Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juin 2025, N° 211/405789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 102/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCW
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/405789
APPELANT
Maître Boris AYACHE-BOURGOIN
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
ASSOCIATION VOLERO LE [Localité 3] VOLLEY BALL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LEVY, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hanalei GIMENEZ , avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Mme Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Me [E] [Y] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté les demandes de Me [E] [Y], de condamnation solidaire de M. [P] [N], de paiement d’un honoraire de résultat et d’un honoraire de diligence pour avoir été présent à l’audience du tribunal correctionnel et celle de l’association Volero Le [Localité 3] volley ball et M. [P] [N] d’une réduction des honoraires payés';
Me [E] [Y] est présent à l’audience et a déposé des conclusions, développées oralement, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision déférée ayant rejeté ses demandes’et la condamnation de l’association Volero Le [Localité 3] volley ball à lui payer un honoraire de résultat de 27.327,06 euros hors taxes, une honoraire de diligence de 2.500 euros hors taxes, pour sa participation et le temps passé à l’audience du tribunal correctionnel, la condamnation in solidum de l’association Volero Le [Localité 3] volley ball et de M. [P] [N] à lui payer la somme de 29.827,06 euros hors taxes, au titre de ses honoraires et celle de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles';
L’association Volero Le [Localité 3] volley ball est représentée à l’audience par un avocat’qui a déposé des conclusions soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée ayant rejeté les demandes de Me [E] [Y], de l’infirmer pour le surplus, d’ordonner à l’avocat de lui rembourser la somme de 39.431 euros toutes taxes comprises et de condamner Me [E] [Y] à lui verser celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [N] est représenté à l’audience par une avocate’qui a déposé des conclusions soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de Me [E] [Y] présentées contre lui et de condamner Me [E] [Y] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 3 février 2026, Me [E] [Y] a communiqué une note en délibéré à la Cour, qui n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux débats oraux au cours desquels les parties ont pu s’expliquer contradictoirement sur toutes les pièces versées au dossier'; il n’y a pas lieu, dès lors, de rouvrir les débats';
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
Me [E] [S] [B] ayant pris en charge la défense des intérêts de plusieurs associations sportives du sud de la France, victimes de man’uvres frauduleuses commises par les sociétés Var solutions documents (société VSD) et la société GE capital équipement finance (société GECEF) a signé le 22 décembre 2014 une convention d’honoraires avec l’association Volero Le [Localité 3] volley ball (anciennement dénommée Entente sportive [Localité 3] [Adresse 4], représentée alors par son président M. [P] [N]), stipulant un honoraire au temps passé au taux horaire de 260 euros hors taxes, avec pour mission':
— de déposer une plainte pénale auprès du Parquet (honoraires de 500 euros hors taxes)';
— de représenter l’association pour demander l’annulation pour vice du consentement, des contrats de financement et de maintenance devant le tribunal compétent (estimation 3.000 à 4.000 euros hors taxes)';
— un troisième paragraphe stipulait que l’avocat pourrait intervenir en cas de demande de son client sur tout autre sujet, lié ou non au contentieux en cours';
— un honoraire de résultat de 20 % hors taxes, des sommes que le client pourrait percevoir ou économiser était prévu ;
L’association Volero Le [Localité 3] volley ball indique qu’elle a payé toutes les factures présentées par Me [E] [Y] pour un montant total de 45.431,56 euros toutes taxes comprises et qu’elle a décidé en janvier 2024 de mettre un terme à la mission de Me [E] [Y] et de confier son dossier à Me [A] [F]';
Les demandes de Me [E] [Y] ne concernent que le paiement des diligences pour sa présence à l’audience du tribunal correctionnel de Toulon, l’attribution d’un honoraire de résultat’après le jugement correctionnel favorable du 10'mai 2024 et la solidarité de M. [P] [N] ;
L’association Volero Le [Localité 3] volley ball indique à la Cour, d’une part, que le jugement du 10 mai 2024 mentionne qu’elle était représentée à l’audience par Me [A] [F], et d’autre part, que la décision de première instance a fait l’objet d’un appel qui est toujours en cours et qu’elle n’est pas définitive'; elle précise également qu’elle n’a perçu aucune somme d’argent’à la suite de ce jugement ;
La Cour, qui note que les parties conviennent que Me [A] [F] a succédé à Me [E] [Y] en janvier 2024, constate, à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Toulon, du 10 mai 2024 (dont les 123 pages sont intégralement versées au dossier par l’association Volero Le [Localité 3] volley ball) qu’aux audiences qui se sont tenues les 27, 28, 29 mars 2024, l’Entente sportive Cannet Rocheville, prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [N] était représentée par Me [A] [F]';
Le juge de l’honoraire, qui n’est pas compétent pour contester les mentions d’une décision juridictionnelle qui vaut jusqu’à inscription de faux, constate que Me [E] [Y] est sans qualité pour réclamer des honoraires pour la défense de l’association Volero Le [Localité 3] volley ball à l’audience du tribunal correctionnel';
La Cour, qui constate aussi que les prévenus ont relevé appel du jugement rejette la demande d’un honoraire de résultat présentée par Me [E] [Y] pour une décision qui n’est pas définitive';
La Cour estime par conséquent que la demande à l’égard de M. [P] [N] est sans objet et rejette toutes les demandes présentées par Me [E] [Y]';
La Cour rejette la demande reconventionnelle de l’association Volero Le [Localité 3] volley ball qui sollicite de lui accorder un remboursement de la somme de 39.431'euros toutes taxes, dès lors qu’elle ne peut plus contester les factures de son avocat qu’elle a payées après services';
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder, pour leurs frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à l’association Volero Le [Localité 3] volley ball et celle de 2.000 euros à M. [P] [N] et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Me [E] [Y] à payer à l’association Volero Le [Localité 3] volley ball la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [E] [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE
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