Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/218
N° RG 23/02399 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JK
Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SARL Inter Cheminée Toiture 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [F] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4]. Mme [A] est, quant à elle, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du même immeuble.
En 2017, M. [F] a procédé à la démolition partielle des conduits en fibrociment destinés à l’évacuation des produits de combustion des chaudières des niveaux inférieurs et à leur remplacement par des conduits métalliques.
En septembre 2017, Mme [A] a tenté en vain de redémarrer sa chaudière qui s’est mise à l’arrêt par mesure de sécurité.
Devant l’impossibilité de remettre en service sa chaudière, Mme [A] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de M. [F] à remettre en état le conduit de cheminée d’évacuation des gaz brûlés des chaudières situées au 1er, 2ème et 3ème étages de l’immeuble.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à sa demande et a condamné M. [F] à réaliser les travaux sollicités sous astreinte.
M. [F] a confié la réalisation de ces travaux à la société Inter Cheminée Toiture.
Arguant de l’insuffisance de ces travaux, Mme [A] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [U]. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Inter Cheminée Toiture par ordonnance du 16 janvier 2019.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2019.
Par acte du 3 mars 2020, Mme [A] a fait assigner M. [P] [F] en responsabilité et réparation.
Par acte du 6 octobre 2020, M. [F] a fait assigner la société Inter Cheminée Toiture aux fins de garantie.
Ces deux instances ont été jointes.
Parallèlement, par arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Douai a liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés pour la seule période du 31 janvier 2018 au 12 février 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [F] et relative au défaut d’intérêt à agir de Mme [I] [A]
débouté Mme [I] [A] de ses demandes en remboursement de sa nouvelle chaudière, de ses abonnements de gaz (16,76 euros par mois) et internet (25,99 euros par mois) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des charges de copropriété (140 euros par mois)
condamné M. [P] [F] à payer à Mme [I] [A] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
condamné la Sarl Inter Cheminée Toiture à payer à M. [P] [F] la somme de 4 625 euros en garantie de cette condamnation en raison de sa faute contractuelle
condamné la Sarl Inter Cheminée Toiture à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par sa faute contractuelle
débouté M. [P] [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de condamnation de la Sarl Inter Cheminée Toiture sous astreinte
condamné M. [P] [F] à payer à Mme [I] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Sarl Inter Cheminée Toiture à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [P] [F] et la Sarl Inter Cheminée Toiture aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai dans son ordonnance du 4 juillet 2018
débouté M. [P] [F] et la Sarl Inter Cheminée Toiture de leur demande respective en garantie au titre de leurs condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 3 à 10 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre
2024, M. [P] [F] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
avant dire droit : sommer Mme [A] de produire son contrat de protection juridique et les conditions pour permettre à la cour de connaitre la question de la prise en charge par sa protection juridique des dépens y compris les honoraires d’expertise judiciaire et les honoraires d’avocat de 1ère instance et d’appel
annuler ou infirmer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d’appel
En conséquence,
débouter Mme [A] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre
subsidiairement, a maxima, fixer le trouble de jouissance demandé par Mme [A] à son encontre pour la période d’octobre 2017 à janvier 2018 à 560 euros soit 140 euros x 4 mois
vu l’article 1231-1 du code civil,
condamner la société Inter Cheminée Toiture à le garantir de toute condamnation retenue à sa charge à la demande de Mme [A] en ce compris les dépens et frais d’expertise judiciaire et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Inter Cheminée Toiture à lui payer la somme de 1 427,80 euros au titre de la facture du 13 février 2018
condamner la société Inter Cheminée Toiture à lui payer la somme de 8 960 euros au titre du trouble de jouissance subi de mai 2018 à septembre 2023 (sous réserve d’actualisation) soit 140 euros x 64 mois
condamner la société Inter Cheminée Toiture à réparer les conduits qu’elle a déposés chez lui au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
condamner la société Inter Cheminée Toiture à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la société Inter Cheminée Toiture de toutes ses demandes
condamner in solidum la société Inter Cheminée Toiture et Mme [A] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
il n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices subis par [A]. Il ne pouvait accomplir plus de diligences que celles qu’il a faites alors que les difficultés provenaient des parties communes de l’immeuble, des installations privatives de chauffage et de l’intervention de la société Inter Cheminée Toiture. Seul le défaut d’information du syndic de copropriété sur les travaux réalisés sur les conduits pourrait lui être reproché sans que cette carence n’engage sa responsabilité à l’égard de Mme [A]
le remplacement de la chaudière de Mme [A] ne lui est pas imputable puisqu’il est établi que cette installation n’était pas conforme et qu’elle devait donc nécessairement être remplacée
il ne lui incombe pas de réparer le préjudice résultant du trouble de jouissance pour la période de janvier 2018 à octobre 2019, période d’intervention de la société Inter Cheminée Toiture et dont les travaux se sont avérés non conformes
les dépens et les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge car d’une part l’expertise a en réalité permis de révéler les graves dysfonctionnements et non conformités de la chaudière de Mme [A] et d’autre part la société Inter Cheminée Toiture a failli à ses obligations professionnelles en s’abstenant d’interdire l’utilisation des conduits inadaptés
Mme [A] ne démontre pas qu’elle a supporté ou qu’elle supportera de manière définitive les frais de justice et les dépens dont les frais d’expertise de sorte qu’il lui est fait sommation de communiquer son contrat de protection juridique afin de vérifier la prise en charge ou non de tels frais par son assureur
la garantie de la société Inter Cheminée Toiture lui est due. Tenue à une obligation de résultat, celle-ci a commis des manquements. En outre, il subit des préjudices qu’elle doit réparer.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme
[I] [A], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
la recevoir en sa demande
la déclarer bien fondée
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la faute de M. [F] et l’a condamné à indemniser les préjudices qu’elle a subis
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son trouble de jouissance à la somme de 6 000 euros pour la période d’inoccupation de son appartement et l’a déboutée du surplus de ses demandes
En conséquence,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 900,01 euros en remboursement de l’obligation d’installer une nouvelle chaudière à condensation
condamner M. [F] à lui payer la somme de 16 386 euros en réparation de son trouble de jouissance
confirmer la décision entreprise en ce que M. [F] a été condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [F] à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire taxés à la demande de M. [U]
y ajoutant,
condamné M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel
condamner M. [F] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en ce compris le timbre d’accès au droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que :
M. [F], qui a procédé au démontage des conduits de cheminée d’évacuation des fumées, est responsable de ses préjudices. Quand bien même les installations de chauffage n’étaient plus conformes, ainsi que l’a révélé l’expertise judiciaire, sa chaudière fonctionnait parfaitement avant l’intervention de M. [F] qui a provoqué des fuites et la mise en sécurité de sa chaudière. Les installations de chauffage, étant des parties privatives selon le règlement de copropriété, la responsabilité des désordres ne peut être reportée sur le syndic. M. [F] a lui-même rendu son installation défectueuse en procédant à des travaux de bricolage
elle a subi un préjudice matériel résultant de l’obligation de remplacer sa chaudière qui est en lien direct et certain avec la faute de M. [F] qui a modifié le système d’évacuation des fumées et qui a été à l’origine de la mise en sécurité de sa chaudière la privant ainsi du chauffage et de l’eau chaude. Dès lors, il ne saurait être soutenu que son logement était habitable
son trouble de jouissance a duré 24 mois (octobre 2017 à octobre 2019), pendant lesquels elle a vécu chez sa mère, l’usage de la chaudière lui ayant été interdit. Ce préjudice doit être intégralement réparé sur la base de 500 euros par mois au regard de la valeur locative de l’appartement. Compte tenu de l’incapacité d’occuper son appartement, les frais d’abonnement de gaz, de box Internet doivent également être indemnisés
son préjudice financier résulte du paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et d’habitation alors qu’elle n’a pas occupé l’appartement pendant deux ans
s’agissant des frais d’expertise, elle les a réglés. M. [F] n’est pas fondé en sa demande de sommation de communiquer le contrat de protection juridique alors que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré et peut recouvrer les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et pour obtenir le remboursement des frais d’expertise.
la demande au titre des frais irrépétibles est justifiée dans la mesure où elle a pris l’initiative de saisir le juge des référés pour procéder à la remise en état du conduit d’évacuation et solliciter une expertise.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la
société Inter Cheminée Toiture, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il :
l’a condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 4 625 euros en garantie de cette condamnation en raison de sa faute contractuelle
l’a condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par sa faute contractuelle
l’a condamné à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
l’a condamné avec M. [P] [F] aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai dans son ordonnance du 4 juillet 2018
l’a débouté de sa demande en garantie au titre de des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
rejeter l’appel incident et les demandes de Mme [A]
rejeter la demande de garantie formée par M. [F] à son encontre en tant notamment que ce dernier n’indique pas le fondement juridique de sa demande
rejeter les demandes de M. [F] à son encontre
rejeter les demandes de Mme [A] au titre des frais de remplacement de sa chaudière
rejeter les demandes de Mme [A] au titre des abonnement au gaz et internet et au titre des impôts locaux et des charges de copropriété
réduire de manière significative les sommes à revenir à Mme [A] au titre de l’impossibilité d’utiliser son logement
juger que son droit à indemnisation doit être réduit au moins de moitié compte tenu du fait qu’elle n’est pas responsable du fait que sa chaudière dysfonctionnait et qu’elle était installée sur un conduit inadapté
juger qu’elle ne saurait encourir une sanction au titre d’un préjudice de jouissance avant mars 2018
juger que M. [F] doit supporter au moins 90 %des sommes à revenir à Mme [A] compte tenu des fautes qu’il a commises et qui sont les causes principales des préjudices subis par sa voisine
rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles
rejeter toutes condamnations in solidum à son encontre
dire et juger qu’elle ne saurait supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire que dans les proportions de ses condamnations éventuelles.
Au soutien de ses demandes, la société Inter Cheminée Toiture fait valoir que :
les demandes de Mme [A] ne sont pas fondées :
le remplacement de la chaudière s’est avéré obligatoire alors en outre que la précédente était ancienne et requérait des interventions régulières et que le nouvel équipement moderne bénéficie intégralement à celle-ci de sorte que la prise en charge de son remplacement constituerait un enrichissement sans cause
dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en février 2018, elle ne peut indemniser son préjudice de jouissance avant cette date. Par ailleurs, elle ne justifie pas que son appartement a été rendu inhabitable de sorte que ses autres demandes au titre des abonnements, des taxes et des charges de copropriété doivent être rejetées
M. [F] est responsable d’au moins 90 % du préjudice de Mme [A]. En effet, son intervention est la cause première des préjudices subis par celle-ci
les demandes indemnitaires de M. [F] formées à son encontre ne sont pas justifiées. En effet, M. [F] n’établit aucun manquement qui lui serait imputable à l’origine des préjudices allégués alors en outre qu’il ne critique pas le jugement dont il demande la réformation sur ce point. Au demeurant, la facture dont il est demandé le remboursement correspond à la prestation effectuée et le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme [A] qui recherche la responsabilité de M. [F], de démontrer une faute imputable à ce dernier, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M.[F] ne conteste pas avoir procédé, en septembre 2017, à la dépose de deux conduits d’évacuation des produits de combustion de chaudières en fibrociment par des conduits de fumées préfabriqués à double paroi en aluminium.
Il est également constant qu’à la suite de ces travaux, la chaudière de Mme [A] a cessé de fonctionner. A cet égard, l’expert [U] précise que « l’insuffisance de section des conduits de fumées d’origine en fibrociment complétée des défauts d’étanchéité au droit des réparations sur ces conduits ont été les facteurs de mise en défaut de la chaudière au niveau de son détecteur d’anomalie de tirage (DAT) contrôlant tout débordement de fumées ».
Il est exact, comme le fait valoir M. [F], que la copropriété a mis fin au chauffage collectif en 2004, laissant à chaque copropriétaire le soin de faire installer son propre mode de chauffage et que seules les chaudières des copropriétaires des 1er, 2ème (Mme [A]) et 3ème étage (M. [F]) ne sont pas raccordées par ventouse en façade extérieure. Sur ce point, l’expert judiciaire explique en effet que chacun des conduits en fibrociment qui traverse le 3ème étage est un conduit individuel destinés aux appartements des niveaux inférieurs. Il précise que, compte tenu de leurs caractéristiques, les conduits en fibrociment, initialement destinés à l’évacuation d’air vicié des pièces de service, n’auraient jamais dû être affectés à l’évacuation de produits de combustion et préconise le remplacement des chaudières à tirage thermique raccordées sur de tels conduits de ventilation par des chaudières à foyer étanche raccordées par ventouse en façade extérieure.
Pour autant, si les opérations d’expertise ont permis de révéler l’inadaptation des conduits existants pour l’évacuation des fumées, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces du dossier qu’un tel raccordement non conforme est à l’origine de l’arrêt de la chaudière de Mme [A].
M. [F] ne peut utilement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les travaux non conformes de la société Inter Cheminée Toiture intervenue février 2018 soit postérieurement à ses propres travaux.
En procédant aux travaux de démolition des conduits d’origine en fibrociment et de leur encloisonnement alors que chacun d’entre eux était également destiné aux appartements des premier et deuxième étage et sans en informer les propriétaires concernés ni le syndic de copropriété, M. [F] a commis une faute en lien direct et certain avec les désordres affectant l’appartement de Mme [A].
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de Mme [A]
Sur le préjudice matériel
Il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que le remplacement de la chaudière de Mme [A] est justifié par les défauts de conformité de son installation et non par les travaux de M. [F] qui ont seulement révélé, à la faveur des opérations d’expertise, les risques liés à la pérennisation de l’utilisation dévoyée des conduits d’origine.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre la faute de M. [F] et le préjudice résultant du coût du remplacement de la chaudière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que la chaudière de Mme [A] a été mise à l’arrêt en octobre 2017 et que celle-ci a fait procéder à son remplacement en octobre 2019.
Il n’est pas contesté que cette chaudière assurait non seulement le chauffage de l’appartement mais également la production d’eau chaude sanitaire. Son usage était donc nécessaire toute l’année.
Si l’appartement de Mme [A] n’a pas été rendu inhabitable à la suite de l’arrêt de la chaudière, celle-ci n’a pu jouir paisiblement de son appartement pendant deux ans.
Par suite, la cour approuve le premier juge qui a fixé le préjudice de jouissance de Mme [A] à 250 euros par mois, étant précisé que Mme [A] justifie de la valeur locative de son appartement comprise entre 500 et 550 euros par mois.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [A] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
Le premier juge a justement retenu que Mme [A] est mal fondée à solliciter le remboursement des charges de copropriété nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble, à son entretien et aux travaux, de même qu’elle ne peut solliciter le remboursement des taxes foncières et d’habitation dont son bien immobilier est assujetti, l’obligation au paiement des charges ou des impôts de quelque nature que ce soit étant, soit attachée à la qualité de copropriétaire et/ou de propriétaire telle qu’elle résulte du titre de propriété et non à la jouissance effective des lots, soit liée au fait qu’il a la disposition de son lot, quand bien même il ne l’occupe pas.
D’autre part, alors qu’il n’est pas établi que son appartement a été rendu inhabitable du fait de l’arrêt de fonctionnement de la chaudière, Mme [A] ne peut prétendre au remboursement de ses abonnements de gaz et Internet.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier.
Sur les demandes de M. [F]
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société Inter Cheminée Toiture
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société Inter Cheminée Toiture est intervenue le 13 février 2018, dans la continuité des propres travaux de M. [F], afin de vérifier l’étanchéité des conduits d’évacuation et qu’elle a remis à ce dernier un certificat de conformité des travaux qu’elle a accomplis.
Or, si l’expert [U] précise que la prestation de la société Inter Cheminée Toiture a été « proche des prescriptions du DTU 24.1 P1 puisque la section aéraulique des nouveaux conduits est supérieure à celle de l’existant, il relève en revanche que les transformations de raccordement aux conduits restés en place présentent de faibles troncs de cône ». Il regrette par ailleurs que cette société ne se soit pas « étonnée de la faible section de passage des conduits existant en fibrociment et conclut qu’elle devra remédier aux fuites constatées sur les conduits et vérifier leur bonne étanchéité ».
En effet, il a mis en évidence des assemblages à bords francs sans joint, sans usage de pièces préfabriquées munies de tulipes d’emboitement permettant d’assurer la bonne étanchéité des conduits. L’expert ajoute que la société Inter Cheminée aurait dû mener des investigations préalables en présence de conduits en fibrociment et à tout le moins « réaliser un passage de caméra endoscopique dans chacun des conduits à réparer pour s’assurer qu’ils étaient en bon état au-dessus comme au-dessous du 3ème étage, qu’ils ne présentaient pas d’anomalies rédhibitoire et vérifier que leur section soit adaptée à l’usage ».
Ainsi, en acceptant d’intervenir sur une installation existante et ce, en sa qualité de professionnel, la société Inter Cheminée Toiture était tenue à une obligation de résultat et se devait de réaliser une intervention conforme aux règles de l’art et livrer une installation en état de fonctionner normalement ou à tout le moins alerter M. [F] sur le sous- dimensionnement des conduits existants en fibrociment.
Ces manquements contractuels engagent la responsabilité de la société Inter Cheminée Toiture qui sera condamnée à garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [A] au titre du préjudice de jouissance dans la limite toutefois de 19 mois et demi, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, dans la mesure où elle est intervenue le 13 février 2018, soit dans la limite de 4 875 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Inter Cheminée Toiture à payer à M. [F] la somme erronée de 4 625 euros à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Inter Cheminée Toiture
Sur la demande au titre de la facture du 13 février 2018
La cour observe que M. [F] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande de remboursement de la facture de la société inter Cheminée Toiture du 13 février 2018.
En toute hypothèse, le rapport d’expertise met en exergue un défaut d’étanchéité des conduits en raison de l’insuffisance des assemblages.
Aux termes de son rapport, l’expert a estimé le coût des travaux propres à remédier aux désordres à savoir d’encoffrement des conduits après leur contrôle d’étanchéité à la somme de 1 000 euros.
L’exécution incomplète des travaux confiés à la société Inter Cheminée Toiture sera réparée à cette somme.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
M. [F] se fonde sur un dire du 26 août 2019 pour justifier sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu trouble de jouissance aux termes duquel il indique que sa famille a été hébergée par sa belle-mère et lui-même, à certaines occasions, chez sa s’ur car il aurait éteint sa chaudière au milieu du mois de mai 2018.
Toutefois, ces assertions ne sont justifiées par aucune pièce du dossier alors en outre qu’il est amplement établi que l’arrêt de sa chaudière, à la supposer établie, résulte de la dangerosité des installations d’évacuation et non de l’intervention de la société Inter Cheminée Toiture.
Par ailleurs, le préjudice résultant des nuisances olfactives en provenance de la cuisine de l’appartement de Mme [A] n’est pas démontré de même que son imputabilité à la société de travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de travaux
M. [F] ne saurait pertinemment réclamer tout à la fois le paiement de sa facture de travaux et la condamnation de la société Inter Cheminée Toiture à réaliser sous astreinte des travaux de réparation des conduits.
La cour approuve donc le premier juge qui l’a débouté de sa demande de travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [F], outre aux entiers dépens d’appel
enfin de débouter chacune des parties de leur demande respective au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Douai en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Inter Cheminée Toiture à payer à M. [P] [F] la somme de 4 625 euros en garantie de sa condamnation en raison de sa faute contractuelle ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne la Sarl Inter Cheminée Toiture à payer à M. [P] [F] la somme de 4 875 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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