Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5YB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000551
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société Caisse d’Epargne) a émis un crédit personnel n° FFI169705927 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 207,04 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,28 %, le TAEG s’élevant à 4,69 %, soit une mensualité avec assurance de 218,97 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [C] [K] selon signature électronique du 12 septembre 2020.
La société Caisse d’Epargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 5 janvier 2024, elle a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024, a déclaré la société Caisse d’Epargne recevable en son action mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat était signé par voie électronique mais que le certificat électronique ne produisait pas les différentes mentions relatives à l’identification complète du prestataire de confiance chargé de certifier cette signature.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 février 2025, la société Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Caisse d’Epargne demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en totalité,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en conséquence, – de condamner M. [K] à lui payer la somme de 13 625,70 euros dont 12 746,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 879,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû et – d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de la répétition de l’indu,
— en toute hypothèse, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stephane Gautier.
Elle fait valoir que le contrat n’a pas été conclu à distance mais en agence avec une signature sur tablette en face à face et que la personne dont émane la signature électronique a donc été identifiée par sa présence en agence, que la signature est la même que celle qui figure sur le passeport.
Elle ajoute que la société Certinomis qui fournit la prestation de signature électronique bénéficie d’un certificat de conformité à la réglementation européenne, que la chronologie de la signature identifie toutes les étapes de visualisation et de signature et est horodatée.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte complétés par l’offre de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure.
A titre plus subsidiaire, elle se fonde sur la répétition de l’indu faisant valoir qu’elle justifie du règlement du capital à M. [K].
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels et relève que toutes les pièces sollicitées par la cour sont produites et que la FIPEN a été visualisée et donc remise et signée.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [K] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 avril 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement qui est revêtue d’une signature manuscrite manifestement réalisée sur tablette et donc en face à face en agence, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Certinomis, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Certinomis attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
La banque produit en outre la copie de la pièce d’identité de M. [K] qui fait apparaître uns signature similaire à celle apposée sur tablette et ses justificatifs de revenus.
Il en résulte suffisamment M. [K] est le signataire du contrat.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Caisse d’Epargne au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel même si l’appelante demande l’infirmation totale. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Caisse d’Epargne produit en outre :
— le contrat de prêt signé,
— la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée, ainsi que les justificatifs d’identité et de revenus,
— la fiche conseil en assurance signée,
— la notice d’assurance,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 12 septembre 2020 soit avant la date de déblocage des fonds.
Il résulte en outre du fichier établi par le tiers extérieur à la banque que la notice d’assurance a été chargée et visualisée. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Caisse d’Epargne produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er décembre 2022 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 928,41 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Caisse d’Epargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 751,76 euros au titre des échéances impayées
— 10 994,39 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 12 746,15 euros majorée des intérêts au taux de 4,28 % à compter du 20 décembre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 879,55 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société Caisse d’Epargne.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Caisse d’Epargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France recevable en sa demande et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France les sommes de 12 746,15 euros majorée des intérêts au taux de 4,28 % à compter du 20 décembre 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de la clause pénale’avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance et la société Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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