Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF
N° de Minute : 25/19
Ordonnance du samedi 04 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R] alias [P] [V] [I] [E] [H], né le 21 mars 1992
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 3] – (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 4 janvier 2025 à 12h01
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 à notifiée à 12h01 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une mesure de garde à vue, M. [V] [R], né le 21 octobre 1992 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, alias [P] [V] [I] [E] [H], né le 21 mars 1992, date qu’il a confirmée lors de l’audience devant le juge de première instance, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 18 octobre 2024 par le préfet du Pas-de-Calais, et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative rendu par le préfet du Pas-de-Calais le 30 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h10, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 3 janvier 2025, notifiée à 12h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours.
M. [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 14h40.
Au soutien de son appel, M. [V] [R] soutient les moyens suivants :
— concernant la décision de placement en rétention :
— l’insuffisance de motivation de cette décision ;
— l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;
— la violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est père d’un enfant français ;
— concernant la demande de prolongation de la rétention:
— l’irrégularité de la procédure pénale antérieure à son placement en rétention pour défaut d’avocat pendant la garde-à-vue ;
— l’absence de diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
À l’audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur les moyens tirés du déroulement de la garde à vue :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l’avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.
L’officier de police judiciaire informe de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue ; si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d’office.
Dans le cas où une personne refuse l’assistance d’un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l’assistance d’un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213).
En l’espèce, contrairement à ce qui est prétendu, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue daté du 30 décembre 2024 à 12h10 que M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] a désiré la présence d’un avocat commis d’office en début de garde à vue, et que les policiers ont pris attache avec le M. Le bâtonnier du barreau de Béthune le même jour à 12h25, sans succès, et qu’ils ont laisser un message sur sa messagerie. Toutefois, au moment de la prise d’empreinte, à 14h50, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas l’assistance de l’avocat commis d’office mais a été informé qu’il pouvait revenir sur cette décision à tout moment, de sorte que les policiers ont appelé la permanence des avocats à 15h pour l’informer de ces circonstances. Auditionné à 15h15, il a accepté de s’exprimer et a réitéré renoncer à la présence d’un avocat et a signé le prcès-verbal. Aucune irrégularité ne peut donc être invoquée du fait que l’audition s’est déroulée sans avocat.
En outre, il ressort de la procédure que le procureur de la République a décidé de classer sans suite l’affaire de vol dans le cadre de laquelle il était placé en garde-à-vue pour infraction insuffisemment caractérisée.
Il ne peut donc se prévaloir d’aucun grief et le moyen sera rejeté.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation du préfet du Pas de Calais dans sa décision de placement en rétention de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H].
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] a été adopté pour une durée de 96 heures.
Ainsi, compte tenu de cette faible durée et du fait que M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H], sauf à indiquer qu’il vivait en concubinage depuis un an, n’a pu présenter aucun document justificatif avant son placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé, étant précisé que sa fille vit avec sa mère en Italie, de sorte qu’aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être tirée de cette circonstance.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 31 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l’Etat tunisien dont M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] revendique la nationalité, soit dès son placement en rétention, une précédente procédure ayant donné lieu en février 2024 à un avis favorable de celles-ci.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H], ce qui constitue un délai raisonnable.
En l’espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi, et la procédure ayant été introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] alias [P] [V] [I] [E] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [J]
Le greffier
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [R] le samedi 04 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 janvier 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MF
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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