Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 21/15272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 506
Rôle N° RG 21/15272 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJZR
S.A.S. YOCAM
C/
[R] [Z]
[D] [M]
[C] [T]
[X] [J] [H]
[I] [K] VEUVE [H]
[L] [H]
[U] [N]
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02284.
APPELANTE
S.A.S. YOCAM (enseigne INTERMACHE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [R] [Z]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [M]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Madame [C] [T]
née le 27 Octobre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 16]
Toutes représentées par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [I] [K] veuve [H] prise en sa qualité de conjoint survivant du co-intimé [X] [H]
né le 18 Avril 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [H] fille et héritière du co-intimé [X] [H]
né le 30 Avril 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [N] pris en sa qualité de petit fils et héritier du co-intimé [X] [H]
né le 19 Avril 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [N] prise en sa qualité de petite fille et héritière de [X] [H]
né le 28 Novembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la période du 1er février au 11 mai 2018, Mmes [R] [Z], [D] [M], [C] [T] et M. [X] [H], automobilistes, ont réalisé des achats de carburant à la station-service située à côté du magasin [13], également enseigne de la Sas Yocam, sur la commune de [Localité 11] et notamment,
A la suite du remplissage de leurs réservoirs, ils ont été confrontés à des défaillances mécaniques soudaines, entraînant la panne et l’immobilisation de leurs véhicules.
Ils ont été contraints de solliciter l’intervention de leurs compagnies d’assurance afin de faire procéder au remorquage de leur véhicule, et d’importants dysfonctionnements mécaniques ont pu être diagnostiqués, se traduisant par des anomalies du système d’injection.
Leurs compagnies d’assurance, ont fait réaliser plusieurs expertises extrajudiciaires et les rapports déposés les 11 mai, 6 et 18 juillet, 10 septembre et 7 décembre 2018 ont établi un lien de causalité direct et certain entre l’approvisionnement en carburant auprès de l’enseigne de grande distribution et les dysfonctionnements mécaniques.
Par acte du 16 avril 2019, Mmes [V], [Z], [M], [T] et M. [H] ont fait citer la société Yocam exerçant sous l’enseigne Intermarché, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2021, cette juridiction a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Yocam à payer en réparation du préjudice économique subi les sommes suivantes :
* 1 748,83 euros à Mme [Z],
* 8 166,09 euros à Mme [M],
* 7 450,17 euros à Mme [T],
* 6 008,47 euros à M. [H],
— condamné la société Yocam à verser respectivement à Mmes [Z], [M], [T] et M. [H] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouté Mmes [Z], [M], [T] et M. [H] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Yocam,
— condamné la société Yocam à verser la somme de 1 500 euros respectivement à Mmes [Z], [M], [T] et M. [H], soit la somme totale de 6 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— rejeter le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [V] rapportait certes la preuve de la présence de carburant pollué dans le réservoir de son véhicule, mais que l’imputabilité de cette pollution à la station d'[13] n’était ni démontrée par l’expertise extrajudiciaire, ni par les autres pièces. Il a revanche, estimé que les pannes des véhicules de Mmes [Z], [M], [T] et M. [H] étaient directement imputables à la qualité du carburant acheté à la station [13]. Il a également retenu que les demandeurs ont subi un préjudice moral découlant non seulement de la privation de jouissance de leur véhicule, mais également des contraintes tant matérielles que financières induites par cette immobilisation. Enfin, il a considéré que la mauvaise foi du défendeur de nature à caractériser une résistance abusive, n’était pas démontrée.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la Sas Yocam a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
M. [H], intimé à la procédure, est décédé le 25 juin 2025.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2025, Mme [I] [K] veuve [H], Mme [A] [H], M.[U] [N] et [F] [N] héritiers de M.[X] [H] sont intervenus volontairement à l’audience.
La clôture de l’instruction est en date du 23 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2022 au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1641, 1241 du Code civil, et 9 du code de procédure civile, l’appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à indemniser Mmes [Z], [M], [T] et M. [H] de leurs préjudices économiques et moraux, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un carburant non conforme, vicié ou encore défectueux,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un lien causal entre les pannes et le carburant prétendument non conforme, vicié ou encore défectueux,
En conséquence,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les préjudices économiques des cinq requérants aux sommes suivantes :
* Mme [V] : 3 871,88 euros,
* Mme [M] : 5 812,06 euros,
* Mme [T] : 7 299,04 euros,
* M. [H] : 55 euros.
— débouter les intimés de leur demande au titre du préjudice moral,
— juger qu’elle ne conteste pas la demande de préjudice économique formulée par Mme [Z],
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025 au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 724, 1641, 1241 du Code civil, 370, 373 et 374 du code de procédure civile, Mmes [Z], [M], [T] et M. [H], demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] en leur qualité d’ayant-droit de M. [H], co-intimé décédé à [Localité 11] le 25 juin 2025,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Yocam payer à chacun des quatre intimés, pour la présente instance d’appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, les héritiers de M.[X] [H] établis par l’acte de notoriété produit Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] sont venus aux droits de M.[H].
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] en leur qualité d’ayants-droit de M. [X] [H].
1-Sur la responsabilité de la SAS Yocam
— sur la faute et le lien de causalité
Moyens des parties
La Sas Yocam fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve du défaut de conformité de son carburant, ces situations étant 4 situations isolés sur une période longue de quatre mois. Elle ajoute que le défaut de conformité ne saurait se déduire de rapports d’expertise extrajudiciaires qui ne sont corroborées par aucunes autres preuves complémentaires et qui sont contredites par le contrôle de ses cuves auprès d’une société indépendante qui n’a pas révélé de présence anormale d’eau et de rouille .Elle soutient subsidiairement, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les dysfonctionnements des véhicules et la qualité du carburant qu’elle a vendu, les pannes étant survenues à plusieurs jours d’intervalles de leur approvisionnement, excepté pour M. [H]
Les intimés répliquent qu’il ressort des expertises extrajudiciaires versées aux débats que les flux de carburant pollué peuvent provoquer des avaries, soit immédiates soit de manière différée en fonction de la quantité de ces éléments pollueurs et de leur impact sur le système d’injection du véhicule ; qu’elles ont établi la présence de fortes pollutions en eau et en rouille dans le gazole acheté et que ces conclusions sont corroborés par plusieurs éléments et notamment le fait que les pannes concernent un nombre important de clients sur une période précise, et que la société appelante a fait procéder au retrait des déchets de la cuve par une entreprise spécialisée peu après la période d’avaries considérée. Ils contestent que ces conclusions qui toutes concordent soient contredites par le rapport d’analyse produit par l’appelante qui ne concerne que des prélèvements réalisés le 13 février 2018, alors que les prises de gazole litigieuses qu’ils dénoncent se situent entre le 1er février et le 11 mai 2018.
Ainsi ils sont parfaitement fondés à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité et subsidiairement sur la garantie des vices cachés.
Ils soutiennent par ailleurs, qu’ils justifient d’un lien de causalité direct et certain entre l’achat de carburant.
Réponse de la cour
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L..217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté; (').
L’article L.217-5 du même code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— 's’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, il est justifié par les intimés qu’ils se sont fournis en carburant à la station -service d’Intermarché au lieudit [Adresse 14] à [Localité 11] entre le 1er février et le 11 mai 2018, et que leurs véhicules ont connu une panne le soir même de leurs achats ou au plus tard dans les 7 jours.
Les experts désignés par les compagnies d’assurances respectives des intimés ont tous conclu de la manière suivante :
— constat d’une pollution généralisée du circuit qui a provoqué une panne à la suite d’un ravitaillement en carburant à la station -service Intermarché de [Localité 11].
— les analyses du carburant que contenaient les réservoirs des véhicules, ont révélé une pollution solide de type fond de cuve (rouille, éléments oxydés) et une quantité anormale d’eau.
Il est également indiqué dans les rapports d’expertises amiables que les véhicules ont tous été immobilisés et expertisés sans qu’ils aient à nouveau roulé.
Il en résulte que les prélèvements effectués l’ont été à partir des pleins de carburant servis par la station Intermarché de [Localité 11] et qu’ils ont présenté une pollution liée à la présence d’éléments solides (ex : rouille) de type fonds de cuve et/ ou de présence anormale d’eau.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que le carburant servi par la station Intermarché le 1er février 2018 à Mme [Z], le 28 mars 2018 à M.[H], le 13 avril 2018 à Mme [M], et le 19 avril 2018 à Mme [T], qui n’a pas à être issu de la même livraison de carburant à l’établissement, n’était pas conforme à l’usage qu’ils pouvaient en attendre puisqu’ il présentait pour tous une pollution ayant conduit à l’ immobilisation de leurs véhicules et à l’impossibilité de s’en servir.
S’il est exact qu’une expertise extrajudiciaire n’a de valeur probatoire que si elle est corroborée par d’autres éléments versés aux débats, tel est bien le cas en l’espèce puisque l’ensemble des expertises amiables convergent dans le même sens et arrivent toutes aux mêmes conclusions.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, la preuve de la non-conformité du carburant remis par le vendeur n’incombe pas à l’acquéreur, car le défaut est présumé, au vu des textes rappelés ci-dessus, avoir exister dès la vente du carburant et cette situation n’a pas valablement été remise en cause par la société Yocam qui ne produit pas aux débats de pièces permettant d’écarter la pollution du carburant.
En effet, le contrôle réalisé dans les cuves est un rapport technique établi à la demande de l’appelante non corroboré par d’autres éléments et effectué lors d’un seul prélèvement le 13 février 2018, date à laquelle aucune des parties intimées n’a acheté du carburant. Il n’a ainsi pas de valeur probante suffisante pour éliminer la présomption qui pèse sur elle.
De même le fait qu’ « aucun autre véhicule » n’ait eu de difficultés alors que la station a servi des milliers de personnes sur la période concernée est également inopérant, la quantité de carburant dans la cuve ne pouvant être la même pour l’ensemble des clients et la pollution étant plus importante en fin de cuve. En effet, la qualité du carburant lors des achats en fin de cuve est plus susceptible de pollution par des éléments solides (type rouille).
Enfin, la pluviométrie du pays d'[Localité 6] est insuffisante non seulement à expliquer la présence d’eau dans la cuve de carburant ,d’autres causes étant susceptibles de l’expliquer, mais également, il doit être rappelé que l’eau n’est pas la seule cause de pollution du carburant contenu dans les véhicules constatée par les différents experts amiables.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Yocam pour la délivrance de carburant non conforme et l’a condamnée à réparer les préjudices subis en lien direct et certain avec le manquement à son obligation de délivrance conforme.
— S’agissant des préjudices subis par les intimés
Moyens des parties
La société Yocam indique que si elle n’entend pas faire d’observations sur le montant du préjudice de Mme [Z], elle soutient que les autres demandes doivent être limitées au titre de leurs préjudices économiques dès lors qu 'ils ne sont pas justifiés. Elle fait également valoir qu’aucune panne de véhicule ne saurait caractériser un quelconque préjudice moral.
Les intimés soutiennent qu’ils justifient de l’ensemble de leurs préjudices matériels et de jouissance mais également d’un réel préjudice moral.
Réponse de la cour
— le préjudice matériel et financier
Les parties s’accordent sur le préjudice économique de Mme [Z]. Le jugement de première instance sera par voie de conséquence entièrement confirmée en ce qu’il a condamné la Société Yocam a payé la somme de 1 748,83 euros.
Pour les autres intimés, chacun d’eux produit aux débats des factures, tickets de train et justification du plein de carburant réalisé et qui n’a pas pu être utilisé du fait de la panne occasionné provoquant l’immobilisation du véhicule.
Les préjudices de privation de jouissance des véhicules sont également parfaitement justifiés et le délai de réparation dès lors qu’il demeure raisonnable et justifié, ce qui est le cas en l’espèce pour les intimés, ne saurait faire écarter toute réparation qui n’a pas à être immédiate et soumise à la disponibilité des garagistes.
Enfin, s’agissant de M. [H] et du préjudice matériel de réparation subi, ce dernier a produit à l’expert technique désigné par son assureur un devis de réparation qu’il a validé de sorte que contrairement à ce qu’il est soutenu l’évaluation du préjudice matériel est parfaitement connu et peu importe qu’aucune facture ne soit produite.
Il s’en déduit que le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a condamné la société Yocam à réparer l’ensemble des préjudices matériels et financiers.
— le préjudice moral
Les intimés qui ont été gênés dans leur quotidien personnel et professionnel du fait de l’indisponibilité de leurs véhicules ; qui ont du engager une procédure jubilaire pour faire valoir leur droit et subir les tracas d’une procédure judiciaire, justifient tel que l’a jugé le tribunal, d’un préjudice distinct de celui indemnisé aux titre des frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure.
La décision de première instance qui a évalué ce préjudice à la somme de 1 800 euros pour chacun des intimés sera confirmée.
2-Sur les dépens et l’article 700
Partie perdante, la Sas Yocam supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mmes [R] [Z], [D] [M], [C] [T], la somme de 2 500 euros chacun, et à Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] en leur qualité d’ayant-droit de M. [H] pris ensemble, la somme de 2 500 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] en leur qualité d’ayants-droit de M. [X] [H] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Yocam à supporter la charge des dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mmes [R] [Z], [D] [M], [C] [T], la somme de 2 500 euros chacun, et à Mme [I] [K], veuve [H], Mme [A] [H], M. [U] [N] et Mme [F] [N] en leur qualité d’ayant-droit de M. [H] pris ensemble, la somme de 2 500 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, la présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Dalle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc ·
- Mine ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Train ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Eaux ·
- Action ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inflation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Loyer modéré ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Habitation ·
- Expédition ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Sursis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Charges ·
- Moteur électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Manche ·
- Détention ·
- Discours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Expert ·
- Revirement ·
- Grêle ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.