Infirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 avr. 2024, n° 23/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2023, N° 2023/M49;22/16543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DEFERE
DU 10 AVRIL 2024
N° 2024/ 191
N° RG 23/03825
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6NO
[O] [Y]
C/
S.C.I. SAINT NICOLAS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2023/M49 de la chambre 1-7 près de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 2 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/16543.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Mars 1960 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003869 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. SAINT NICOLAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [Y] a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Ople de Proximité ) de MARSEILLE qui a constaté la résolution de plein droit du bail établi avec la SCI SAINT NICOLAS, a ordonné son expulsion, l’a condamné à payer à la SCI SAINT NICOLAS la somme de 1 354,57 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 6 septembre 2022, une indemnité d’occupation de 369,75 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance du 16 janvier 2023.
Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur l’avis de caducité transmis le 17 févreier 2023 et compte tenu de l’absence de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 905-2 du Code de Procédure Civile, la présidente de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 2 mars 2023, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
M. [Y] a déféré cette ordonnance à la Cour. L’affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 soit réformée estimant qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui ont empêché son avocat de conclure dans les délais.
La SCI SAINT NICOLAS n’a pas conclu mais a fait savoir à la Cour qu’elle s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que M. [Y] a régumièrement interjeté appel le 13 décembre 2022 sous la constitution de Maître Guy JULLIEN, avocat, lequel a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté le barreau le 31 décembre 2022;
Attendu que sa clé RPVA ayant arrêté de fonctionner dès cette date,, celui-ci, dans l’ignorance de la procédure à bref délai décidée par ordonnance du 16 janvier 2023 dont il n’avait pu recevoir notification, a indiqué à son successeur que celui-ci avait jusqu’au 13 mars 2023 pour signifier ses conclusions en cause d’appel au soutien des intérêts de M. [Y];
Que c’est dans ces conditions exceptionnelles, qui s’apparentent pour le nouvel avocat constitué à un cas de force majeure, que l’ordonnance de caducité a été prononcée le 2 mars 2023, l’avis de caducité n’étant pas davantage parvenu à Maître [W];
Attendu qu’il convient en conséquence, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, extérieures à M. [Y] comme à son nouvel avocat, d’infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 2 mars 2023 par la présidente de la chambre 1-7;
Attendu que les dépens de l’instance en déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par la présidente de la chambre 1-7,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel en raison de circonstances exceptionnelles s’apparentant à un cas de force majeure;
DIT que les dépens de l’instance en déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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