Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 22/11995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 7 avril 2022, N° 11-21-1670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 201
Rôle N° RG 22/11995 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PN
S.A. FINANCO
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-1670.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
Assignée PVRI le 20 Octobre 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 octobre 2018, la SA FINANCO a accordé à Madame [M] un contrat de crédit affecté à la location avec option d’achat d’un véhicule de marque ALFA ROMEO d’un montant de 20.600 euros.
A la suite d’une série d’échéances impayées la SA FINANCO adressait à Madame [M] deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure en date du 12 février 2021 et 22 septembre 2021, demeurées infructueuses, la déchéance du terme ayant été prononcée le 23 juillet 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2021, la SA FINANCO assignait Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues aux fins de dire et juger, à titre principal, régulièrement acquise la déchéance du terme, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 17.256,93 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 février 2022.
La SA FINANCO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [M] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a :
*constaté l’absence de communication de l’historique des paiements complet ;
En conséquence,
*débouté la SA FINANCO de sa demande au titre du contrat de location avec option d’achat signé le 31 août 2018 par Madame [M] avec la SA FINANCO concernant le véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 3] ;
*condamné la SA FINANCO aux dépens.
Suivant déclaration en date du 30 août 2022, la SA FINANCO a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SA FINANCO de sa demande au titre du contrat de location avec option d’achat signé le 31 août 2018 par Madame [M] avec la SA FINANCO concernant le véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 3] ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA FINANCO demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
*condamner Madame [M], sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, à payer à la SA FINANCO la somme de 17.256,93 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
*condamner Madame [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA FINANCO fait valoir qu’est versé aux débats un historique complet des règlements effectués, duquel il ressort que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 décembre 2019, si bien que l’action est recevable.
******
La SA FINANCO a signifié à Madame [M] suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022 la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Madame [M] n’a pas constitué avocat.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que la SA FINANCO verse au débat l’historique complet du compte.
Qu’il apparait à la lecture de celui-ci que le premier impayé non régularisé du contrat est l’échéance du 31 décembre 2019.
Que la SA FINANCO n’est pas forclose dans sa demande, celle-ci ayant assigné Madame [M] le 27 décembre 2021, soit dans le délai de 2 ans.
2°) Sur la demande en paiement de la SA FINANCO
Attendu que la SA FINANCO demande à la cour de condamner Madame [M] à lui payer à la somme de la somme de 17.256,93 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal.
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat de location avec option d’achat du 31 août 2018.
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche de dialogue
— les assurances
— la facture en date du 5 octobre 2018
— le procès- verbal de livraison en date du 5 octobre 2018
— le mandat de prélèvement SEPA
— la carte d’identité de Madame [M]
— les justificatifs de domicile
— le bulletin de salaire du mois d’août 2018 et l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017
— les lettres de mise en demeure du 12 février 2021 et 22 septembre 2021 adressées à Madame [M] en recommandé avec accusé de réception
— le décompte de la créance actualisé au 24 novembre 2021
— l’historique financier au 31octobre 2021
— le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour ce prêt
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la SA FINANCO est fondée en sa demande.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de condamner Madame [M] à lui payer à la somme de la somme de 17.256,93 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [M] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 7 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 17.256,93 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Certificat
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement sexuel ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Logistique ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Cessation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Grief ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Lit ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Eaux ·
- Pluie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Vieillesse ·
- Action ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Carrière
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Droit de rétractation ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Donner acte ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Vandalisme ·
- Sinistre ·
- Honoraires ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.