionnels,
— rejeté toutes les autres demandes de M. [V],
— condamné Mme [C] et M. [V] aux entiers dépens à hauteur de la moitié chacun,
— rejeté les demandes formées par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger régulière et bien fondée la saisie attribution en date du 31 juillet 2024 régularisée par la SELARL Officialis et dénoncée à Mme [C] le 6 août 2024,
— ordonner que ladite saisie-attribution produise son plein effet,
— juger que les créances de M. [V] à l’encontre de Mme [C] de :
15 040 euros au titre des loyers de l’appartement d'[X],
1 395,93 euros au titre des charges liées à l’appartement d'[X],
4 371,64 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire pour [H],
276,50 euros au titre des frais d’orthodontie restés à charge pour [H],
1 000 euros au titre du remboursement de la condamnation à un article 700 du code de procédure civile,
soit un total de 22 084,07 euros sont certaines, liquides et exigibles et fondées sur des titres exécutoires,
En conséquence,
— condamner Mme [C] au paiement desdites sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible la saisie ne pourrait intervenir que pour les sommes dues postérieurement au jugement du 18 mars 2021,
— juger que les créances de M. [V] à l’encontre de Mme [C] de :
5 656,65 euros au titre des loyers de l’appartement d'[X],
780,90 euros au titre des charges liées à l’appartement d'[X],
4 371,64 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire pour [H],
276,50 euros au titre des frais d’orthodontie restés à charge pour [H],
1 000 euros au titre du remboursement de la condamnation à un article 700 du code de procédure civile,
soit un total de 12 085,69 euros sont certaines, liquides et exigibles et fondées sur des titres exécutoires,
En conséquence,
— condamner Mme [C] au paiement desdites sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de son exception de compensation,
— débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation de M. [V] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— condamner Mme [C] à régler à M. [V] la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En vertu de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’erreur sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie (Cass 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.126).
D’après les indications de la CRCAM des Savoie du 31 juillet 2024, la saisie-attribution a été fructueuse pour un montant de 293,90 euros, déduction faite du solde bancaire insaisissable.
— concernant les loyers payés pour [X] :
Il ressort de la comparaison du décompte adressé le 23 août 2023 par le conseil de M. [V] à celui de Mme [C], d’une part, et du procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2024 dénoncé le 6 août 2024 d’autre part, que la saisie a notamment été pratiquée pour paiement d’une créance de loyers alléguée de 15040 euros correspondant à la période de loyers d’août 2018 au 8 juillet 2023.
M. [V] ne détient pas de titre exécutoire concernant les loyers qu’il a payés pour loger [X] pour la période antérieure au jugement du 18 mars 2021, ainsi que l’a justement observé le premier juge, ce jugement ne fixant pas d’obligation rétroactive.
En revanche le jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2021, qui 'dit que les frais de logement et de transport d'[X] pour les besoins de ses études supérieures seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa quote-part', qui est définitif sur ce point et qui comporte la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire pour la période à compter de sa date, soit pour les frais de logement à compter de mars 2021 inclus. De surcroît ce titre comporte tous les éléments permettant l’évaluation de la créance du parent qui aura payé les frais de logement et de transport au-delà de sa quote-part, contre celui qui aura payé en deçà de la sienne, de sorte qu’il constate une créance liquide au sens de l’article L. 111-6 précité.
Par ailleurs M. [V] produit devant la cour toutes les quittances de loyer (512 euros par mois) concernant le logement d'[X] qui lui ont été délivrés par la bailleresse pour la période de mars 2021 à juin 2023, et une quittance de 132 euros pour la période du 1er au 8 juillet 2023 inclus. Au vu des quittances produites et de la quote-part de chaque parent sur ces loyers représentant 1/2, la demande subsidiaire de M. [V] tendant à constater l’existence d’une créance liquide et exigible d’un montant de 5 656,65 euros pour la période du 18 mars 2021 au 8 juillet 2023 est justifiée.
Le premier juge a, à juste titre, estimé que malgré l’erreur de montant, la saisie-attribution est valable. En revanche la saisie-attribution ne pouvait produire effet que pour la somme de 5 656,65 euros au titre des loyers payés par M. [V] de mars 2021 au 8 juillet 2023 inclus.
— concernant les charges de logement pour [X] :
Il ressort du décompte de créance du 23 août 2023 et du procès-verbal de saisie attribution que M. [V] revendique une créance de 1 395,93 euros au titre des 'charges', qui sont constituées de la moitié du coût de la box, des factures d’eau et des factures EDF de l’appartement d'[X], mais à compter de 2018.
M. [V] ne détient de titre exécutoire qu’à compter du mois de mars 2021. Au vu des factures produites, adressées à son nom, concernant des charges de logement pour [X], il détient une créance de 1561,80 / 2 = 780,90 euros pour la période de mars 2021 à juillet 2023 incluse.
— concernant le trop perçu de pension alimentaire pour [H] :
Le procès-verbal de saisie-attribution met en compte une créance de 4 371,64 euros au titre d’un trop perçu de pension alimentaire.
Il découle des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 25 avril 2023, qui a modifié rétroactivement le montant de la pension alimentaire pour [H] en la réduisant de 600 euros à 400 euros à compter de septembre 2021, constitue le titre exécutoire permettant la restitution des montants versés par M. [V] au-delà de 400 euros à compter de ce mois. En outre il comporte tous les éléments permettant l’évaluation de la créance en restitution (Cass. 2e Civ., 19 novembre 2008, n° 07-18.987).
Il n’est pas contesté que la différence entre ce que M. [V] a payé au titre de la pension alimentaire pour [H] et ce qui était dû en vertu de l’arrêt précité pour la période de septembre 2021 à avril 2023 représente 4 371,64 euros. Dès lors M. [V] détient une créance liquide et exigible de 4 371,64 euros envers Mme [C] en vertu de l’arrêt du 25 avril 2023 et était en droit de saisir cette somme.
— concernant l’indu d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement du 18 mars 2021 a condamné M. [V] à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’arrêt du 25 avril 2023 a infirmé cette décision en rejetant les demandes respectives des parties à ce titre.
Il incombe à M. [V] de démontrer qu’il a payé l’indemnité de 1 000 euros en vertu du jugement du 18 mars 2021. Il produit à cette fin un courrier du 26 septembre 2023 de l’ancien conseil de Mme [C], Me Berruex, répondant au courrier officiel du 23 août 2023 de l’avocat de M. [V], en indiquant que Mme [C] 'doit rembourser les frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros qu’elle a reçus en application du jugement'. Si Mme [C] souligne qu’elle n’est pas l’auteur de cette lettre du 26 septembre 2023 qui ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part, pour autant elle ne dément pas avoir reçu l’indemnité de 1 000 euros comme indiqué par l’avocate qui l’a représentée à l’époque devant le juge aux affaires familiales et la cour d’appel, et qu’elle a mandatée pour répondre au courrier du 23 août 2023 (cf mail du 11 septembre 2023 et début de la lettre du 26 septembre 2023, pièces 7 et 8 de M. [V]).
L’arrêt infirmatif du 25 avril 2023 constitue le titre exécutoire imposant la restitution de l’indemnité perçue en exécution du jugement qui a été infirmé sur ce point. Dès lors M. [V] détient une créance de 1 000 euros au titre de l’indemnité de 1 000 euros.
— concernant les frais d’orthodontie :
Concernant les frais d’orthodontie M. [V] n’indique pas sur quel titre exécutoire il se fonde, et ne s’explique pas sur ce poste dans ses conclusions devant la cour.
Il n’est en l’état pas établi qu’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s’agissant des frais d’orthodontie. La saisie-attribution ne peut pas produire effet pour ce poste.
— concernant la prétention formée par Mme [C] :
— sur la recevabilité de la prétention tendant à ordonner la compensation :
Mme [C] avait déjà demandé en première instance au juge de l’exécution de prononcer la compensation des sommes dues par elle avec celles dues par M. [V] au titre des frais de logement et de transport d'[X]. Dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, Mme [C] demande à nouveau d’ordonner la compensation des sommes restant dues par elle avec celles que reste lui devoir M. [V] au titre des frais de logement et de transport d'[X].
Il importe peu que Mme [C] ait invoqué une créance au titre de frais de logement en première instance et qu’elle invoque désormais une créance au titre de frais de transport. Cette prétention, qui tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance, est recevable.
Au surplus Mme [C] ne formule pas de demande de condamnation de M. [V] à un solde restant dû à l’issue de la compensation sollicitée. La compensation constitue une cause d’extinction de l’obligation, au même titre qu’un paiement. L’exception de compensation a pour objet la mainlevée de la saisie-attribution et le rejet des prétentions de M. [V]. Il s’agit d’un moyen de défense ayant pour seul objet le rejet des prétentions de l’adversaire, recevable en tout état de cause.
— au fond :
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En vertu de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Le jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2021, qui 'dit que les frais de logement et de transport d'[X] pour les besoins de ses études supérieures seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa quote-part', constitue un titre exécutoire pour la période à compter de sa date.
Mme [C] affirme avoir exposé des frais d’assurance de véhicule, des frais d’entretien et de contrôle technique de véhicule, des frais de péage d’autoroute et des frais de carburant pour [X] d’un montant total de 18 810,80 euros de septembre 2019 à 2023, et invoque une créance contre M. [V] correspondant à la moitié.
Mme [C] ne détient pas de titre exécutoire fondant une créance contre M. [V] pour la période antérieure à ce jugement. De plus M. [V] établit que les deux parents étaient initialement d’accord en 2018 pour qu'[X] effectue ses trajets en bus et TER, puis que Mme [C] a pris l’initiative d’acheter un véhicule à [X], contre l’avis de M. [V]. En tout état de cause Mme [C] ne produit aucune pièce justificative concernant les frais de transport qu’elle affirme avoir exposés à compter du jugement du 18 mars 2021. Mme [C] ne démontre pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible conte M. [V] au titre des frais de transport d'[X].
La demande tendant à ordonner la compensation de créances réciproques est rejetée.
— concernant la créance totale de M. [V] et le cantonnement des effets de la saisie :
Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 11 809,19 euros à l’encontre de Mme [C]. Il était en droit d’obtenir paiement de cette créance par voie de saisie-attribution, de sorte que cette mesure est valable. La saisie-atribution doit produire effet dans la limite de la créance totale de 11 809,19 euros. Le jugement est réformé s’agissant du montant du cantonnement des effets de la saisie.
— Sur la demande de condamnation au paiement de la créance sous astreinte :
Ainsi qu’il a déjà été observé M. [V] détient déjà un titre exécutoire constatant une créance totale de 11 809,19 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de Mme [C] à payer cette somme. En outre, s’agissant d’une obligation au paiement de somme d’argent, le prononcé d’une astreinte ne serait pas de nature à en assurer l’exécution. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation de Mme [C] sous astreinte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’assortir la condamnation aux dépens du droit pour Me [P] de recouvrer directement contre la personne condamnée ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement en ce qu’il a 'rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 sur le compte bancaire de Mme [C] au nom de M. [V] mais cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme totale de 7 838,15 euros, en principal, outre les frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution et émoluments proportionnels',
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
Dit que M. [N] [V] détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 11 809,19 euros en principal à l’encontre de Mme [S] [C],
Rejette en conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [N] [V] le 31 juillet 2024 sur le compte bancaire de Mme [S] [C] et dénoncée le 6 août 2024, mais cantonne les effets de cette saisie-attribution à la créance totale de 11 809,19 euros en principal, outre les frais d’exécution,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [C] aux dépens de première instance dont distraction au profit de Me Decalf s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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