Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 juillet 2025, N° 211/406357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/406357
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2RP
Vu le recours formé par :
SIRIUS MEDIA SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Maître Delphine DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1641
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Me [C] [P] a assuré durant plusieurs années le suivi juridique des opérations relatives à la SA Sirius Media, ayant pour représentant légal M. [S] [B], ainsi que la défense de ses intérêts devant les tribunaux. Ses honoraires étaient facturés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 € HT, puis de 300 € HT à compter de l’année 2022 et de 380 € HT depuis le mois de janvier 2023.
La société Sirius Media s’est acquittée de l’intégralité des factures émises par son conseil jusqu’au 31 janvier 2024.
Me [P] a, par la suite, édité quatre factures, à savoir :
— une première facture n° 31717024 du 5 mars 2024, d’un montant de 5.130 € HT, soit 6.156 € TTC ;
— une deuxième facture n° 31917024 du 29 mars 2024, d’un montant de 3.610 € HT, soit 4.332 € TTC ;
— une troisième facture n° 32117024 du 31 mai 2024, d’un montant de 28.785 € HT, soit 34.542 € TTC ;
— une quatrième facture n° 341117024 du 4 juillet 2024, d’un montant de 13.838 € HT, soit 16.606 € TTC.
Ces factures sont elles-mêmes demeurées impayées, malgré une mise en demeure en lettre recommandée, reçue par la société Sirius Media le 17 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 4 novembre 2024, réceptionnée le lendemain, Me [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 51.363 € HT, soit 61.636 € TTC, outre les intérêts de retard et une indemnité forfaitaire.
Par décision du 4 juillet 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 47.250 € HT le montant total des honoraires dus à Me [P]';
— Condamné la société Sirius Media à payer à Me [P] la somme de 47.250 € HT majorée de la TVA ;
— Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT ;
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
— Dit que les frais de signification de la décision seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 25 juillet 2025, la société Sirius Media a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 10 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la société Sirius Media sollicite, au visa des articles 54 et 700 du code de procédure civile, 11.2 du Règlement Intérieur National des avocats et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’infirmation de la décision du bâtonnier du chef du montant de la fixation des honoraires, qu’elle estime devoir être ramenés à 25.500 € HT, assorti de la TVA au taux de 20 %. Elle sollicite que le montant de condamnation prononcée à son encontre soit réduit au prorata, le rejet du surplus des demandes de Me [P], et la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que Me [P] n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une convention d’honoraires, faute de lui avoir adressé un projet d’acte ou même un courriel précisant les conditions financières de son intervention ; elle souligne que Me [P] a, par ailleurs, augmenté son taux horaire de façon importante à partir de l’année 2022 puis, à nouveau, à compter de 2023, sans information préalable ; elle estime, en conséquence, que ses honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La société Sirius Media réplique que le moyen tiré de l’acceptation des honoraires après services rendus n’est pas pertinent, dans la mesure où les factures litigieuses n’ont jamais été réglées.
Elle revendique l’application d’un taux horaire réduit à 300 € HT, qu’elle estime justifié compte tenu de l’augmentation importante appliquée par Me [P] en l’absence totale d’information des modalités de détermination de ses honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ; elle argue également de ses difficultés financières. Enfin, elle considère que la facturation est excessive au regard des diligences effectivement réalisées.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [P] demande au délégué du premier président, sur le fondement des articles 550 du code de procédure civile, 1103, 1361 et 1362 du code civil, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d’infirmer la décision déférée, et de fixer le montant total de ses honoraires à 51.363 € HT, soit 61.636 € TTC ; elle sollicite la condamnation de la société Sirius Media à lui payer la somme de 6.130 € TTC avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 6 avril 2024 au titre de la facture n° 3171024, celle de 3.610 € TTC avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 29 avril 2024 au titre de la facture n° 31917024, celle de 34.542 € TTC avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 30 juin 2024 au titre de la facture n° 32117024, celle de 16.606 € TTC avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 4 août 2024 au titre de la facture n° 341117024, celle de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision déférée. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des prétentions de la société Sirius Media et sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Me [P] prétend que les parties ont conclu une convention d’honoraires, ce dont elle justifie sur la base d’un commencement de preuve par écrit consistant en plusieurs e-mails adressés par M. [B], au cours de l’année 2023 et au mois de mars 2024, aux termes desquels ce dernier s’était engagé à payer ou mentionnait le règlement des factures, sur lesquelles figuraient expressément le taux horaire de 380 € HT ainsi que le détail des diligences ; elle souligne qu’elle a toujours facturé ses diligences au temps passé avec l’accord de M. [B], qui ne les a jamais remises en cause.
Elle rappelle que le défaut de paiement des factures était uniquement lié aux difficultés financières de la société Sirius Media, ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation par le tribunal des activités économiques de Paris. Or, selon elle, M. [B] avait, par courriels des 20 août 2024 et 2 et 30 octobre 2024, accepté le principe et le montant des factures, qui comprenaient le montant détaillé de ses honoraires ainsi que les diligences correspondantes au temps passé, ce dont elle déduit que le juge de l’honoraire ne peut réduire la rémunération qui lui est due, les honoraires ayant fait l’objet d’une acceptation après service rendu.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant des honoraires facturés, sur la base d’un taux horaire de 380 € HT, répond aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle souligne, enfin, qu’elle justifie des diligences effectuées, lesquelles ne sont pas contestées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître qu’aucune convention écrite d’honoraires n’a été signée.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Me [P] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant du représentant de la société Sirius Media propre à rendre vraisemblable la conclusion de la convention alléguée, les courriels qu’il lui a adressés au cours de l’année 2023 et du mois de mars 2024 attestant uniquement de son accord, formulé en des termes extrêmement succincts, pour régler les factures antérieures aux créances litigieuses, sans contenir davantage de précision ; la circonstance que M. [B] n’ait jamais remis formellement en cause le taux horaire appliqué par Me [P], en acceptant de régler ses factures jusqu’au 31 janvier 2024 ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un accord entre les parties, faute pour Me [P] d’avoir préalablement communiqué les conditions financières de son intervention, quand bien même ce taux honoraires figurait sur le détail de ses factures.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant de l’honoraire dû à l’avocat, dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Tel n’est pas le cas, en l’espèce. Les courriels invoqués par Me [P], en date des 2 août 2024 et 2 et 30 octobre 2024 ne contiennent, en effet, aucune reconnaissance de dette de la part de M. [B], qui indique seulement être confronté à des difficultés financières et accepter de discuter ultérieurement. L’avocate n’est donc pas fondée à prétendre que les honoraires auraient été acceptés après service rendu.
Les honoraires revenant à Me [P] doivent donc être fixés en application des critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que ceux-ci tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris l’obligation d’information de son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais débours et émoluments qu’il pourrait exposer, prévue par l’article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées. Le moyen soulevé par la société Sirius Media tiré de l’absence d’information communiquée par Me [P] sur l’évolution prévisible de ses honoraires sera donc écarté.
Le taux horaire revendiqué par Me [P], qui a été augmenté de façon importante, passant de 200 € HT à 300 € HT à compter de l’année 2022, puis à 380 € HT depuis le mois de janvier 2023, apparaît excessif au regard des critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu notamment de l’état de fortune dégradé de la société Sirius Media, ayant donné lieu à la désignation d’un mandataire ad hoc pour favoriser la conclusion d’un accord avec ses créanciers, suivant ordonnance du 3 avril 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Paris. Il y a donc lieu d’approuver la décision du bâtonnier l’ayant ramené à un taux plus raisonnable, à savoir 350 € HT, ce taux étant lui-même justifié au vu de la difficulté juridique des dossiers confiés à Me [P], et de la durée de son expérience professionnelle de vingt-cinq années.
Il appartient, par ailleurs, à Me [P] de rapporter la preuve des diligences qu’elle prétend avoir accomplies. Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu d’estimer le coût des prestations de l’avocate de la manière suivante :
1) Facture du 5 mars 2024 (dossier contentieux Sirius Media / Aniply)
— Gestion des audiences : 2 heures (dûment justifiées par de nombreux échanges de mails)
— Correspondances écrites et orales avec les avocats des parties adverses et avec M. [B] : 4 heures (durée non contestée par la société Sirius Media)
— Rédaction d’un protocole d’accord : 3 heures au lieu de 5 heures 30 (s’agissant d’une transaction classique de quatre pages consistant principalement en un échéancier)
Les honoraires seront ainsi fixés à 3.150 € HT (9 heures X 350 € HT), au lieu de 5.130 € HT facturés à raison de 13 heures 30 de temps.
2) Facture du 29 mars 2024 (dossier Corporate CA du 8 mars 2024 et CA du 14 mars 2024)
La nature des prestations et le temps qui leur a été consacré, soit 9 heures 30, ne sont pas contestés, de sorte que les honoraires seront fixés à 3.325 € HT (9,5 heures X 350 € HT), au lieu de 3.610 € HT facturés pour une durée équivalente.
3) Facture du 31 mai 2024
* Dossier Approbation des comptes clos le 31 décembre 2023
— Convocation CA du 25 avril 2024 : 2 heures 30 (durée non contestée)
— Modification RG (6 versions) + tableau deleg. : 6 heures au lieu de 12 heures
— Rédaction PV CA 25 avril 2024 :6 heures (justifiés)
— Projet textes des résolutions (5 versions) : 8 heures (justifiés)
— Rédaction rapport CA Réso. Extraord. : 5 heures (justifiés)
— Rédaction rapport spécial AGA : 4 heures (justifiés)
— Convocation CA du 15 mai 2024 : 2 heures 30 (durée non contestée)
— Rédaction PV CA 15 mai 2024 : 6 heures au lieu de 10 heures
— Correspondances écrites et verbales : 14 heures au lieu de 19 heures 15
* Dossier conventions réglementées LFN/PARK ET SRM
— Rédaction avenant n° 2 : 3 heures (durée non contestée)
— Note conventions réglementées : 1 heure (durée non contestée)
* Dossier EQUISAFE
— Note juridique : 1 heure (durée non contestée)
* Dossier de révocation d’un administrateur
— Etude de documents et recommandation verbale : 1 heure 30 (durée non contestée)
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des honoraires à 21.175 € HT (60,5 heures X 350 € HT), au lieu de 28.785 € HT facturés à raison de 75 heures 45 de temps.
4) Facture du 4 juillet 2024
* Dossier CORPORATE MAD AGM du 27 juin 2024
— Rédaction PV du CA : 1 heure (justifiée)
— Rédaction PVAGM + dépouillement des votes : 8 heures (justifiées)
— Rédaction compte-rendu : 4 heures (justifiées)
— Gestion des formulaires de vote : 4 heures (justifiées)
— Réunion AGM : 3 heures (justifiées)
— Ct de liquidité et nombre droits de vote et actons : 30 minutes (justifiées)
— Formalités Publi Euronext + site : 30 minutes (justifiées)
— Formalités transfert siège : 2 heures justifiées
— Correspondances : 4 heures au lieu de 4 heures 15
* Dossier Sirius Media / 2 CT PREST SERVICE SA ET GA ANALYSE ET COMMENTAIRE
4 heures (justifiées)
* CORRESPONDANCES
5 heures au lieu de 5 heures 10
En dépit de ce qui est soutenu, le nombre d’heures de travail facturées apparaît ainsi globalement cohérent avec les travaux effectués. Aussi, il convient de fixer le montant des honoraires à 12.600 € HT (36 heures X 350 € HT), au lieu de 13.838 € HT facturés à raison de 36 heures 25 de temps.
Au total, le montant des honoraires revenant à Me [P] s’élève ainsi à 40.250 € HT, soit 48.300 € TTC.
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal courent à compter de l’échéance de chacune des factures impayées, sur le montant de la créance fixée par le juge de l’honoraire. Me [A] sollicite, toutefois, uniquement l’application des intérêts de retard passé un délai d’un mois à compter de l’émission de chaque facture, conformément à ce qui est prévu sur celles-ci.
La société Sirius Media sera, dès lors, condamnée à payer à Me [P] les sommes suivantes :
— 3.150 € HT, soit 3.780 €TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 6 avril 2024 ;
— 3.325 € HT, soit 3.990 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
— 21.175 € HT, soit 25.410 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2024 ;
— 12.600 € HT, soit 15.120 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 4 août 2024.
L’avocat, prestataire de services, relève, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, selon lequel tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard d’un créancier, prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 € par l’article D. 441-5 de ce code (2e Civ., 3 mai 2018, n° 17-11.926, publié au Bulletin).
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de Me [P] d’une somme totale de 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement due pour chaque facture (40 € X 4).
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée des chefs de fixation des honoraires de Me [P] à la somme de 47.250 € HT, de condamnation de la société Sirius Media à lui payer cette somme majorée de la TVA avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, et de rejet de la demande de Me [P] au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les autres demandes
La société Sirius Media succombant essentiellement au recours sera condamnée aux dépens de première instance et du recours, le bâtonnier ayant omis de statuer clairement sur ce point.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du bâtonnier ayant rejeté la demande de Me [P] formée à ce titre sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée, en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Me [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le montant des honoraires de Me [C] [P] à la somme totale de 40.250 € HT, soit 48.300 € TTC,
CONDAMNE la SA Sirius Media à payer à Me [C] [P] les sommes suivantes :
— 3.150 € HT, soit 3.780 €TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 6 avril 2024,
— 3.325 € HT, soit 3.990 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 29 avril 2024,
— 21.175 € HT, soit 25.410 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2024,
— 12.600 € HT, soit 15.120 € TTC, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 4 août 2024,
— 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Sirius Media aux dépens de première instance et du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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