Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
Fabienne POUGET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 novembre 2025 à l’égard de M. [H] [Z], né le 11 novembre 1984 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAO) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 14 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 janvier 2026 à 13 heures 09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille et Vilaine,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis d’audience présenté à M. [H] [Z] et sur lequel il a indiqué qu’il ne souhaitait pas comparaître ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [H] [Z], PREFET DE L’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant a été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [H] [Z] maintient le seul moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et abandonne les autres.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du ceseda dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’absence d’éloignement n’a pu se faire du fait du défaut de délivrance des documents de voyage, l’administration justifiant tant des démarches auprès de l’autorité consulaire guinéenne que des relances effectuées dont la dernière date du 12 janvier 2026, de sorte qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il est exact que l’an dernier, une procédure d’éloignement n’a pas abouti, il s’agit d’une procédure distincte et indépendante de la présente et ledit échec ne saurait permettre de considérer que l’éloignement est totalement impossible.
Par conséquent, le moyen considéré doit être rejeté et la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 17 Janvier 2026 à 15h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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