Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 1 juillet 2024, N° 23/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04020 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/01031
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE
INTIMEE :
S.C.I. QUATUOR immatriculée au RCS de PARIS sous le N° D 490 786 506, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY – BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me GARRIGUE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 30 avril 2024 a été prorogé au 15 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 août 2022, la SCI Quatuor a fait délivrer à M. [F] [U], les actes suivants :
— un commandement aux fins de saisie-vente le 21 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme totale de 9 184, 95 '
— un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement le 10 février 2023 portant sur un véhicule Mercedez Benz- Classe C- immatriculé [Immatriculation 6]
— un commandement de payer le 14 février 2023 pour avoir paiement de la somme totale de 10 461, 76 '
— un procès-verbal de signification de vente du véhicule saisi le 8 mars 2023 en vue d’une audience aux enchères publiques prévue le 17 mars 2023.
Par acte en date du 15 mars 2023, M. [F] [U] a fait assigner la SCI Quatuor devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir au principal déclarer nulle et non avenue l’intégralité de la procédure de saisie vente du véhicule comprenant les actes en question et en tout état de cause déclarer ledit véhicule insaisissable et d’ordonner la mainlevée de toute saisie sur celui-ci.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Quatuor,
— déclaré les demandes recevables,
— débouté M. [U] de ses demandes d’annulation de la procédure de saisie-vente son véhicule,
— débouté M. [U] de sa demande d’insaisissabilité de son véhicule,
— condamné M. [U] à payer à la SCI Quatuor la somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, recouvrés comme en matiere d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le le 29 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [U] demande à la Cour de :
* infirmer le jugement du Juge de l’exécution de Perpignan en date du 1er juillet 2024, en ce qu’il :
« Déboute M. [U] de ses demandes d’annulation de la procédure de saisie-vente de son véhicule,
Déboute M. [U] de sa demande d’insaisissabilité de son véhicule,
Condamne M. [U] à payer à la SCI Quatuor la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne M. [U] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [U] »
* Statuant à nouveau :
— débouter la SCI Quatuor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer nulle et non avenue l’intégralité de la procédure de saisie vente du véhicule Mercedes Benz Classe C de Monsieur [U], immatriculé [Immatriculation 7], en ce compris notamment le commandement aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2022, le PV d’immobilisation du 10 février 2023, le commandement de payer du 14 février 2023, la dénonce du procès-verbal d’indisponibilité du 8 février 2023 et la dénonce de vente du 8 mars 2023.
* En tout état de cause :
— déclarer le véhicule Mercedes Benz Classe C de Monsieur [U], immatriculé [Immatriculation 7] insaisissable au sens de l’article L112-2 5° du CPCE,
— ordonner la main-levée de toute saisie sur ce véhicule Mercedes Benz Classe C de Monsieur [U], immatriculé [Immatriculation 7] et ordonner sa restitution à Monsieur [U],
* Reconventionnellement :
— condamner la SCI Quatuor au paiement de 5.100 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— prendre acte que Monsieur [U] a déposé une demande au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SCI Quatuor aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Quatuor demande à la cour de :
* débouter M. [U] de son appel principal comme étant mal fondé ;
* En conséquence, confirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 1 er juillet 2024, en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de ses demandes d’annulation de la procédure de saisie-vente de son véhicule,
— débouté M. [U] de sa demande d’insaisissabilité de son véhicule,
— condamné M. [U] à payer à la SCI Quatuor la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [U].
* débouter M. [F] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* condamner M. [F] [U] à payer à la SCI Quatuor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Il convient de relever, en préliminaire, que les parties ne sollicitent pas l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Quatuor tirée du défaut de respect par le débiteur du délai d’un mois pour soulever l’insaisissabilité du véhicule prévu à l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, du défaut de respect par le débiteur du délai pour solliciter la nullité de la saisie-vente en application de l’article R 221-54 du même code et du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [U].
Sur la nullité de la procédure de saisie-vente
— tirée de l’absence de signification préalable d’un commandement de payer conformément à l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution
M. [U] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est intervenu que le 14 février 2023, soit postérieurement à l’enlèvement de son véhicile en violation des articles L 221-5 et R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [U] a entendu cependant viser à ce titre non l’article L 221-5 mais l’article l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont il cite les termes selon lesquelles tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, selon l’article R 221- 5 du même code, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer , aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que par un nouveau commandement.
En l’espèce, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le commandement de payer du 14 février 2023 intervenu, en effet, postérieurement à l’immobilisation du véhicule suivant procès-verbal du 10 février 2023 est celui prévu à l’article R 223-10 du code de procédure civile qui prévoit que le commissaire de justice doit signifier au débiteur 8 jours après l’immobilisation du véhicule un commandement de payer comportant notamment l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable, celui-ci sera vendu aux enchères publiques. Il n’est donc pas le commandement visé à l’article L 221-1 du même code, la SCI Quatuor justifiant cependant avoir fait signifier à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 décembre 2022, soit préalablement à l’immobilisation du véhicule conformément à cet article.
En outre, la SCI Quatuor ayant fait procéder à la saisie du véhicule le 10 février 2023, soit moins de deux ans avant l’expiration du délai visé à l’article R 221-5, il n’est établi l’existence d’aucune des violations invoquées par M. [U].
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie-vente pour ces motifs.
— tirée de l’absence d’indication sur le procès-verbal d’immobilisation du lieu d’immobilisation en vertu de l’article R 223-8 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R 223-8-3° du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’immobilisation contient à peine de nullité l’indication du lieu où le véhicule a été immobilisé et le cas échéant de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt.
M. [U] fait valoir que le procès-verbal d’immobilisation qui lui a été remis ne contient pas l’indication du lieu où le véhicule a été immobilisé et de celui où il a été transporté, contrairement à l’acte produit par l’intimé et soutient que la mention selon laquelle le véhicule a été transporté par la fourrière ne signifie pas qu’il a été transporté en ce lieu, l’absence de ces mentions lui causant nécessairement grief puisque faute de savaoir où se trouve le véhicule, il ne peut le présenter à un acquéreur potentiel et procéder à sa vente amiable dont le paiement serait nettement plus intéressant qu’en cas de vente forcée.
Si l’exemplaire de l’acte remis à M. [U] par le commissaire de justice comporte pour partie des mentions manuscrites, il est parfaitement similaire à celui dactylographié produit par la SCI Quatuor, à l’exception du défaut de mention dans l’acte remis à M. [U] de ce que le véhicule a été enlevé par SOS Remorquage, ce qui n’a cependant aucune incidence sur la régularité de l’acte au regard de l’article R 223-8-3° invoqué. Il ressort de l’acte en possession de M. [U] que le commissaire a mentionné s’être transporté chez le débiteur où le véhicule a été immobilisé, ce qui suppose que cette immobilisation a eu lieu à l’adresse de M. [U] [Adresse 2], que M. [U] était présent lors de cette immobilisation, de sorte qu’il ne saurait prétendre aujourd’hui qu’il était dans l’ignorance du lieu d’immobilisation et qu’il a été transporté par la fourrière de [Localité 3]. M. [U] disposait donc de tous les éléments de renseignements sur le lieu d’immobilisation du véhicule et de son transport, M. [U] ne pouvant se méprendre sur la destination du véhicule transportée par la fourrière de [Localité 3] et donc nécessairement au sein de l’établissement de celui-ci.
Au surplus, M. [U] ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief découlant d’une éventuelle insuffisance de mentions sur le lieu d’immobilisation et notamment qu’il aurait été empêché de faire procéder à la vente amiable de son véhicule.
Il y a donc lieu de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie-vente pour ce motif.
— tirée du non-respect du délai de délivrance du commandement prévu à l’article R 221-31 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R 221-31 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois prévu à l’article R 221-30, augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
En application de l’article R 221-30 du même code, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
M. [U] soutient que le délai d’un mois prévu à l’article R 221-31 dernier alinéa pour procéder à la vente forcée n’a pas été respecté, entre l’acte du 14 février 2023 et la dénonciation de la vente du véhicule le 8 mars 2023 et que l’huissier aurait dû attendre le 14 mars 2023 pour lui délivrer une dénonce de vente.
Or, la saisie du véhicule a eu lieu le 10 février 2023 et M. [U] a été informé par la signification du 8 mars 2023 que la vente aux enchères publiques se réaliserait le 17 mars suivant. Le délai d’un mois prévu à l’article R 221-10-3° du code des procédures civiles d’exécution pour vendre amibalement le véhicule a donc été respecté, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2023 ne constituant pas, contrairement à ce que soutient M. [U], le point de départ du délai d’un mois visé à l’article R 221-30 qui fait état de la notification de la saisie, de même que le procès-verbal de signification du 8 mars 2023 précité ne saurait être considéré comme la date de la vente du bien, laquelle était prévu le 17 mars 2023.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie-vente pour ce motif.
Sur l’interdiction d’exercice des voies d’exécution en raison de l’existence d’une procédure de surendettement
M. [U] fait valoir que la SCI Quatuor avait l’interdiction d’exercer une procédure d’exécution à son encontre pour le paiement d’une partie des loyers dus en vertu de l’ordonnance de référé du 11 août 2022, que les actes de saisie-vente délivrés par l’huissier englobent manifestement la créance de 1523, 66 ' prévue dans la procédure de surendettement le concernant puisqu’ils font référence à ladite ordonnance de référé portant condamnation à la totalité des loyers dus pour la somme de 5 987, 04 ' et qu’il s’agit donc de la même créance. Il ajoute que la SCI Quatuor n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les mesures de la commission de surendettement n’étaient plus en vigueur au moment de la saisie.
La SCI Quatuor expose que l’appelant ne verse pas au dossier le plan de surendettement justifiant de la procédure ouverte à son égard et suspendant toute mesure d’exécution, les autres pièces produites concernant cette procédure ne permettant pas de préjuger ni de la durée, ni des mesures prises le concernant. Elle indique, par ailleurs, que la suspension des mesures d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer aux dettes apparues postérieurement à la procédure de surendettement et qu’il n’est pas établi par M. [U] que les sommes faisant l’objet de cette procédure incluent celles faisant l’objet des actes d’exécution litigieux. Elle ajoute que cette circonstance n’entraine pas la nullité des actes d’exécution mais a pour effet seulement de limiter ces actes au montant des sommes échues postérieurement à la recevabilité de la demande de surendettement.
Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Par ailleurs, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débéituer pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, les actes d’exécution portent en principal sur la somme de 5987, 04 ' correspondant à un arriéré de loyers et charges arrêtés au 22 juin 2022, tel que résultant de l’ordonnance de référé du 11 août 2022 servant de fondement aux poursuites et à la somme de 3417, 96 ' correspondant aux indemnités d’occupation de juillet 2022 à janvier 2023.
Il ressort des pièces produites que M. [U] a bénéficié d’une procédure de surendettement avant l’obtention par la SCI Quatuor de l’ordonnance de référé du 11 août 2022. Néanmoins, M. [U] ne verse aux débats que deux courriers de la comission de surendettement des Pyrénées-Orientales du 27 janvier 2021 lui donnant acte du dépôt de son dossier de surendettement et du 30 mars 2021 lui adressant l’état détaillé des créances dont celle de la SCI Quatuor pour un montant de 1629, 66 ', ainsi qu’un jugement de vérification des créances du tribunal judiciaire de Perpignan du
9 février 2022 fixant la créance de la SCI Quatuor à la somme de 1523, 66 ' arrêtée au 30 mars 2021. Il n’est pas établi que M. [U] bénéficiait toujours au jour de la délivrance des actes d’exécution d’une procédure de surendettement et particulièrement d’un plan de règlement de ses dettes incluant la créance de la SCI Quatuor. Par ailleurs, les pièces versées par M. [U] ne permettent pas de déterminer si la créance en principal faisant l’objet des actes d’exécution est inclue dans celle ayant été fixée dans le cadre de la procédure de surendettement, étant précisé que celle-ci a été fixée à une date antérieure de plus de deux ans à la date des actes d’exécution et que la créance de la SCI Quatuor est évolutive s’agissant de loyers et indemnités d’occupation. Contrairement à ce que prétend M. [U], c’est à lui et non à la SCI Quatuor à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement encore en vigueur au jour des actes d’exécution et de ce que cette procédure incluait la même créance que celle faisant l’objet des dits actes d’exécution, puisque c’est lui qui soulève cette contestation de nature à faire obstacle à la voie d’exécution litigieuse.
En outre, c’est à juste titre que la SCI Quatuor fait valoir que cette contestation n’aurait pas pour effet de rendre nuls les actes d’exécution mais aurait pour conséquence seulement de limiter leur montant à celui ne faisant pas l’objet de la procédure de surendettement, étant relevé que la créance principale de la SCI Quator visée par les actes d’exécution est bien supérieure à celle ayant donné lieu à la procédure de surendettement.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que les actes d’exécution litigieux étaient soumis à l’interdiction ou à la suspension des voies d’exécution imposée par les articles précitées et que la SCI Quatuor était était parfaitement recevable à faire pratiquer la saisie-vente en question.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette contestation.
Sur la caractère insaisissable du véhicule
M. [U] soulève le caractère insaisissable du véhicule, objet de la procédure de saisie-vente en vertu de l’article L 112-2-5° du code de procédure civile alors que compte tenu de sa profession de commercial et actuellement en recherche d’un emploi, il est évident qu’il a besoin d’un véhicule pour travailler et prospecter sur les offres d’emploi disponibles.
Cependant comme l’a relevé à bon excient le premier juge et comme le relève encore à ce jour l’intimée en cause d’appel, M. [U] ne produit strictement aucune pièce, y compris en cause d’appel, démontrant que son véhicule lui serait nécessaire soit pour rechercher un emploi, soit pour travailler.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [U]
M. [U] succombant à l’instance et la SCI Quatuor qui a délivré de manière parfaitement régulière les actes d’exécution en cause, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et il y a lieu de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Quatuor les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui succombe à l’instance d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
Et y ajoutant :
— condamne M. [F] [U] à payer à la SCI Quatuor la somme de 1500 ' en vertu de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [F] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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