Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00792 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXIH
N° de minute : 87/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [J]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 19 février 2026 par [O] DE L'[Y] à l’encontre de M. [H] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2026 par [O] DE L'[Y] à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h30 ;
VU le recours de M. [H] [J] daté du 27 février 2026, reçu le même jour à 12h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [O] DE L'[Y] datée du 27 février 2026, reçue le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 13h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [J] recevable, faisant droit au recours de M. [H] [J], déclarant la requête de M. [O] DE L'[Y] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [J] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Février 2026 à 18h11 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 1er mars 2026 à 12h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 28 février 2026 à 18h11 ;
VU l’avis d’audience délivré le 01/03 à [V] [U], interprète en langue ukrainienne assermentée ;
Après avoir entendu M. [H] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] Interprète en ukrainien [U], par téléphone, interprète en langue ukrainienne assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [O] DE L'[Y], puis Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République de [Localité 3] et de M. le [K] de l’Yonne formés par écrit motivé respectivement le 28 février 2026 à 18 h et le 2 mars 2026 à 11 h 18 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 28 février 2026 à 13 h 19 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
Par ordonnance du 28 février 2026, le juge des libertés et de la détention, faisant droit au recours de l’étranger, a ordonné sa remise en liberté au motif d’une erreur manifeste d’appréciation du [K] dans sa décision de placement en rétention quant au critère de la menace à l’ordre public qu’il a estimé établi alors que tel n’est pas le cas du fait du caractère isolé de la condamnation et, la lecture du jugement ne faisant pas apparaître que l’infraction commise s’inscrivait dans un contexte de bande organisée ou un délinquance d’habitude.
M. le procureur de la République considère, pour sa part, qu’en procédant à une telle analyse, le magistrat a excédé le degré de contrôle qui lui incombe.
De son côté, M. le [K] de l’Yonne reprend tout en reprenant le motif invoqué précédemment, soutient que le magistrat n’a pas tenu compte des faits de l’espèce qui étaient particulièrement graves au point d’entraîner une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour un primo-délinquant. Enfin, il rappelle que le seul fait de considérer que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas établi n’aurait pas dû conduire le magistrat a libéré l’étranger dans la mesure où il avait estimé que le critère de l’absence de garanties de représentation était caractérisé, ces deux critères étant alternatifs et non cumulatifs.
Ainsi, M. le procureur de la République comme M. le [K] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. le [K] demandant également la prolongation de la mesure de rétention.
En l’espèce, en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision, le risque devant s’apprécier soit au regard des critères prévus par l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public.
Ainsi, les critères posés sont bien alternatifs et non cumulatifs. Or, le juge du siège a, dans sa décision, estimé que M. [J], au moment où l’autorité administrative a pris sa décision de placement en rétention, ne présentait pas de garanties de représentation effectives faute de justifier, à ce moment-là, d’un domicile fixe. Dès lors, quand bien même il aurait estimé que le critère de la menace à l’ordre public n’était pas caractérisé, il ne pouvait décider d’une remise en liberté, les conditions de l’article L 741-1 du CESEDA étant remplies pour un placement en rétention administrative.
De surcroît, sur le critère de la menace à l’ordre public, s’il est établi que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025 est isolée, il n’en reste pas moins que la menace à l’ordre public ne s’apprécie pas seulement au seul regard du nombre des antécédents mais également au regard des faits de l’espèce et du contexte dans lequel ils se sont produits. Or, à la lecture du jugement, il apparaît que M. [J] était sous l’emprise d’une alcoolisation massive au moment des faits, la circonstance d’état d’ivresse manifeste ayant été relevée. Par ailleurs, il a reconnu consommer régulièrement des alcools forts dès qu’il disposait des moyens pour s’en procurer. Ainsi, la consommation d’alcool excessive ne relevait pas d’un fait isolé mais s’inscrivait dans un contexte d’alcoolisme non traité, comme l’intéressé l’a reconnu à l’audience. Par ailleurs, le tribunal a reconnu le caractère de gravité extrême des faits commis non seulement au regard des conséquences pour la victime ( multiples fractures au niveau de la face) mais des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés (pouvait mesure sa force alors qu’il avait pratiqué la boxe en Ukraine et avait été même entraîneur, fournissant d’ailleurs des explications très précises en ce sens, a examiné les alentours avant de porter le coup extrêmement violent afin de s’assurer qu’il n’y avait aucune témoin, caractère futile du motif de l’altercation). En outre, l’intéressé n’a émis aucun remord à l’égard de la victime et ne fournit d’ailleurs à ce jour aucun justificatif permettant d’établir qu’il a évolué sur ce point (lettre à la victime, versements à la victime à titre de dédommagement). A l’époque des faits, il ne justifiait d’aucune forme d’insertion alors qu’il était arrivé sur le territoire français en 2022, dès l’invasion de l’Ukraine.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que M. [J] représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, ce d’autant que s’il a prétendu avoir changé durant son incarcération n’a fourni aucun justificatif en ce sens.
Quant aux autres arguments soulevés par M. [J] à l’audience d’appel, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ont été formulés hors du délai d’appel.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et, statuant à nouveau, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [J] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République de [Localité 3] et de M. le [K] de l’Yonne recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 28 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [H] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 02 Mars 2026 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [H] [J]
— Maître MOREL pour , conseil de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
— de l’interprète, par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Mars 2026 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître [R] [X] [D]
l’intéressé
M. [H] [J]
par visio-conférence
l’interprète
[V] Interprète en ukrainien [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [J]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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