Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 12 juin 2025, n° 23/02399
TGI Douai 6 avril 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute de M. [F]

    La cour a confirmé que M. [F] a commis une faute en ne respectant pas les obligations d'information et de conformité lors de ses travaux, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Inter Cheminée Toiture

    La cour a jugé que la société Inter Cheminée Toiture a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité pour garantir M. [F].

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice de jouissance de Mme [A] n'était pas imputable à M. [F] mais à l'état de la chaudière.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    La cour a constaté que M. [F] n'a pas justifié sa demande de remboursement, rendant celle-ci irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/02399
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02399
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 6 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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