Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2025, N° 25/00119;25/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°119, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00119 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00486
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispoqition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [J] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 29 juin 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
comparante / assistée de Me Edith Kpanou , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [J] [D], née le 29 juin 1967 à [Localité 3] (RDC) a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 12 août 2024, après une hospitalisation libre du 02 au 12 août 2024.
Le certificat médical établi le 12 août 2024 précise que Madame [C] [J] [D] est suivie pour une pathologie chronique, en rupture de soins, présente un contact dissocié, figé avec une discordance idéo-affective, un discours délirant intuitif et interprétatif, avec adhésion totale et opposition aux soins.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 23 août 2024, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, puis le 18 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Madame [C] [J] [D] a interjeté appel le 26 février 2025, demandant la levée de la mesure pour retourner chez elle souhaitant retrouver sa liberté et pouvoir assurer ses responsabilités de mère.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [C] [J] [D] a indiqué, à l’audience, se sentir guérie, vouloir retrouver sa famille et sortir de l’hôpital tout en acceptant de continuer le traitement.
Le conseil de Madame [C] [J] [D] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance
Ordonner la levée de la mesure au regard de l’irrégularité de la procédure en ce que :
La notification de la décision de maintien du 05 décembre 2024 n’est pas contresignée de deux soignants suite au refus de signer de la patiente.
La notification de la décision de maintien du 02 janvier 2025 tardive pour être intervenue le 08 janvier 2025.
Sur le fond, la patiente a conscience de ses troubles et accepte de suivre des soins en ambulatoire.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur la régularité des notifications des décisions mensuelles de maintien des 05 décembre 2024 et 02 janvier 2025
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 05 décembre 2024 et 02 janvier 2025 ont été notifiées respectivement les 06 décembre 2024 et 08 janvier 2025, étant précisé que le 06 décembre 2024 il est indiqué que Madame [C] [J] [D] a refusé de signer la notification et que les documents lui ont été remis par deux personnels de l’établissement dont les noms figurent en procédure.
S’agissant de la notification de la décision du 05 décembre 2024, dès lors qu’elle comporte l’identité de deux soignants ayant procédé à la notification, et que par ailleurs, Madame [C] [J] [D] a été informée de façon adaptée à son état de santé de la décision de maintien par le psychiatre le 05 décembre 2024, il ne saurait être considéré que le fait que l’imprimé de notification ne soit signé que par un soignant est une irrégularité faisant grief à Madame [C] [J] [D], sauf à imposer un formalisme excessif. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant de la notification de la décision du 02 janvier 2025, si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la santé du patient.
Il résulte des pièces de la procédure que si la décision de maintien de la mesure en date du 02 janvier 2025 a été notifiée à Madame [C] [J] [D] le 08 janvier 2025, elle a été informée du projet de décision par le médecin rédacteur du certificat médical du 02 janvier 2025.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification n’est pas excessivement tardive, et qu’il n’en résulte pas de grief pour la patiente, informée des mesures prises et de ses droits, et le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 28 février 2025 établi par le Docteur [L] que Madame [C] [J] [D] est une patiente psychotique chronique connue depuis une vingtaine d’années pour une vaste activité délirante mal systémisée à mécanisme imaginatif et hallucinatoire principalement. Elle adhère complètement et obéit aux injonctions hallucinatoires. Lors des permissions de sortie accompagnées, elle se met en danger, suit des ordres hallucinatoires, peut arpenter les rues de [Localité 4] sans cesse. Elle est aussi très méfiante et peut réagir et agresser des passants dans la rue. Si elle est calme et adaptée dans l’unité, elle refuse toute tentative de changement de prise en charge.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Madame [C] [J] [D].
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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