Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 juin 2025, n° 23/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2023, N° 19/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05739 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDCP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 16 mai 2023
RG : 19/00770
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [N] [C]
née le 17 Juillet 1953 à à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, toque : 1364
INTIMEES :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL – CARSAT RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er août 2013.
Elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 15 septembre 2013 pour un montant journalier net de 88,59 euros et une durée maximale de 763 jours calendaires.
Courant août 2014, l’établissement public administratif Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes (Pôle emploi) a informé Mme [C] qu’elle pouvait prétendre au maintien du versement de ses allocations au plus tard jusqu’à 66 ans et deux mois, tant qu’elle ne totalisait pas le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein.
Par courriers du 20 août et du 19 octobre 2018, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la Carsat) a informé Mme [C] qu’elle lui attribuait une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018.
Par un courrier du 19 octobre 2018, elle l’a informée qu’elle totalisait 178 trimestres d’assurance à l’ensemble des régimes, lui donnant droit à un taux de 50 %.
Par courrier du 24 octobre 2018, Pôle emploi a notifié à Mme [C] un trop perçu d’un montant de 104 611,88 euros au titre des allocations indûment versées au cours de la période de janvier 2015 à juillet 2018.
Après le rejet de son recours gracieux, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une contestation de la notification du trop-perçu.
Pôle emploi a appelé en intervention forcée la Carsat.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action en restitution de l’indu de Pôle emploi car non prescrite,
— condamné Mme [C] à payer à Pôle emploi la somme de 97 081,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [C] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la somme sollicitée par Pôle emploi au titre d’un trop versé se limite à la somme de 2 783,80 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée en juillet 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la demande de répétition de l’indu pour la période du 4 janvier au 24 août 2015 est prescrite,
En tout état de cause,
— condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— condamner la Carsat à réparer son préjudice financier, dont le montant est chiffré à la somme de 104 611,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner la Carsat à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Aymen Djebari, avocat, qui en a fait la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la Carsat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [C] et Pôle emploi de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [C] et Pôle emploi, solidairement, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] et Pôle emploi aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’action en restitution de l’indu
Si Mme [C] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’action de Pôle emploi avant de statuer sur le bien-fondé de celle-ci.
1 1.1. Sur la recevabilité de l’action
Mme [C] fait valoir essentiellement que :
— en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des allocations versées avant le 24 octobre 2015 est prescrite ;
— la prescription court à compter du moment où Pôle emploi avait connaissance de ses droits à une pension à taux plein ; si la cour retenait qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle pouvait bénéficier de trimestres supplémentaires pour éducation des enfants depuis le 1er avril 2015, il en serait de même pour Pôle emploi, organisme professionnel plus à même de connaître les règles applicables ;
— Pôle emploi a fait preuve d’une légèreté blâmable dans la gestion de son dossier qui justifie l’allocation de la somme de 11'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Pôle emploi réplique que :
— les sommes réclamées ne sont pas prescrites ;
— la prescription applicable est celle du droit commun visée à l’article 2224 du code civil et le délai a commencé à courir au jour où il a eu connaissance du trop-perçu ;
— il n’a eu connaissance de ce que Mme [C] remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein qu’en juillet 2018 ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription de l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée ne court pas à l’encontre de Pôle emploi s’il est dans l’impossibilité d’agir et que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu ne commence à courir qu’à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En application de ce principe, le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu engagée par Pôle emploi n’a pu commencer à courir avant que la décision administrative caractérisant l’indu ait été rendue, soit en l’espèce le 1er juillet 2018, date à laquelle la Carsat a liquidé les droits à retraite de Mme [C] en retenant 178 trimestres cotisés, permettant ainsi à Pôle emploi de caractériser un éventuel indu.
L’action engagée par Pôle emploi par conclusions notifiées le 31 mai 2021 n’est donc pas prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’action en répétition de l’indu formée par Pôle emploi pour toute la période litigieuse.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Mme [C] fait valoir essentiellement que :
— elle n’a pas cumulé une allocation de retour à l’emploi et une pension de retraite pour la période du 4 janvier 2015 au 1er juillet 2018, ;
— elle n’a pas été en mesure de justifier d’une retraite à taux plein avant le 1er juillet 2018 et n’a été mise en mesure par la Carsat de liquider sa retraite à taux plein que le 1er juillet 2018;
— jusqu’à cette date, elle a rempli les conditions de l’article 4 du règlement général Unedic, à savoir ne pas pouvoir justifier du nombre de trimestres permettant la liquidation d’une retraite à taux plein ;
— la demande de répétition de l’indu portant sur la période du 4 janvier 2015 au 31 juillet 2018 est donc infondée, sauf en ce qui concerne le mois de juillet 2018.
Pôle emploi fait valoir que :
— le 1er juillet 2018, la Carsat s’est rendue compte qu’elle avait omis de comptabiliser 16 trimestres, sans pour autant procéder au versement rétroactif de la pension vieillesse de Mme [C] ;
— bien que cette dernière n’ait effectivement pas cumulé ses allocations-chômage avec sa pension de vieillesse, la notification du trop-perçu est justifiée au regard des articles 4 c) et 25 § 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 ;
— la condition de retraite à taux plein a été atteinte le 31 décembre 2014, de sorte que Mme [C] ne pouvait plus bénéficier du versement des allocations chômage à compter de janvier 2015.
La Carsat fait valoir essentiellement que :
— la condition de 165 trimestres permettant un départ en retraite à taux plein est remplie au 1er avril 2015 ;
— lors du rendez-vous du 10 mars 2014, une évaluation de sa retraite personnelle au 1er juillet 2015 a été remise à Mme [C], au taux de 50 % compte tenu de 165 trimestres à cette date, soit 143 trimestres portés à son compte au 31 décembre 2013, six trimestres projetés du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 et 16 trimestres pour enfants ; il ne pouvait donc lui échapper que le nouveau relevé de carrière qu’elle a obtenu le 30 mars 2014 était complet puisqu’il ne mentionnait que 139 trimestres ;
— Mme [C] n’a pas produit les documents et justificatifs nécessaires de nature à permettre la mise à jour de sa carrière et n’a pas porté à la connaissance de Pôle emploi l’information qu’elle pouvait justifier de 16 trimestres pour ses enfants ;
— en application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de la pension de retraite est conditionnée par le dépôt de la demande ; Mme [C] n’a formulé sa demande de retraite que le 30 mars 2018, demandant l’attribution de sa pension au 1er juillet 2018 ; aucun droit au titre de sa pension ne lui est ouvert au 1er janvier 2015 ou 1er avril 2015.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû, est sujet à répétition.
Et selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Encore, aux termes de l’article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 doivent ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à la justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
Et l’article 25 §2 a) dudit règlement dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c du règlement.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— étant née le 17 juillet 1953 et l’âge légal de son départ à la retraite étant 61 ans et deux mois, Mme [C] pouvait faire valoir ses droits à retraite à compter du 17 septembre 2014 ;
— afin de prétendre à une retraite à taux plein, elle devait justifier de 165 trimestres ou atteindre l’âge de 66 ans et deux mois ;
— par « justification », il faut entendre la date à laquelle le salarié se trouve, au regard de sa situation familiale et professionnelle et au regard de la législation applicable, en droit de prétendre à une retraite à taux plein, et non la date à laquelle il est en mesure de produire le justificatif faisant état du nombre effectif de trimestres cotisés ;
— le caractère subsidiaire du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi commande que Pôle emploi s’en tienne à une appréciation objective de la date d’obtention des trimestres requis, sans que cette date puisse dépendre du versement de la pension de retraite, qui suppose au préalable une demande de liquidation émanant du salarié ;
— il résulte des éléments versés au dossier qu’au 1er juillet 2018, Mme [C] avait cotisé 178 trimestres et était en droit d’obtenir une retraite à taux plein, compte tenu de la législation en vigueur, dès le 1er avril 2015 ;
— la simple lecture des différents relevés de carrière qui lui ont été transmis par la Carsat lui permettait de déterminer la date prévisible de l’acquisition des 165 trimestres ;
— l’existence de relevés de carrière différents, s’il interroge une éventuelle responsabilité de la Carsat à l’égard de Mme [C], n’est pas de nature à remettre en cause la demande de Pôle emploi, dès lors que les éléments versés aux débats démontrent qu’au 1er avril 2015, Mme [C] justifiait du nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, alors qu’elle avait l’âge légal pour faire valoir ses droits à retraite ;
— les sommes versées par Pôle emploi à compter du 1er avril 2015 l’ont donc été indûment et il est fondé à en solliciter le remboursement.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute seulement que la demande en restitution de l’indu n’est pas subordonnée à la preuve que le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a effectivement accumulé cette allocation avec une pension de vieillesse, l’article 25 §2 a) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, qui dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c du règlement, n’imposant pas une telle condition.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [C] à payer à Pôle emploi la somme de 97'081,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [C] fait valoir que :
— Pôle emploi a fait preuve d’une légèreté blâmable dans la gestion de son dossier ;
— Pôle emploi laisse sous-entendre qu’elle a profité abusivement du système des aides sociales ;
— elle a été particulièrement choquée de se voir solliciter une somme de 100'000 euros par les décisions peu motivées et fausses.
Pôle emploi réplique que :
— il n’a commis aucune faute ;
— c’est l’omission par la Carsat de 16 trimestres dans le décompte de carrière de Mme [C] qui est à l’origine de son préjudice ;
— il n’a pas à intervenir dans la relation entre Mme [C] et la Carsat.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile extra contractuelle suppose d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la cour a jugé que Pôle emploi était bien fondé à solliciter le remboursement des allocations indûment versées depuis le 1er avril 2015.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier, et notamment par la pièce n° 26 de la Carsat (notification de la retraite de Mme [C] datée du 20 août 2018, adressée à Pôle emploi), que Pôle emploi n’a été informé qu’à compter de fin août 2018 de ce que Mme [C] avait cessé de remplir la condition prévue à l’article 4 c du règlement.
Aucune légèreté blâmable ou faute dans le traitement du dossier de Mme [C] ne peut donc lui être reprochée.
En outre, il ressort pas des éléments produits que Pôle emploi ait fait reproche à Mme [C] d’avoir profité abusivement du système des aides sociales, étant observé qu’il ne soutient pas que l’indu serait la conséquence d’une fraude ou d’une fausse déclaration.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de Pôle emploi, le jugement est confirmé en ce qu’il déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’examiner le recours en garantie formée par Pôle emploi à titre subsidiaire à l’encontre de la Carsat.
Il est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Pôle emploi et à la Carsat la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [N] [C] à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [C] à payer à la Carsat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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