Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 nov. 2024, n° 24/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TY
N° de Minute : 2224
Ordonnance du mardi 12 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 2] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 novembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 09 novembre 2024 à notifiée à 14 h 14 à M. [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu les appesls interjetés par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 16 H 08 et par Maître [R] le 12 novembre 2024 à 10 h 26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [C] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 26 août 2024 et notifié le même jour à 8h40, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er janvier 2023 et règulièrement notifiée par la même autorité.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2024 à 14h14 ordonnant la deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] [J] du 9 novembre 2024 à 16h08 et de son conseil le 12 novembre 2024 à 10h25, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Le conseil de M. [C] [J] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de motif légal de quatrième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur ce moyen unique tiré de l’absence de motif légal de quatrième prolongation.
En l’espèce , l’ administration a accompli les diligences nécessaires pour permettre l’identification de l’étranger par son pays d’origine, préalable à la délivrance d’ un laissez-passer consulaire . Toutefois, les refus répétés de l’appelant de se présenter aux auditions consulaires constituent des obstructions à son éloignement, la dernière en date le 31 octobre 2025 devant le consulat algérien , selon le procès-verbal établi à cette date par M [D] [B] gardien de la paix, soit dans le délai de troisième prolongation, justifiant de faire droit à la prolongation sollicitée. En effet, si l’étranger soutient être tunisien et non algérien, l’administration ne disposant pas de sa reconnaissance par les autorités consulaires est tenue de saisir les Etats limitrophes pour déterminer sa nationalité exacte de sorte que le refus de se rendre à l’audition du consulat algérien constitue bien une obstruction à son identification et à son éloignement.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2224 DU 12 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 novembre 2024 :
— M. [C] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [J] le mardi 12 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 12 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 novembre 2024
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TY
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