Confirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 avr. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025
4ème prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLV ETRANGER :
X se disant M. [R] [B]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 12h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 26 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [B] interjeté par courriel le 12 avril 2025 à 16h47, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [B], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [H], interprète assermentée en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [R] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen n’est pas soutenu devant le juge à hauteur d’appel. L’avocat de M. [R] [B] déclarant y renoncer.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] [B] fait valoir que l’administration ne démontre pas que le caractère d’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public qu’il représenterait serait survenu « au cours de la prolongation exceptionnelle » tel que prévu au premier alinéa au titre de l’article 742-5 pour justifier de ma seconde prolongation exceptionnelle. Il soutient qu’au titre du dernier alinéa de l’article 742-5, une seconde prolongation exceptionnelle peut être ordonnée si l’une des circonstances mentionnées (') au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois. Il oppose qu’au cours de sa première prolongation exceptionnelle, il n’est pas démontré qu’il a eu un comportement pouvant caractériser une menace à l’ordre public et conteste avoir fait obstruction aux vols à destination d'[Localité 1] car à trois reprises, ce sont les autorités algériennes qui ont refusé de l’accepter sur leur territoire.
Le premier juge a retenu que la situation de M. [R] [B] justifiait la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention après avoir relevé de manière pertinente que la spécificité de la condition de menace à l’ordre public, n’est soumise qu’à la persistance de cette menace, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit.survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est établi que Monsieur [R] [B] dispose d’un passeport algérien en cours de validité et que son retour vers I’Algérie a été mis en échec à trois reprises, dont la dernière en date du 5 avril 2025 avec refus d’entrée surle territoire algérien. L’administration justifie d’un vol retenu pour le 21 avril 2025.
Si l’obtention d’une date de vol pendant la période exceptionnelle de prolongation n’est pas un motif de prolongation, le premier juge a pu relever de manière pertinente que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace à l’ordre public, car celui-ci ne justifie pas d’un domicile fixe ni de la volonté d’exécuter lui-même la décision d’éloignement même s’il a fait part de sa volonté de quitter la France avec sa famille.
Le magistrat a retenu que les pièces versées aux débats démontrent que lors de son dernier retour le 5 avril 2025 il a fait l’objet de fiches d’incident au CRA de [Localité 3] et au CRA de [Localité 4] pour des faits d’outrage envers le personnel de ces centres et de rébellion. Ces agissements traduisent une menace à I’ordre public qui est toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garantie d’insertion, son comportement rappelant en outre des faits pour lesquels il a été brièvement incarcéré et condamné. Cette résistance aux services de sécurité intérieure en charge de la sécurisation des centres tend à démontrer l’ancrage de comportements déviants et opposants aux lois et règlements en vigueur.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a pu retenir le risque de menace à l’ordre public. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation illégale de la rétention au regard de l’absence de diligence de l’administration et de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement. Selon l’article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] fait valoir que l’administration a justifié de démarches auprès des autorités algériennes et qu’au cours de sa rétention, il a été amené à trois reprises en Algérie. A chaque fois, les autorités algériennes ont refusé de l’accepter sur leur territoire. Il fait valoir que la possession d’un passeport algérien valide n’est plus suffisant afin d’être éloigné en Algérie et qu’un laissez-passer consulaire est nécessaire et qu’à ce jour l’Administration ne justifie pas avoir sollicité les autorités consulaires algérienne en vue d’obtenir ce laissez-passer. Il expose que le risque de refus d’entrer en Algérie demeure malgré le vol fixé le 23 avril 2025 en raison de la nature des relations diplomatiques franco-algériennes rendant illusoire la délivrance d’un laissez-passer. Il oppose que l’absence de diligence et de perspective d’éloignement dans le délai maximal de rétention fait obstacle à la prolongation de sa rétention administrative.
Sur ce point, les éléments évoqués par M. [R] [B] ne sont pas contestés, cependant ici encore c’est de manière pertinente que le premier a fait valoir que le caractère fluctuant des relations diplomatiques entre les Etats français et algériens ne permettent pas d’écarter la perspective raisonnable d’éloignernent dans le cadre de ce dossier, dès lors que toutes les diligences ont été accomplies pour permettre à l’intéressé de bénéficier d’un vol retour fixé au 23 avril 2025.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
A hauteur d’appel, Monsieur [R] [B] n’a pas demandé à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [R] [B] est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [B] ;
CONSTATONS l’abandon de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2025 à 12 h 47;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 avril 2025 à 14h53.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLV
M. [R] [B] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 13 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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