Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2024, N° 18/02960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF55
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/02960) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024, suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2024
APPELANTS :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [J] [C] et M. [O] [C], agissant en qualité de représentaux légaux de leur enfant [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 2007
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [U] [C]
né le [Date naissance 4] 2003
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [E] [C]
née le [Date naissance 5] 2000
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 6] 1948
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
RSI DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C], transporté dans un taxi assuré par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2016. Il a été hospitalisé du 23 au 25 juin 2016 dans le service de réanimation puis dans le service de chirurgie thoracique du centre hospitalier universitaire de [Localité 1].
Il a saisi le juge des référés de Grenoble d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 25 janvier 2017 et confiée au Docteur [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 juin 2017.
Les conclusions de l’expert étaient les suivantes :
' Déficit fonctionnel temporaire total : du 23.06.2016 au 25.06.2016 (3 jours) ;
' Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % :du 26.06.2016 au 06.10.2016 (103 jours) ;
' Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : du 07.10.2016 au 07.11.2016 (32 jours) ;
' Déficit fonctionnel permanent partiel 10 % :du 08.11.2016 au 12.01.2017 (66 jours) ;
' Dépenses de santé actuelles : orthèse cervicale ;
' Perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs ;
' Souffrances endurées : 3,5/7 ;
' Aide humaine temporaire : 2 heures par jours 7/7 pendant 2 mois ;
' Consolidation au 12.01.2017 ;
' Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
' Frais véhicule adapté, frais de logement adapté : 0 ;
' Préjudice esthétique permanent : 0 ;
' Préjudice d’agrément : ski et parachute ascensionnel.
Par acte d’huissier du 24 mai 2018, les consorts [C] ont fait assigner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 3] et au RSI ;
— jugé recevable et bien fondée l’action de Monsieur [O] [C],
— jugé recevable et bien fondée l’action de Madame [J] [M] épouse [C] et de [Y], [U] et [E], en leur qualité de victimes par ricochet ainsi que l 'action de Madame [T] [G], mère de M. [C], en sa qualité de victime par ricochet ;
— jugé que le véhicule de M. [P] est impliqué dans l’accident dont M. [C] a été la victime le 23 juin 2016,
— jugé que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en tant qu’assureur du véhicule à l’origine des blessures de M. [C] est tenue à indemniser celui-ci de son entier préjudice,
— condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser aux consorts [C] les sommes indemnitaires suivantes :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M.[C] comme suit, déduction faite des provisions antérieurement versées :
' déficit fonctionnel temporaire 1727,50 euros ;
' souffrances endurées 8000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent 3900 euros ;
' préjudice sexuel 5000 euros ;
' frais vestimentaire 605 euros ;
' assistance tierce personne 2480 euros ;
' incidence professionnelle 15 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire 500 euros ;
' préjudice d’agrément 3000 euros ;
' perte de gains professionnels actuels 21049, 19 euros ;
— débouté M.[C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre des frais de déplacements ;
— alloué à Madame [J] [M] épouse [C], à [Y], [U] et [E] [C] la somme de 5000 euros chacun au titre de leur préjudice et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à leur verser cette somme ;
— alloué à Madame [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser cette somme ;
— déduit des sommes allouées les provisions déjà versées ;
— fixé la créance de la CPAM de [Localité 3] à la somme de 16.377,10 euros suivant décompte transmis à la juridiction.
— condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser aux consorts [C]/[G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— déduit de cette somme la provision ad litem déjà versée.
Par déclaration en date du 21 mars 2024, les consorts [C] ont interjeté appel du jugement.
La compagnie Groupama a interjeté un appel incident sur la perte de gains professionnels actuels.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 mars 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 ;
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Vu les présents motifs lesquels font corps avec le dispositif ;
Vu les articles L 211-9 L 211-13 et L 211-14 du code des assurances ;
Vu les rapports d’expertise ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les 8 ans de procédure ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 février 2024;
— juger que Monsieur [C] rapporte la preuve de l’imputabilité médicale de son état de santé actuel à l’accident du 23 juin 2016 et partant infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 61.231,69 euros et l’a débouté de sa demande de gains professionnels futurs et au titre des frais de déplacement ;
— juger que Monsieur [C] rapporte la preuve de l’imputabilité juridique de son état de santé actuel à l’accident du 23 juin 2016 et partant infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 61.231,69 euros et l’a débouté de sa demande de gains professionnels futurs et au titre des frais de déplacement ;
Statuant à nouveau, condamner la Compagnie Groupama à verser à Monsieur [C] les sommes indemnitaires suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers restés à charges : 6.640,70 euros ;
o Assistance tierce personne temporaire : 50.140,90 euros ;
o Perte de gains professionnels actuels ;
' à titre principal : 75.591,83 euros ;
' à titre subsidiaire au titre de la perte de chance : 68.031,90 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépense de santé futures et frais divers : réservé ;
o Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite :
' A titre principal : 2.229.219,3 euros ;
' A titre subsidiaire au titre de la perte de chance : 2.006.297,37 euros ;
o Incidence professionnelle : 326.537,00 euros ;
o Assistance tierce personne définitive : 753.849,85 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.374,60 euros ;
o Souffrances endurées : 15.000,00 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 202.621,00 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros ;
o Préjudice d’agrément : 15.000,00 euros ;
o Préjudice sexuel : 8.000,00 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Compagnie Groupama à verser à Madame [J] [C] les sommes indemnitaires suivantes :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 25.000,00 euros ;
o Préjudice sexuel par ricochet : 5000,00 euros ;
Statuant à nouveau, condamner la Compagnie Groupama à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes indemnitaires suivantes :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Compagnie Groupama à verser à Monsieur [U] [C] les sommes indemnitaires suivantes :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 euros ;
Statuant à nouveau, condamner la Compagnie Groupama à verser à Monsieur [E] [C] les sommes indemnitaires suivantes :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 20.000,00 euros ;
Statuant à nouveau, condamner la Compagnie Groupama à verser à Madame [T] [G] les sommes indemnitaires suivantes :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 15.000,00 euros ;
— dire que l’offre formulée le 26.06.2017 par l’assureur gestionnaire était incomplète et manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre et -juger que l’indemnisation allouée par la cour portera intérêts au double du taux légal du 26.06.2017 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur l’indemnité déterminée avant recours des tiers payeurs ;
A défaut juger que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2017 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sur l’indemnité déterminée avant recours des tiers payeurs ;
infirmer le jugement s’agissant des sommes allouées au titre de l’article 700 et statuer à nouveau -condamner Groupama au paiement d’une indemnité de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [O] [C] et 1.000,00 euros chacun pour Madame [J] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [U] [C], Madame [E] [C] et Madame [T] [G] ainsi qu’aux entiers dépens.
A hauteur d’appel,
— condamner Groupama à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [O] [C] et 1.000,00 euros chacun pour Madame [J] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [U] [C], Madame [E] [C] et Madame [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner Groupama aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin sur ses affirmations de droit ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
M.[C] énonce tout d’abord, s’agissant du rapport de l’enquêteur privé versé aux débats, que la surveillance effectuée par ce dernier a été réalisée le 26 août 2024, jour de l’anniversaire de son épouse où il est sorti avec sa fille pour lui acheter un cadeau.
Concernant l’absence de difficultés pour communiquer, il fait valoir qu’il est impossible pour la personne prenant les photographies d’entendre, ou non, ses difficultés de prononciation éventuelles.
S’agissant de son déplacement jusqu’au bar O’Pog’S Pub., il souligne qu’il a dû se faire véhiculer en voiture alors qu’entre son domicile et l’établissement, le trajet s’effectue à pied en quatre minutes, ce qui atteste de son état de santé, et que s’il a été pris en photo en train de décharger deux bouteilles de gaz pour tireuse à bière de son véhicule, celles-ci pesaient à peine 5 kilos.
Il en conclut que ce rapport ne permet pas à lui seul d’attester de l’absence des difficultés de mobilité ou de communication qu’il allègue.
Il estime que l’aggravation de son état de santé est en lien de causalité directe et certaine avec l’accident de 2016. Il se fonde à cet égard sur un témoignage du Docteur [F] indiquant que «'tous les arrêts de travail depuis l’accident du 23.06.2016 sont en lien avec cet accident » ainsi que sur le certificat du docteur [Q], praticienne l’ayant suivi depuis 2016 et qui atteste que depuis cette date, il a présenté un syndrome douloureux chronique ayant dégénéré en syndrome anxio dépressif réactionnel à compter de 2018, sur celui du Docteur [R], qui le suit au centre antidouleur et sur celui de son médecin psychiatre.
S’agissant de l’étendue de son préjudice corporel, M.[C] sollicite tout d’abord l’octroi d’un capital et non d’une rente.
Il fait état de dépenses de santé et frais divers restés à charge.
Concernant l’assistance tierce personne, il fait valoir que le quantum retenu par le Docteur [X] ne représentait pas la réalité de ce qu’il a vécu et énonce que sur la base de l’ensemble du dossier médical, les Docteurs [B] et [L] qui l’ont aussi examiné ont évalué le besoin à 4 heures par jour jusqu’au 23 juin 2017 soit à la consolidation de l’état de santé dans sa dimension psychique, puis de 2 heures par jour du 24 juin 2017 au 23 décembre 2017 soit à la consolidation de l’état de santé dans sa dimension physiologique.
Concernant sa perte de gains professionnels actuels, il déclare qu’il était gérant non salarié et gagnait lors de l’accident 5.000 euros par mois. Il mentionne en outre une incidence professionnelle temporaire.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il rappelle qu’il n’a plus jamais retravaillé, qu’il est reconnu travailleur handicapé, qu’il perçoit l’AAH ainsi qu’une pension d’invalidité catégorie 2. Il estime que du fait de son impossibilité à retrouver un emploi, son incidence professionnelle est majeure.
Au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent, il rappelle notamment les conclusions de l’expert psychiatre quant à son état psychique, impliquant une perte de l’autonomie dans le domaine de la gestion des actes de la vie civile et de ses affaires administratives.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, il souligne que les souffrances endurées ont été particulièrement conséquentes et conteste la méthode habituellement retenue pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Les consorts [C] font également état de leur préjudice d’affection.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
I ' Sur l’appel incident de Groupama :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a alloué à Monsieur [C] les sommes de 21 049,19 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
II ' Sur l’appel de Monsieur [C] :
— déclarer l’appel de Monsieur [C] recevable mais mal fondé ;
— juger que les préjudices de Monsieur [C] doivent être liquidés sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] ;
— confirmer le jugement à l’exception des postes de préjudices objets de l’appel principal de Groupama (pertes de gains professionnels actuels) ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, tant sur les préjudices que sur le doublement des intérêts au taux légal, des intérêts moratoires et de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [C] comme suit :
— de la consolidation au départ à la retraite en 2034 : 8 549 euros ;
— à compter du départ à la retraite : rente annuelle de 1 486,05 euros révisable chaque année ;
dans les conditions de l’article 1 er de la loi du 27 décembre 1974 ;
— juger que le point de départ du doublement des intérêts au taux légal sera fixé au 8 novembre 2017 ;
— juger que les premières conclusions d’intimée valent offre d’indemnisation ;
— juger que la sanction du doublement des intérêts au taux légal aura pour terme la notification des premières conclusions d’intimée et pour assiette l’offre faite par voie de conclusions ;
— réduire la pénalité du doublement des intérêts au taux légal et exclure leur application entre le 28 octobre 2019 et le 3 novembre 2020, et entre le19 février et le 29 juin 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [C] comme suit :
— de la consolidation au départ à la retraite en 2034 : 8 549 euros ;
— à compter du départ à la retraite : 27 117,44 euros et à titre plus qu’infiniment subsidiaire 26 997,07 euros ;
Si les préjudices de Monsieur [C] sont liquidés sur la base du rapport d’expertise unilatéral,
— débouter Monsieur [C] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ;
— fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision à intervenir, avec anatocisme à compter de la première demande de Monsieur [C] en ce sens en cause d’appel.
III ' Sur l’appel des proches de Monsieur [C] (Madame [J] [C], [E], [Y] et [U] [C] et [T] [G]) :
— déclarer l’appel de Madame [J] [C], [E], [Y] et [U] [C] et [T] [G] recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement.
IV ' Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
— confirmer le jugement sur les sommes allouées en première instance et sur les dépens ;
— débouter les consorts [C]-[G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’appel.
A titre subsidiaire,
— allouer aux consorts [C]-[G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne conclut en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que la preuve de l’imputabilité de l’état de santé actuel de Monsieur [C] à l’accident n’était pas rapportée, indiquant que l’imputabilité ne se présume pas et doit être démontrée.
Elle souligne que la CPAM considère elle aussi que l’état dépressif n’est pas imputable à l’accident puisqu’elle lui a octroyé une pension d’invalidité (maladie) alors qu’elle avait tout à fait la possibilité d’ouvrir le dossier en rechute d’accident de trajet et octroyer à ce titre une rente accident de travail, qu’elle n’a jamais présenté de recours pour les prestations versées postérieurement à la mise en invalidité et au titre d’une quelconque aggravation.
Elle déclare que le suivi psychologique n’a pas été continu puisqu’il n’a duré qu’un mois et demi, entre le 5 août et le 26 septembre 2016, et que le suivi psychiatrique semble avoir été initié en 2019, soit après le classement en invalidité.
Elle souligne que les premières attestations indiquant un passage au centre de la douleur ne sont datées que de mars 2024 soit juste avant la procédure d’appel.
Sur le plan financier, elle fait état d’incohérences dans le parcours professionnel de M.[C], ainsi qu’en attestent selon elle les déclarations effectuées par l’intéressé lors de son accident.
Elle conteste d’une part le montant des revenus allégués par M.[C] et d’autre part le fait que ce dernier soit dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Elle souligne à cet égard que la notification du montant de la pension d’invalidité vise quant à elle un salaire annuel moyen de base de 16 533,63 euros.
Elle forme un appel incident sur les pertes de gains professionnels actuels au regard des pièces produites.
Elle déclare que les rapports unilatéraux des Docteur [B] et [L] sont incomplets, peu documentés.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle indique que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’impossibilité à exercer la profession et que le classement en invalidité, au demeurant non lié à l’accident, n’empêche pas l’exercice d’une profession.
Aux termes des opérations d’expertise contradictoires réalisées à la demande de Monsieur [C], elle souligne que le Docteur [X] n’a pas retenu de besoin en aide humaine après consolidation, que pour la première fois, en cause d’appel, Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice (qu’il évalue à 753 849,85 euros), alors que dans le cadre de la première instance, il estimait ne pas subir ce poste de préjudice.
Elle s’oppose à la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal, faisant valoir que son offre n’était ni incomplète ni insuffisante.
La CPAM de [Localité 3], citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
MOTIFS
I / Sur l’imputabilité de l’état de santé actuel de M.[C] à l’accident :
Le premier juge a débouté M.[C] de sa demande, au motif que l’existence d’une aggravation était incertaine et que si l’existence d’un syndrome anxio dépressif n’était pas remise en cause, son imputabilité directe et certaine avec l’accident du 23 juin 2016 n’était pas avérée.
Le premier arrêt de travail faisant état d’un syndrome dépressif date du 20 septembre 2018.
Le juge de la mise en état avait indiqué que lors de l’expertise, il existait déjà un suivi psychologique et un retentissement psychologique, rejetant de ce fait toute nouvelle expertise en aggravation.
Il convient toutefois de relever que lors de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 8 juin 2017, M.[C] décrivait déjà un état de stress post traumatique et il s’avère qu’il a été vu par une psychologue peu de temps après l’accident, à plusieurs reprises entre le 5 août 2016 et le 26 septembre 2016. Les certificats médicaux des docteurs [R] et [H] sont peu probants dans la mesure où s’agissant de l’imputabilité, ils relatent les propos de M.[C]. En revanche, le docteur [Q] produit un certificat médical détaillé et circonstancié, sachant qu’elle l’a vu peu de temps après l’accident, puisqu’elle évoque un bilan d’imagerie le 8 juillet 2016 et qu’elle-même a constaté la chronicité des douleurs, évoquant la nécessité 'd’une gestion pluri-professionnelle de son état médical'. Elle évoque un syndrome anxiogène dépressif réactionnel sévère justifiant un suivi spécialisé par un psychiatre et un suivi par le centre de la douleur.
Le rapport du docteur [L], médecin expert, fait état d’un stress aigu, d’une évolution progressive vers des symptômes typiques de stress post-traumatique, une phobie invalidante des lieux rappelant l’accident, une perturbation des interactions sociales et sur le mode relationnel (bégaiement).
Ce rapport est contesté par le docteur [D] médecin mandaté par Groupama, qui fait état d’une discordance entre les conclusions du docteur [L] et le certificat du docteur [H] au motif semble-t-il que ce dernier mentionne une symptomatologie stable grâce au traitement suivi, toutefois, cette discordance n’est pas caractérisée puisque le docteur [H] parle de 'labilité émotionnelle, d’aménagements obsessionnels et d’un remaniement de la personnalité sur le registre anxieux altérant les interactions sociales', propos qui au contraire corroborent les dires du docteur [L].
Quant au syndrome de Cotard, le docteur [L] énonce précisément: 'équivalent au syndrome de Cotard’ compte tenu des idées de négation de tout son corps, ce qui ne signifie pas que le patient est atteint dudit syndrome.
Enfin, l’existence d’une fragilité psychique existante à l’état antérieur ou en tout état de cause qui se serait manifestée avant l’accident n’est pas démontrée.
Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que l’état de santé psychique actuel de M.[C], quelle qu’en soit sa gravité, est en lien de manière directe et certaine avec l’accident, le jugement sera infirmé.
Une date de consolidation est proposée, pour tenir compte des séquelles psychiques, au 23 juin 2017. Le docteur [B] propose une date sur le plan physiologique au 23 décembre 2017, sans motiver particulièrement cette date, puisque la preuve n’est pas rapportée d’une aggravation des séquelles physiques.
La date de consolidation sera fixée au 23 juin 2017.
II / Sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] :
A / Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers restés à charge :
C’est à juste titre que le premier juge, relevant que seuls les vêtements avaient été découpés et déchirés, a retenu la somme de 605 euros.
Les factures des docteurs [B] et [L] seront retenues, dès lors que leurs interventions étaient utiles à M.[C] pour faire valoir ses droits.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les frais d’étude de retraite personnalisée à hauteur de 2340 euros, sachant que l’étude consiste en réalité en une projection à partir de données communiquées par M.[C] et qui pouvait être obtenue par d’autres moyens nettement moins onéreux, par exemple par la production d’un relevé de carrière.
Les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’ actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
o Assistance tierce personne temporaire :
Le docteur [X] a retenu deux heures par jour pendant deux mois, jusqu’au 24 août 2016, sans plus de précisions, toutefois il ressort du rapport d’expertise que postérieurement à cette date, M.[C] présentait des fractures déplacées des côtes ainsi qu’un traumatisme de l’épaule droite, éléments qui empêchent de se livrer à différentes activités ménagères.
Par ailleurs, il convient de tenir compte des manifestations sur cette période du stress post-traumatique, ce qui justifie de retenir deux heures par jour jusqu’au 23 juin 2017. Le taux horaire de 22 euros tel que sollicité par M.[C] est adapté.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 364x412 jours/365 x 2 heures x 22 euros=18 078,33 euros.
o Perte de gains professionnels actuels :
M.[C] allègue qu’il devait percevoir la somme mensuelle de 5000 euros en tant que gérant non salarié, soit 30000 euros pour la période allant de juillet à décembre 2016. Il estime dans ses conclusions à 1576,56 euros hors réévaluation le montant de sa perte sur cette période.
Toutefois, outre le fait qu’il a déclaré un montant de 64 709 euros sur son avis d’imposition sur les revenus 2016, ce qui ne correspond pas à ce qu’il énonce dans ses conclusions ni auprès d’autres organismes, la somme alléguée de 5000 euros n’est pas justifiée. Son expert-comptable a certes justifié qu’il devait percevoir cette rémunération à compter du mois d’avril 2016, mais aucun document comptable n’est versé aux débats qui permet d’attester de ce point, permettant notamment de préciser s’il s’agit d’une rémunération brute ou nette. Il convient donc de considérer au regard des pièces fournies et des sommes précédemment perçues par M.[C] qu’il s’agissait d’une rémunération brute, soit une rémunération nette de 27 000 euros compte tenu du montant des charges sociales sur ce statut.
S’agissant de son statut, il a été radié à compter du 26 février 2016 du RSI, qui lui indique par courrier du juillet 2016 qu’il a procédé à cette date à l’annulation de son affiliation. En tant que gérant égalitaire, il est considéré comme assimilé salarié. Au demeurant, les sommes déclarées sur l’avis d’imposition le sont au titre de salaires et assimilés.
En tout état de cause quel que soit son statut, cela n’a pas d’incidence sur la rémunération perçue.
L’étude retraite personnalisée fournie par M.[C] et qui repose nécessairement sur les données qu’il a lui-même communiquées mentionne un revenu pour 2014 de 19124 euros, un revenu pour 2015 de 19327 euros, un revenu pour 2016 de 19 489 euros, éléments qui ne correspondent pas aux avis d’imposition, qui mentionnent une absence de revenus pour M.[C] pour les années 2014 et 2015, et des revenus de 64 709 euros pour 2016, comme rappelé ci-dessus, sans que cette discordance manifeste ne fasse l’objet d’explications de la part de l’intéressé.
En outre, le rapport du Cabinet NDBA énonce sans être démenti, et en se référant à des pièces qui n’ont pas toutes été versées en cause d’ appel, puisque les pièces n°47 et 48 intitulées 'bilan simplifié’ sont en réalité uniquement la page 1 desdits bilans, alors que les documents Cerfa comportent plusieurs pages, non communiquées, fait état d’une erreur de 50 000 euros sur le résultat comptable sur l’année 2015 et souligne que M.[C] y figure comme associé avec un capital détenu à 50/50, alors qu’il n’est devenu associé qu’au 31 mars 2016, ce qui serait cohérent avec l’attestation de l’expert comptable. Il s’interroge à juste titre sur la possibilité pour l’établissement de verser une rémunération d’un tel montant, 60 000 euros de salaires représentant pour l’employeur une somme de 100 000 euros,ce qui paraît peu plausible.
En conséquence, au vu des pièces fournies, de l’absence d’autres pièces comptables ou de leur caractère incomplet, il y a lieu de considérer que la rémunération de M.[C] était fixée à 27 000 euros par an, soit 2250 euros par mois.
Or il résulte de la pièce n°46 qu’il a perçu au titre des indemnités journalières entre le 2 juin 2016 et le 21 mars 2018 à hauteur de 33 798,78 euros, soit la somme journalière de 53, 31 euros par jour.
Il s’est écoulé 364 jours entre le 24 juin 2016 et le 23 juin 2017.
M.[C] a perçu une somme globale de 19404, 84 euros
Sur cette période, il aurait dû percevoir la somme de 27 000 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 7595, 16 euros.
Contrairement à ce qu’allègue M.[C], sans au demeurant citer de jurisprudence à l’appui de ses dires, il n’y a pas lieu d’évaluer de manière autonome l’incidence professionnelle temporaire, laquelle ne peut faire l’objet que d’une prise en compte au titre des souffrances endurées (Cass 2ème civ., 16 janvier 2020 n°18-23556). M.[C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
B / Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépense de santé futures et frais divers :
La demande tendant à voir réserver ce poste n’est pas une demande d’indemnisation du préjudice, il n’y a pas lieu de rejeter cette demande (Cass 2e civ, n°22-13280, 4 avril 2024).
o Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite :
M.[C] énonce qu’il n’a plus retravaillé depuis l’accident, qu’il est au demeurant reconnu travailleur handicapé et perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une pension d’invalidité.
Si la pension d’invalidité qui lui a été attribuée est une pension de catégorie 2, destinée aux personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, en application de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, il ressort toutefois du rapport de l’enquêteur privé que M.[C] a bien été en capacité d’apporter une aide ponctuelle au gérant d’un bar en assurant la réception d’une livraison, en déchargeant des bouteilles de gaz qui même vides pèsent néanmoins 5 kg. En outre, il a été vu en train de se déplacer seul autour de son domicile, sans difficultés particulières. En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que M.[C] est dans l’incapacité totale d’exercer une profession (Cass, 2e civ, n°23-19227, 3 avril 2025), mais il est toutefois avéré qu’il n’est plus apte dans les mêmes conditions que précédemment au regard de ses séquelles psychiques notamment. Il sera retenu une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 50%.
M.[C] évalue son préjudice en considérant qu’il aurait nécessairement perçu une somme mensuelle de 5000 euros.
Toutefois, et ainsi que cela a été indiqué précédemment, il n’est nullement démontré que cette somme est une somme nette et au vu des pièces fournies, seule la somme mensuelle de 2700 euros peut être retenue.
Sur les arrérages échus :
M.[C] aurait dû percevoir 259 200 x 50% =129 600 euros entre le 24 juin 2017 et le 24 juin 2025, date de l’arrêt.
Il a perçu':
— des indemnités journalières jusqu’au 2 mai 2019, pour un montant global de':
— du 24 juin 2017 au 31 décembre 2017: 191 jours x 53,31 euros = 10 182,21euros
— du 1er janvier 2018 au 2 mai 2019 : 26 783 euros (pièce 55)
total: 36 965,21 euros
— une pension d’invalidité à compter du 1er août 2019 :
année 2019: 3245, 82 euros ;
année 2020: 7934,71 euros ;
année 2021: 9347,91 euros ;
année 2022: 16 238,98 euros ;
année 2023: 15 488,88 euros ;
année 2024: 15 553,68 euros ;
année 2025: 7517,61 euros ;
total: 75 327,59 euros.
— une allocation adulte handicapé allouée du 1eroctobre 2019 au 30 avril 2028. Le seul document s’y référant est le montant alloué au mois d’août 2021, à hauteur de 155, 91 euros. Cette somme sera retenue faute d’autres pièces.
68 mois x 155, 91 euros +155,91 x 24 /304 (juin 2025) = 10 726,61 euros.
Total global: 123'019,41 euros.
Il lui sera donc alloué': 6580,59 euros.
Sur les arrérages à échoir :
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (Cass 2ème Civ., 28 mars 2019, n°18-18832).
Compte tenu de ce qui précède, M.[C] perd la possibilité d’obtenir la somme de : 2700x12x 50%=16 200 euros.
Or, pour une année complète, il perçoit : 12x 155,91 (allocation AAH) +12x 1296,14 (moyenne de la pension d’invalidité sur une année complète) = 17414,88 euros.
M.[C] ne démontre dès lors pas perdre des revenus.
o Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est caractérisée par le fait que M.[C], qui était manifestement assez actif dans son domaine professionnel, et qui n’apparaît plus en capacité d’assurer les mêmes fonctions au regard de son état psychique, qui avait en outre un réseau social assez étendu, ainsi qu’en attestent au demeurant les constats du détective privé qui l’a vu discuter avec de multiples personnes lors de sa sortie.
Il existe une réelle dévalorisation sur le marché du travail. La perte de chance de promotion professionnelle n’est en revanche pas avérée compte tenu du secteur dans lequel travaille M.[C], et sachant que la trajectoire professionnelle de l’intéressé n’a pas été linéaire. Enfin, il convient de tenir compte de l’âge de M.[C].
Contrairement à ce qu’allègue M.[C], il n’y a pas lieu de lier l’incidence professionnelle au montant des revenus perçus avant l’accident, sauf à considérer que des personnes ne percevant qu’un faible revenu ne pourraient justifier que d’une incidence professionnelle minime, ce qui n’est pas nécessairement le cas.
Au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à M.[C] la somme de 30 000 euros, le jugement sera infirmé.
o Assistance tierce personne définitive :
M.[C] sollicite une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour compte tenu de ses séquelles physiques qui l’empêchent selon lui d’effectuer les actes de force que chacun doit pouvoir effectuer, ainsi que des séquelles psychiques telles que mises en exergue par le Docteur [L], qui entraînent une perte d’autonomie pour gérer ses affaires administratives personnelles et professionnelles ou bien conduire sur de longues distances.
S’agissant des actes de force, les propos de M.[C] ne sont pas corroborés par le constat de l’enquêteur privé qui, le 27 août 2024, au cours de l’après-midi, a pu noter que M.[C] s’est rendu en voiture, sa fille étant au volant, au bar O’Pog’Pub, qu’il avait ouvert l’entrée principale de l’établissement, avait déchargé deux bouteilles de gaz, les avait portées d’une seule main sans gêne apparente, ce qui est corroboré par les photographies. Quand bien même les bouteilles vides ne pèseraient que 5 kilos, le fait de pouvoir les porter ainsi d’une seule main démontre sans conteste que les séquelles physiques de l’intéressé ne l’empêchent pas de se livrer à des activités nécessitant de la force.
Concernant les livraisons M.[C] produit une attestation de M. [S] qui déclare qu’à deux reprises seulement il a demandé à la fille de M.[C] de déposer des bouteilles de gaz consignées dans l’établissement et ajoute que M.[C] n’a jamais assuré aucune livraison.
Toutefois, force est de constater que sur seulement deux jours de filature, M.[C] a été vu à deux reprises le même jours en train de se rendre au bar, le matin d’y recevoir un livreur, l’après-midi d’y déposer, lui et non sa fille, deux bouteilles de gaz. Il est donc assez peu crédible d’affirmer le caractère exceptionnel du service rendu.
S’agissant des séquelles psychiatriques, en premier lieu, il sera relevé que le docteur [X] avait indiqué dans son expertise en 2017 que M.[C] ne conduisait pas, sachant que lors de l’accident, il circulait en taxi et avait indiqué être connu d’un certain nombre de chauffeurs de taxi. Il n’y a donc aucun lien entre les séquelles alléguées et l’absence de conduite automobile.
Pour le surplus, même si l’état de stress post-traumatique ne saurait être contesté, M.[C] a été vu en 2024 en train de sortir seul de son domicile et d’aller effectuer des achats de la vie quotidienne tels que l’achat de pain ou bien de discuter avec des individus dans la rue qu’il connaissait précédemment. Même si le psychiatre a fait état de bégaiements, force est de constater que ces derniers ne l’empêchent de répondre aux sollicitations émanant de connaissances dans la rue, ni de discuter avec un livreur. Au demeurant, et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, le docteur [H] mentionnait une symptomatologie stable grâce au traitement suivi.
S’agissant du suivi administratif, M.[C] allègue qu’il n’est plus en capacité de l’effectuer sans le démontrer, sachant qu’il avait déjà recours à un expert-comptable avant l’accident et qu’il est en capacité de se rendre dans un bar pour aller réceptionner une livraison, comme l’a relaté l’enquêteur privé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’assistance tierce personne à titre permanent.
C / Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2016 au 25 juin 2016 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 26 juin 2016 au 6 octobre 2016 ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 7 octobre 2016 au 7 novembre 2016 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 8 novembre 2016 au 12 janvier 2017 ;
Ce taux est contesté par les experts [B] et [L] mais ces derniers n’explicitent pas pourquoi il conviendrait de retenir un taux de 80'%, très élevé.
Cependant, la prise en compte de l’aspect psychiatrique justifie de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 8 novembre 2016 au 23 juin 2017.
Compte tenu de l’hospitalisation de M.[C], des fractures non décelées immédiatement, le taux de 26 euros sollicité apparaît adapté et sera retenu.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de':
3 jours x 26= 78 euros
103 jours x 26 x 50%= 1339 euros
32 jours x 26 x 25'%= 208 euros
227 jours x 26 x 20'%=1180, 40
total': 2805, 40 euros
o Souffrances endurées :
L’expert M.[X] les a fixées à 3,5/7, mentionnant le port d’un corset mais également des souffrances psychiques et morales, ce taux n’étant pas contesté par les autres experts.
Il convient de tenir également compte de l’existence d’une incidence professionnelle temporaire qui est bien réelle en l’espèce et il sera dès lors alloué à M.[C] la somme de 12 000 euros, le jugement sera infirmé.
o Préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice est matérialisé par le port d’une minerve et d’un corset, la somme de 500 euros sera confirmée.
D / Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent
L’expert M.[X] l’a fixé à 3%, mentionnant un rachis cervical sans complications neurologiques, avec diminution des amplitudes.
M.[C] demande qu’il soit retenu un taux de 12 % pour le rachis cervical et un taux de 20% pour état dépressif sévère, les deux étant ramenés au taux de 30%.
S’agissant du rachis cervical, M.[C] n’explique pas pourquoi il faudrait voir fixer ce taux à 12%, sachant que le docteur [B] évoque un traitement antalgique de palier 3 alors qu’il s’agit en réalité d’un palier 2 et que la perte de mobilité a bien été prise en compte par l’expert judiciaire.
S’agissant des troubles psychiatriques, ils sont avérés. Toutefois, il convient d’observer que sur les deux jours où l’enquêteur privé a suivi les allées et venues de M.[C], le premier jour, il est sorti en compagnie de sa fille, ils ont effectué tous les deux un tour en centre ville se sont rendus chez divers commerçants, le détective a indiqué que M.[C] sur un trajet d’environ 2 km, ne présentait aucune gêne apparente pour se déplacer à pied, qu’il a été salué à de multiples reprises et ne semblait pas présenter de difficulté particulière à communiquer.
S’agissant du 27 août, M.[C] conteste être la personne se trouvant à 7 heures du matin sur la trottinette, le rapport produit a été communiqué en noir et blanc et ne permet pas de s’assurer de l’identité de la personne ayant pénétré dans l’immeuble. En revanche, M.[C] ne conteste pas s’être rendu au bar O’Pog’Pub et avoir échangé avec un livreur France boissons, ni être allé acheter du pain, comme cela a été précédemment rappelé.
Il ressort de ces premiers éléments que les difficultés alléguées par M.[C], à savoir une incapacité totale à interagir avec autrui ne sont pas caractérisées.
De même, M.[C] énonce que les douleurs survenues après l’accident n’ont jamais cessé, entraînant des pathologies psychiatriques, mais cet état de stress post-traumatique ne saurait représenter un DFP de 20'%, qualifié d’exceptionnel dans le Barème du concours médical.
Un taux de 5'% sera retenu au regard des constatations des différents experts compte tenu des taux habituellement pratiqués tels qu’ils résultent du concours du Barème médical, soit un total de 8'%.
Il sera donc alloué à M.[C]': 8 x 1560=12 480 euros
o Préjudice esthétique permanent
La preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée, les dires du docteur [B] n’étant pas corroborés par d’autres éléments, la demande est rejetée.
o Préjudice d’agrément
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 3000 euros la somme allouée à M.[C] à ce titre, la somme sollicitée de 15 000 euros n’étant pas motivée ni justifiée.
o Préjudice sexuel
Il est justifié au vu des attestations produites et de l’état psychique de M.[C], il lui sera alloué la somme de 5000 euros, le jugement sera confirmé.
III / Sur les préjudices des victimes par ricochet :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
S’il existe un préjudice d’affection, la somme allouée par le premier juge aux proches de M.[C] apparaît adaptée au regard de l’état de santé de ce dernier, le jugement sera confirmé.
o Préjudice sexuel par ricochet de Mme [J] [C] :
Il sera alloué à Mme [C] la somme de 3000 euros, le jugement sera confirmé.
IV / Sur l’offre formulée le 26 juin 2017 par l’assureur gestionnaire :
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à’l'article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, M.[C] énonce que l’offre de l’assureur est incomplète au motif que ce dernier n’a rien proposé pour le préjudice sexuel, pourtant retenu par l’expert et a surtout présenté une offre très insuffisante.
S’agissant du caractère incomplet de l’offre, malgré les allégations de M.[C], l’expert a seulement rapporté ses propos, sans donner son propre avis et a fortiori sans le motiver, et le fait que le tribunal l’ait finalement retenu n’est pas de nature à permettre de dire que l’offre était incomplète.
S’agissant du caractère manifestement insuffisant, il ne saurait être reproché à la compagnie Groupama de solliciter des justificatifs sur certains postes de préjudices alors qu’il a été démontré que M.[C] est resté très flou sur sa situation financière exacte.
La demande de M.[C] tendant à voir prononcer le doublement des intérêts au taux légal est rejetée.
Sur le point de départ des intérêts légaux :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il est constant que M.[C] a tenté à plusieurs reprises de voir prendre en compte les séquelles psychiatriques dont il se prévalait et qui sont retenues par la cour. Compte tenu de l’ancienneté de ce dossier, les intérêts courront à compter de l’assignation du 24 mai 2018.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles.
La compagnie Groupama sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de dire que ces dépens comprendront les éventuels frais d’exécution du présent arrêt, le contrôle de ces derniers relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— fixé l’indemnisation des préjudices de M.[C] comme suit, déduction faite des provisions antérieurement versées et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser aux consorts [C] les sommes indemnitaires suivantes :
' préjudice sexuel : 5000 euros ;
' frais vestimentaires : 605 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
' préjudice d’agrément : 3000 euros ;
— débouté M.[C] de sa demande au titre des frais de déplacements ;
— alloué à Madame [J] [M] épouse [C], à [Y], [U] et [E] [C] la somme de 5000 euros chacun au titre de leur préjudice et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à leur verser cette somme ;
— alloué à Madame [T] [G] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser cette somme ;
— déduit des sommes allouées les provisions déjà versées ;
— fixé la créance de la CPAM de [Localité 3] à la somme de 16.377,10 euros suivant décompte transmis à la juridiction.
— condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser aux consorts [C]/[G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu ' aux entiers dépens.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— fixé l’indemnisation des préjudices de M.[C] comme suit, déduction faite des provisions antérieurement versées et condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser les sommes suivantes':
' déficit fonctionnel temporaire': 1727,50 euros ;
' souffrances endurées': 8000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent': 3900 euros ;
' assistance tierce personne': 2480 euros ;
' perte de gains professionnels actuels': 21049, 19 euros ;
' incidence professionnelle': 15 000 euros ;
— débouté M.[C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
et statuant de nouveau :
Fixe la date de consolidation au 23 juin 2017.
Fixe l’indemnisation des préjudices de M.[C] comme suit et condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
' frais divers': 2000 euros au titre des factures des docteurs [B] et [L] ;
' assistance tierce personne temporaire': 18 078,33 euros ;
' perte de gains professionnels actuels': 7595, 16 euros ;
' perte de gains professionnels futurs': 6580,59 euros ;
' incidence professionnelle': 30 000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire': 2805, 40 euros ;
' souffrances endurées': 12 000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent':12 480 euros ;
Rappelle qu’il devra être tenu compte des provisions déjà versées.
Dit que les frais de santé restés à la charge de M. [C] et les frais divers seront actualisés selon l’indice des prix à la consommation INSEE hors tabac entre le jour de la dépense et le jour du présent arrêt.
Fixe le point de départ des intérêts légaux à compter du 24 mai 2018, date de l’assignation.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la compagnie Groupama à verser aux consorts [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la compagnie Groupama aux dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin sur ses affirmations de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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