Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 21 janv. 2025, n° 22/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 13 septembre 2022, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03481
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQYY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00021)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 13 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. STAPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [U] [M]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et la plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été engagée à compter du 28 octobre 2019 par la société Stapi, en qualité de peintre industriel AP21.
La convention collective applicable est celle de la fabrication de l’ameublement.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2020, lequel sera régulièrement renouvelé jusqu’au 23 juin 2021.
Le 27 avril 2020, la société Stapi a adressé à Mme [M] un protocole de rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel n’a pas été homologué par la Direccte.
Par courrier du 28 juin 2021, la Direccte a confirmé à Mme [M] l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, prononcée le 26 juin 2021.
Par requête en date du 09 août 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, dans sa formation de référés, afin d’obtenir un rappel de salaires, et la communication de différents documents, sous astreinte.
Par décision en date du 22 octobre 2021, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Valence a notamment :
— ordonné sous astreinte à la société Stapi, de communiquer à Mme [M] un certificat de travail rectifié avec la mention indiquant la portabilité de la mutuelle d’entreprise, ainsi que le formulaire permettant à la salariée de solliciter le portage auprès de Viasanté,
— donné acte à la société Stapi de la remise des 16 fiches de paie de mars 2020 à juin 2021, de la communication des conditions du contrat de mutuelle souscrit auprès de Viasanté,
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour la demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration à la mutuelle d’entreprise de son arrêt de travail,
— débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes.
Par requête déposée le 18 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— condamné la société Stapi à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 18453,42 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l’absence de garantie invalidité temporaire,
* 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stapi au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Stapi aux dépens éventuels de l’instance, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 15 septembre 2022 et la SARL Stapi en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SARL Stapi demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable, justifié et bien fondé l’appel de la société Stapi.
En conséquence,
Annuler sinon réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Stapi à payer à Mme [M] [U], les sommes suivantes :
* 18 453,42 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l’absence de garantie invalidité temporaire ;
* 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Stapi au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre.
— dit que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Stapi aux dépens éventuels de l’instance, et ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir.
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Mme [M] comme étant non fondées ni justifiées
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 13 septembre 2022
En conséquence,
— condamner la société Stapi à verser à Mme [M] la somme de 18 453.42 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de l’absence de garantie invalidité temporaire,
— condamner la société Stapi au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— condamner la société Stapi au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre,
— dire que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Stapi à verser à Mme [M] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande au titre de l’absence de garantie d’invalidité temporaire
Selon l’article L.1226-1 du code du travail : « tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition (') »
Selon l’article D.1226-8 du code du travail, l’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnité complémentaire s’apprécie au premier jour de l’absence.
Et l’article 10 de l’annexe « agents de production » de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 de la fabrication de l’ameublement applicable, prévoit que " En cas de maladie ou d’accident, justifié dans les 3 jours, l’agent de production bénéficie d’indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :
1° L’indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l’entreprise.
2° Les taux et temps d’indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l’ancienneté (1) (') "
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’il ressort de la convention collective applicable que l’invalidité temporaire complète de travail doit être assurée par l’organisme AG2R prévoyance, contrat qui n’est pas produit par l’employeur.
Elle ajoute que les conditions du contrat Via Santé produit par l’employeur établissent que seuls les frais de santé sont pris en charge par cet organisme, et non les frais invalidité temporaire complète de travail.
Or, la cour relève que :
— la salariée évoque sans distinction des garanties couvrant des risques différents, et notamment la complémentaire ou mutuelle santé qui couvre la santé du salarié, et l’assurance prévoyance qui couvre les aléas de la vie, tels que l’invalidité ou l’incapacité, en intervenant en complément des prestations du régime obligatoire,
— Mme [M] ne démontre pas, comme elle l’affirme, que l’invalidité temporaire complète de travail doit être couverte par l’organisme AG2R prévoyance,
— l’employeur justifie avoir souscrit un contrat de prévoyance collective couvrant la garantie incapacité temporaire, auprès de la société d’assurance Mutex,
— le contrat Via Santé évoqué par la salariée concerne la mutuelle santé souscrite par l’employeur.
Et il est acquis que Mme [M], embauchée le 28 octobre 2019, a été placée en arrêt de travail pour maladie le 30 janvier 2020.
Dès lors, à cette date, son ancienneté était insuffisante pour bénéficier d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière.
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n°19-14.557).
La période consécutive à l’arrêt maladie ne peut non plus être prise en compte, et aucune indemnité complémentaire ne pourra être due à la salariée.
C’est donc à tort que Mme [M] affirme que l’employeur ne démontre pas l’avoir couvert au titre de l’invalidité temporaire, alors que l’employeur a souscrit un contrat de prévoyance comprenant une garantie invalidité temporaire complète de travail, dont Mme [M] ne pouvait pas bénéficier, n’ayant pas l’ancienneté d’une année requise.
La demande de Mme [M] sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris;
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié qui l’invoque.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, d’une première part, Mme [M] affirme que son arrêt de travail est en lien direct avec le comportement fautif de l’employeur, qui a exercé des pressions sur elle afin qu’elle démissionne et que le contrat soit rompu de son chef.
Mais la salariée produit, pour en justifier, deux attestations rédigées par ses deux enfants, dont l’âge n’est pas indiqué, et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que leur contenu ne peut être retenu.
Et le certificat médical de son médecin traitant, en date du 24 mars 2022, indiquant avoir pris en charge Mme [M] à partir de janvier 2020, en relation avec un état anxio-dépressif compatible avec un stress réactionnel professionnel, ne permet pas à lui seul d’établir un quelconque manquement de l’employeur, faute de toute précision circonstanciée sur les agissements reprochés à l’employeur.
Ce fait n’est donc pas retenu.
D’une deuxième part, Mme [M] établit que le contrat devant assurer les garanties de ses frais de santé n’a été souscrit par la société Stapi qu’au 1er février 2020, de sorte qu’elle n’était pas prise en charge au titre de la mutuelle avant cette date, alors qu’elle a été embauchée le 28 octobre 2019.
Or, selon l’article 3 du contrat de travail de Mme [M], « la salariée bénéficie d’une mutuelle souscrite auprès de Via santé, totalement prise en charge par l’entreprise ».
Et l’employeur reconnaît, dans un courrier en date du 06 octobre 2021 adressé au conseil de la salariée, que cette souscription d’un contrat de mutuelle d’entreprise est postérieure au recrutement de Mme [M], puisqu’il l’a souscrit auprès de l’organisme Via Santé le 01 février 2020, soit le lendemain du placement de la salariée en arrêt de travail pour maladie.
Le manquement de l’employeur à ce titre est donc établi.
D’une troisième part, Mme [M] affirme que le contrat d’assurance complémentaire a été résilié par l’employeur, sans qu’elle ne soit informée de ses droits au titre de la portabilité de la mutuelle, lesquels sont normalement visés dans le certificat de travail.
Or, elle rappelle avoir saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour que l’ensemble des documents de fin de contrat, dont le certificat de travail, lui soit remis le 6 octobre 2021, soit 3 mois après la rupture du contrat de travail.
Dès lors, quoique l’employeur établisse avoir adressé l’ensemble des documents réclamés à Mme [M], cette transmission n’a été réalisée que suite à l’engagement d’une procédure judiciaire, de sorte que le manquement de l’employeur est là encore établi, sans qu’il ne puisse être reproché à la salariée l’absence de mise en 'uvre d’une démarche amiable, comme le soutient l’employeur.
Par suite, il convient de retenir que les manquements de l’employeur ci-dessus retenus, établis suite aux démarches de la salariée afin de faire reconnaître ses droits, lui ont causé un préjudice que l’employeur sera tenu de réparer en lui payant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce que, conformément à la demande de la salariée, la SARL Stapi sera condamnée au paiement des intérêts légaux, lesquels seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Et la cour rappelle, au visa de l’article 1231-7 du code civil, que s’agissant d’une créance indemnitaire fixée par les premiers juges et confirmée par le présent arrêt, les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les prononce, soit à compter du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Stapi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Stapi à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stapi au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Stapi aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 13 septembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [U] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de garantie invalidité temporaire ;
CONDAMNE la société Stapi à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Stapi aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Stapi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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