Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 22/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 20/04791
APPELANTES
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, ayant pour avocat plaidant Me David BOUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SCI [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (Val de Marne).
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, Mme [G] a assuré cette maison auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ), notamment contre le vol et le vandalisme (formule CONFORT).
Le 28 août 2019, un vol par effraction a été commis dans cette maison accompagné de dégradations consistant notamment à éventrer des matelas et des coussins, à renverser des commodes, à arracher des tableaux et des postes de télévision des murs, à désencastrer le frigidaire et à retourner une grosse fontaine en pierre.
Suite à la déclaration de ce sinistre, la société ALLIANZ a fixé l’indemnité immédiate versée à l’assurée à 166 871,91 euros (déduction faite de la délégation d’honoraires à la société DELTA EXPERTISES de 25 435,45 euros) et l’indemnité différée à
62 047,10 euros. L’indemnité immédiate de 166 871,91 euros a été versée à la SCI [O] selon la quittance d’indemnité le 23 avril 2020.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2020, la SCI [O] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Mme [G] est intervenue volontairement.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté la SCI [O] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société ALLIANZ de sa demande en remboursement de la somme de
13 155,62 euros versée au titre des frais de démolition et de déblais ;
— condamné in solidum la SCI [O] et Mme [G] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées avec la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, avocat.
Par déclaration électronique du 29 avril 2022, enregistrée au greffe le 20 mai 2022, la SCI [O] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SCI [O] et Mme [G] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SCI [O] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SCI [O] et Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
— condamner la société ALLIANZ à communiquer la note d’information remise à l’assurée avant la conclusion du contrat, conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances ;
— déclarer inopposables les dispositions générales COM11655 ;
— condamner la société ALLIANZ à garantir « les pertes pécuniaires à 10% et frais complémentaires » ;
EN CONSEQUENCE,
— condamner la société ALLIANZ à verser à Mme [G] et à la SCI [O] les sommes suivantes :
o 25 000 euros au titre de la perte d’usage ;
o 25 435,45 euros en remboursement des honoraires du cabinet DELTA EXPERTISES ;
o 13 155,62 euros au titre des déblais et démolition ;
o une année de cotisation d’assurances.
— condamner la société ALLIANZ à réparer l’intégralité des dommages, sans distinguer l’indemnité immédiate de l’indemnité différée ;
EN CONSÉQUENCE,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 62 047,10 euros ;
— condamner la société ALLIANZ à indemniser l’intégralité des dommages affectant la cuisine, en ramenant la vétusté à de plus juste proportion, en l’occurrence 15% ;
EN CONSEQUENCE, condamner la société ALLIANZ à verser immédiatement la somme de 11 669,20 euros ; le solde, c’est-à-dire la somme de 8 751,90 euros devant être versée en exécution du jugement à intervenir ou par impossible sur présentation de justificatifs ;
— de juger fautif l’agent général d’assurances dans l’appréciation du risque à assurer ;
EN CONSEQUENCE, de condamner la société ALLIANZ à indemniser l’intégralité des dommages mobiliers, à savoir la somme de 43 480 euros (de laquelle sera défalquée la somme déjà versée d’un montant de 22.041,04 euros) ;
— de juger que toutes les condamnations indemnitaires à venir porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure restée sans réponse ;
— de condamner la société ALLIANZ à verser la somme de 5 000 euros à la SCI [O] à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
— de rejeter l’appel incident de la société ALLIANZ comme étant mal fondé ;
— de condamner la société ALLIANZ à verser à Mme [G] d’une part et à la SCI [O] d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la succombante à l’instance, aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 , la société ALLIANZ demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Subsidairement,
— rejeter les réclamations formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ celle-ci ayant parfaitement respecté son contrat ;
— limiter la garantie souscrite auprès d’ALLIANZ au regard de ses plafonds et franchises ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ ;
— condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions c-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes (SCI [O] et Mme [G]) sollicitent l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir :
— il a été demandé en première instance la communication du document d’information précontractuelle que l’assureur devait lui remettre conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances ; le tribunal a estimé que cette communication était inutile, car Mme [G] reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, qui sont au demeurant, rédigées dans un style clair et accessible à tous, alors que d’une part, la clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales assurance Habitation réf : COM11655 est une clause pré-imprimée insérée dans le corps des conditions particulières, Mme [G] n’ayant ajouté aucune autre mention manuscrite, ni indiqué la nature et la date de la remise desdits documents ; elle n’a en réalité pas reçu les documents en 2013 mais seulement par un courriel de l’agent ALLIANZ le 4 juin 2020, soit à une date postérieure au sinistre, ce qui les rend inopposables ; et d’autre part, si la présentation des garanties de la formule Confort faite dans les conditions particulières est claire et couvre le vol et le vandalisme, ainsi que les pertes pécuniaires et frais complémentaires, les dispositions générales remises à Mme [G] en 2020 viennent nuancer cette présentation trompeuses des conditions particulières ; en démontre la garantie « pertes pécuniaires et frais complémentaires » : il ne s’agit pas, contrairement à la présentation des conditions particulières et des conditions générales, d’une garantie autonome puisqu’elle intervient « en complément », des garanties « incendie et événements assimilés », « tempête, grêle, neige », « attentats » ou « dégâts des eaux », cette exclusion déguisée de garanties sera déclarée non écrite au visa de l’article L. 133-2 du code de la consommation et il en sera fait une application autonome ;
— sur les dommages à indemniser :
*la perte d’usage est définie contractuellement comme le préjudice résultant, à dire d’expert, de l’impossibilité en qualité d’occupant d’utiliser temporairement, tout ou partie des locaux assurés à la suite d’un événement garanti, or la SCI [O] n’a pas pu engager les travaux de remise en état faute de recevoir rapidement l’indemnité d’assurance qui n’a été versée que 8 mois après le sinistre, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de bénéficier de l’indemnisation contractuelle maximum, à savoir une année, soit la somme de 25 000 euros ;
*sur les honoraires de l’expert dont la SCI [O] s’est attaché les services, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré qu’en vertu d’une délégation d’honoraires le cabinet DELTA devait être réglé par prélèvement sur l’indemnité due à la SCI [O] alors qu’ALLIANZ aurait dû les supporter en sus ;
— Sur l’indemnité immédiate et différée, le tribunal a retenu que l’indemnité complémentaire, également appelée « indemnité différée », ne peut être versée que sur présentation par l’assuré des factures de travaux qu’il a dû honorer, alors que cela n’apparaît pas au contrat ; c’est la somme de 62 047,10 euros qui doit être avancée par la SCI [O] si elle veut mener à bien les travaux de reconstruction, or elle ne peut pas faire cette avance sauf à souscrire un prêt bancaire, la cour condamnera ALLIANZ à solder l’indemnité d’assurance en sa totalité entre les mains de la SCI [O] et/ou de Mme [G] ;
— sur l’application du taux de vétusté de 35% pour la cuisine, le cabinet DELTA EXPERTISES a contesté l’application de cette vétusté excessive appliquée à une cuisine réalisée dans des matériaux nobles et de très belle facture ; elle devra donc être ramenée à un taux usuel en pareille circonstance, à savoir 15%, portant si la dichotomie était retenue l’indemnité immédiate à hauteur de 49 594,10 euros et l’indemnité différée d’un montant de 8 751,90 euros ;
— sur les biens mobiliers, le contrat prévoit une garantie du contenu de l’habitation jusqu’à 20 000 euros, la société ALLIANZ a versé une indemnité de 22 041,04 euros, alors que l’expertise amiable a chiffré les biens mobiliers sinistrés à 43 480 euros ; l’agent général d’assurance le cabinet LAROSA a commis un défaut d’information et de conseil en minimisant l’estimation du contenu de l’habitation ce qui a conduit la SCI [O] a une perte financière certaine ; il est demandé à la cour de condamner ALLIANZ à indemniser l’entier préjudice mobilier, en versant la somme de 43 480 euros à la SCI [O] ;
— le tribunal sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune résistance abusive ne pouvait être reprochée à ALLIANZ, alors que le sinistre de la SCI [O] est intervenu le
28 août 2019 et l’indemnisation partielle de l’assuré n’a eu lieu que le 23 avril 2020, contraignant Mme [G] et sa fille, à quitter leur domicile et cela y compris pendant la crise sanitaire où elles ont été hébergées par des proches, une somme de 5 000 euros leur sera allouée à titre de réparation.
La société ALLIANZ intimée sollicite la confirmation du jugement faisant notamment valoir que :
— le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu que Mme [G] a reconnu « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales assurance habitation ALLIANZ réf : COM11655 », il sera d’ailleurs remarqué qu’elle a signé toutes les pages de ces conditions particulières et parmi elles, une intitulée GARANTIES SOUSCRITES avec la précision en gras et caractère plus importants « (selon les définitions des Dispositions Générales) » ; il lui appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l’agent général si elle n’avait pas reçu la communication des conditions générales, ce qu’elle n’a jamais fait, et par ailleurs elle n’argue pas de difficultés de lecture ou de contrainte de l’agent lors de la signature du contrat, force est donc de constater qu’elle a bien reçu les conditions générales ;
— Sur la garantie des pertes pécuniaires et frais complémentaires, le contrat est particulièrement clair sur ce point, le tribunal sera confirmé en ce qu’il a décidé, pour rejeter les demandes de la SCI [O] et de Mme [G] qu’ « Il résulte de ces conditions générales que les frais de démolition et de déblais ainsi que la perte d’usage ne sont indemnisés qu’au titre des garanties « incendie et événement assimilé», « attentats », « tempête, grêle, neige » et « dégâts des eaux » (cf conditions générales page 21). Ces frais ne sont pas couverts par la garantie vol et vandalisme. Il en est de même du remboursement de la cotisation d’assurance payée pendant le temps où le logement était inhabitable » ;
— la cour infirmera en revanche le jugement qui l’a déboutée de sa demande de restitution des sommes versées et qui n’étaient contractuellement pas dues, il a retenu que « le versement par la société Allianz IARD des 13 155,62 euros en remboursement des frais de démolition et de déblais est consécutif à une évaluation du préjudice de Mme [G] effectuée contradictoirement et acceptée par cette dernière ainsi que par Mme [N], ès qualités de gérante de la SCI [O], suivant lettre d’acceptation de dommage du 24 mars 2020 signée par les intéressées », alors qu’il n’y aucun engagement contractuel de la part d’ALLIANZ puisque la lettre d’évaluation des dommages précise d’une part que cette estimation n’a pas pour but de fixer contradictoirement le montant des dommages et d’autre part que l’assurée est informée que la proposition lui est présentée sous toutes réserves de garantie et de prise en charge ;
— par ailleurs, la garantie « pertes pécuniaires et frais complémentaire » n’étant pas mobilisable il ne saurait être question de la prise en charge de la perte d’usage ; la demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée ;
— sur l’indemnité immédiate et différée, l’assurée en a parfaitement connaissance puisque cela est expressément prévu au contrat et il est donc justifié qu’ALLIANZ n’ait pas versé la somme correspondant à l’indemnité différée s’il ne lui a pas été envoyé les factures. Le tribunal sera confirmé sur ce point, les taux de vétusté étant par ailleurs parfaitement conformes aux constats faits contradictoirement entre les parties ;
— s’agissant des honoraires d’expert, la cour confirmera le jugement qui a retenu que
« Mesdames [N] et [G] ont consenti à la société Allianz IARD une délégation de paiement par lettre du 24 mars 2020. Le paiement des honoraires de cette société d’expertise ne concerne donc plus les demanderesses » ;
— sur l’absence de sollicitation d’ALLIANZ de la part de Mme [G] pour organiser la remise en état de son habitation, cela était possible selon le contrat or elle ne l’a pas fait, ce qu’elle ne peut aujourd’hui reprocher à son assureur ;
— pour la partie mobilière, la garantie remplacement à neuf n’a pas été souscrite, ce choix de plafond ayant permis de fixer le montant de la prime. Il est allégué que le risque aurait été visité par l’agent général sans que cela ne soit démontré. La position du tribunal sera confirmée en ce qu’il a retenu que l’indemnité versée par ALLIANZ ne peut être remise en question, celle-ci ayant supérieure au plafond prévu par le police ;
— sur la prétendue tardiveté de l’indemnisation, celle-ci ayant été versée le 29 avril 2020, d’innombrables relances ont été rendues nécessaires, à compter de la déclaration du sinistre, en vue de l’obtention des documents élémentaires et nécessaires à l’octroi de toute indemnisation, les factures n’étant pas mêmes versées aux débats.
Sur ce,
Sur les documents contractuels applicables,
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu que Mme [G] a reconnu
« avoir reçu un exemplaire des dispositions générales assurance habitation ALLIANZ réf : COM11655 », qu’elle a signé toutes les pages de ces conditions particulières et parmi elles, une page intitulée GARANTIES SOUSCRITES avec la précision en gras et caractèresplus importants « (selon les définitions des Dispositions Générales) » et que lesdites dispositions lui sont opposables.
Sur la perte d’usage et les frais de démolition et de déblais
Les clauses du contrat sont parfaitement claires sur ce point.
Le tribunal sera en conséquence confirmé en ce qu’il a décidé, pour rejeter les demandes de la SCI [O] et de Mme [G] qu’il résulte des conditions générales que les frais de démolition et de déblais ainsi que la perte d’usage ne sont indemnisés qu’au titre des garanties « incendie et événement assimilé», « attentats », « tempête, grêle, neige » et « dégâts des eaux » (cf conditions générales page 21). Ces frais ne sont donc pas couverts par la garantie vol et vandalisme. Il en est de même du remboursement de la cotisation d’assurance payée pendant le temps où le logement était inhabitable.
Sur la restitution des sommes versées qui n’étaient pas contractuellement dues,
Le tribunal a retenu à juste titre que le versement par la société ALLIANZ des 13 155,62 euros en remboursement des frais de démolition et de déblais est consécutif à une évaluation du préjudice de Mme [G] effectuée contradictoirement et acceptée par cette dernière ainsi que par Mme [N], ès qualités de gérante de la SCI [O], suivant lettre d’acceptation de dommage du 24 mars 2020 signée par les intéressées. Il s’en infère qu’il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement de cette somme.
Sur l’indemnité immédiate et différée
L’indemnité complémentaire, également appelée « indemnité différée », ne peut être versée que sur présentation par l’assurée des factures de travaux qu’elle a dû honorer. L’assurée en a parfaitement connaissance puisque cela est expressément prévu au contrat. Il est donc justifié qu’ALLIANZ n’ait pas versé la somme correspondant à l’indemnité différée tant qu’il ne lui a pas été envoyé les factures. Le jugement sera confirmé.
Sur les honoraires d’expert
La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que Mmes [N] et [G] ont consenti à la société ALLIANZ une délégation de paiement par lettre du
24 mars 2020.
Sur la partie mobilière
La garantie remplacement à neuf n’a pas été souscrite par l’assurée dans le contrat. L’allégation des appelantes relative au fait que le risque aurait été visité par l’agent général n’est pas démontrée. La position du tribunal sera confirmée en ce qu’il a retenu que l’indemnité versée par ALLIANZ ne peut être remise en question, celle-ci étant supérieure au plafond prévu par le police.
L’application d’un taux de vétusté de 35% pour la cuisine, n’est pas remis en cause par les pièces produites par les appelantes.
Sur la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune résistance abusive ne pouvait être reprochée à la société ALLIANZ, dans le cadre de la gestion du sinistre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI [O] et Mme [G] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné avec la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, avocat.
En cause d’appel, la SCI [O] et Mme [G] seront condamnées aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la société ALLIANZ d’une indemnité de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [O] et Mme [G] seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [O] et Mme [G] aux entiers dépens ;
Condamne la SCI [O] et Mme [G] au paiement à la société ALLIANZ d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [O] et Mme [G] seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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