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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 14 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 15/2026
du 14 AVRIL 2026
R.G : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMIY
[Z]
C/
[E]
S.C.I. CAVU
Société M. G.S
S.C.I. L’ORSAJU
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
QUATORZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et de la mise à disposition,
Vu les assignations délivrées par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 15 décembre 2025,
À la requête de :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA,
DEMANDEUR
à
M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
S.C.I. CAVU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
Société M. G.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
et
S.C.I. L’ORSAJU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,
substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 13 janvier 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 10 février 2026.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 24 février 2026.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour cause d’incompatibilité de la première présidence, à l’audience du 17 mars 2026, présidée par Jean-Jacques GILLAND.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2026.
À l’audience publique du 24 mars 2026, le président de chambre Jean-Jacques GILLAND a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [M], propriétaires de la parcelle située à [Localité 3] (Haute-Corse) cadastrée A [Cadastre 1], ont divisé ladite parcelle en trois autres, A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], lesquelles ont été vendues respectivement à la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et à M. [Y] [E].
M. [G] [Z] est propriétaire de la parcelle située à [Localité 3], cadastrée A [Cadastre 5] et la S.C.I. l’Orsaju est propriétaire de la parcelle voisine, A [Cadastre 6].
Par acte du 13 novembre 2018, M. [G] [Z] a assigné la S.C.I. l’Orsaju, M. [Y] [E], M. [J] [S] et M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de condamner la S.C.I. l’Orsaju à démolir l’ouvrage réalisé par elle sur sa parcelle A [Cadastre 5], à remettre ladite parcelle en l’état, à rétablir la servitude de passage actée en 1999 et à payer des dommages et intérêts.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Bastia a, notamment, confirmé le jugement du 20 octobre 2020, lequel a :
— Déclaré les demandes irrecevables en ce qu’elles visent Messieurs [C] [W], par conséquent, le met hors de cause ;
— Déclaré le demandeur irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;
— Déclaré recevables ses autres demandes ;
— Constaté que la S.C.I l’Orasaju a commis un empiètement sur la parcelle A872 appartenant à M. [G] [Z] et, en conséquence, l’a condamnée à démolir la partie de l’ouvrage qu’elle a édifié sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d’huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes d’E,G,F,C ;
— Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 4 mois passé ce délai ;
— Débouté la S.C.I. l’Orsaju de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;
— Condamné la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et M. [Y] [E] à établir à leurs frais le passage selon le mode et l’assiette déterminés par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois passé et déclaré irrecevable cette demande à l’égard de [J] [S] ;
— Condamné la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s. et M. [Y] [E] à remettre le terrain de M. [Z] en l’état, et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu’ils utilisaient jusqu’ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gaines, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe le délai de 12 mois, à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois
— Fait interdiction à la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s.. et M. [Y] [E] ainsi qu’à tout occupant de leur chef et à l’exclusion de la S.C.I. l’Orsaju d’utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [G] [Z] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois.
Par acte du 21 février 2024, M. [G] [Z] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia M. [Y] [E], la S.C.I. Cavu, la S.C.I. M.g.s.. et la S.C.I. l’Orsaju aux fins, notamment, de voir liquider les astreintes ordonnées par le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia, confirmé par l’arrêt du 8 juin 2022 par la cour d’appel de Bastia.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Débouté M. [G] [Z] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— Débouté M. [G] [Z] de sa demande de sa condamnation in solidum de M. [Y] [A], la S.C.I. CAVU, la société M. G.S. et la S.C.I. L’ORSAJU à lui payer la somme de 36 600 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
— Débouté M. [G] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de M. [Y] [A], la S.C.I. CAVU, la société M. G.S. et la S.C.I. L’ORSAJU à lui payer la somme de 3 054,03 euros ;
— Débouté la S.C.I. M. G.S. de sa demande de condamnation de M. [G] [Z] au paiement de la somme de 512,25 euros ;
— Débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de M. [Y] [A], la S.C.I. CAVU, la société M. G.S. et la S.C.I. L’ORSAJU au paiement de la somme de 75 000 euros ;
— Débouté M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la S.C.I. L’ORSAJU, M. [Y] [E], la S.C.I. CAVU et M. [J] [S] de leur demande de transport sur les lieux ;
— Condamné M. [G] [Z] à régler à M. [Y] [E], à M. [J] [S] et la S.C.I. CAVU la somme de 2 000 euros chacun, puis à la S.C.I. M. G.S. la somme de 2 000 euros et la S.C.I. L’ORSAJU la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 27 novembre 2025, M. [G] [Z] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 15 décembre 2025 à la S.C.I. l’Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E], M. [G] [Z] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [G] [Z] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER le sursis à exécution du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia (RG 24/284) ;
— CONDAMNER la S.C.I. L’ORSAJU, M. [E], M. [S], la S.C.I. CAVU et la S.C.I. M. G.S. à payer à M. [Z] une somme de 1 200 euors en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait valoir que :
Il y a lieu d’appliquer l’article R. 121-22 du code des procédure civile d’exécution, le spécial dérogeant au général. Il ajoute, en réponse aux moyens de la partie adverse, que les jurisprudences citées n’ont pas lieu à s’appliquer ;
S’il a été débouté de ses demandes en première instance, c’est en raison de l’absence de preuve de significaiton du jugement et de l’arrêt fondant ses demandes. Il indique produire les justificatifs de sorte que cela implique une nécessaire réformation de la décision du juge de l’exécution, du moins sur ce chef ;
En réponse aux moyens de la partie adverse, il conteste toute mauvaise foi de sa part et souligne qu’ils sont à l’origine de la demande de liquidation d’astreinte pour avoir empiété sur sa parcelle et ne pas avoir exécuté les décisions de justice. Il explique ne pas avoir justifié de sa situation financière car cela n’est pas une condition posée par l’article R. 121-22.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [Y] [E], M. [J] [S], la S.C.I. Cavu et la S.C.I. M.g.s. demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouter M. [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros à chacun des défenseurs, en l’espèce la SCIA CVU, M ; [Y] [E], M. [J] [S] et la S.C.I. M. G.S., ce au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils exposent que :
M. [G] [Z] est de mauvaise foi, car le jugement querellé ne fait que fustiger la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ajoutent, en tout état de cause, qu’il a empêché les parties d’exécuter l’arrêt de juin 2022 ;
La mise en cause de M. [J] [S] par M. [G] [Z] était injustifiée. Ils précisent qu’il a été mis hors de cause en première instance de sorte qu’il n’avait pas lieu à l’attraire devant la présente juridiction ;
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.C.I. l’Orsaju demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R. 121-11 du code de procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER M. [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [G] [Z] à payer à la S.C.I. l’ORSAJU la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient que :
Il y a lieu d’appliquer l’article 514-3 du code de procédure civile et non l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Elle déclare que l’article le texte dérogatoire ne peut pas s’appliquer lorsque le juge de l’exécution ne statue que sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande est irrecevable faute d’avoir formulé des observations relative l’exécution provisoire en première instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur le texte applicable, la S.C.I. l’Orsaju fait principalement valoir qu’il convient d’appliquer l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et que faute d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, la demande de M. [G] [Z] est irrecevable. À l’inverse, M. [G] [Z] estime que le spécial déroge au général de sorte que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution trouve à s’appliquer.
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée (al. 1). Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure (al. 2). Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (al. 3). L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (al. 4). La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi (al. 5) ».
Il ressort de ce texte que son application n’est pas dépendante de la nature de la décision rendue par le juge de l’exécution.
Ainsi, dès lors que la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
En outre, dès lors que le spécial déroge au général, il convient d’appliquer ce texte à toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision du juge de l’exécution.
Sur le fond, la S.C.I. l’Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E] estiment, en substance, que M. [G] [Z] est de mauvaise foi et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, M. [G] [Z] considère que la production, devant la présente juridiction, des actes de signification du jugement et de l’arrêt fondant la demande de liquidation des astreintes doit conduire à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision contestée.
En l’espèce, la lecture de la décision établit que M. [G] [Z] a été débouté de sa demande de liquidation d’astreintes au seul motif que les preuves de la signification du jugement du 20 octobre 2020 et de l’arrêt du 8 juin 2022 n’étaient pas rapportées.
Or, force est de constater que ces significations, tant celle de jugement que celle de l’arrêt, ont été réalisées, ce qui est constitutif d’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, peu important que la production de ladite pièce lui soit ou non éventuellement imputable.
Dès lors, M [G] [Z] démontrant l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 13 novembre 2025.
Sur les autres demandes
La S.C.I. l’Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E], parties succombantes, seront condamnées à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutés des demandes formées à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée du jugement du 13 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia ;
CONDAMNONS in solidum la S.C.I. l’Orsaju , la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu, M. [J] [S] et M. [Y] [E] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS M. [G] [Z], la S.C.I. l’Orsaju, la S.C.I. M.g.s., la S.C.I. Cavu M. [J] [S] et M. [Y] [E] de leurs demandes formées au titre 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Jean-Jacques GILLAND
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