Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ de l' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000685
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2019 et signée manuscritement, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [X] [N] un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2019 et signée manuscritement, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [N] un crédit renouvelable sous le même numéro [XXXXXXXXXX01] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 4 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
La société BNP Paribas Personal Finance a enfin émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros toujours sous le même numéro [XXXXXXXXXX01] remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [N] selon signature électronique du 19 juillet 2021.
La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 26 mars 2024, elle a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement lequel, par jugement contradictoire du 23 août 2024, a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a pris en considération uniquement le crédit du 19 juillet 2021 et a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que si la banque produisait une attestation du processus de signature permettant de retracer les différentes étapes de la signature électronique du contrat, cet élément ne permettait pas à lui seul en l’absence de toute certification de signature électronique de démontrer que le contrat avait bien été signé par Mme [N] et qu’en conséquence la banque ne démontrait pas qu’elle en était bien la signataire, ce qui devait conduire à la débouter de sa demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 janvier 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour':
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de dire qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt et ses différents avenants sont valides et réguliers,
— de dire et juger qu’elle justifie de sa créance à l’égard de Mme [N],
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement – de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat, encore plus subsidiairement,
— de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité du bien fondé et de l’étendue de sa créance et en conséquence,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 6 773,13 euros en principal, outre intérêts au taux de 9,96 % à compter du 26 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Coralie Goutail en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’il s’agit du même crédit initialement de 3 000 euros puis de 4 000 euros et ensuite porté à 6 000 euros et que seul le second avenant a été signé par voie électronique.
Elle souligne qu’elle produit une attestation du processus de signature électronique mentionnant la certification valable du document, que l’identité de la signataire est établie par la fourniture d’une copie de son passeport, d’une facture de téléphone à son nom justifiant de son domicile à l’adresse contractuelle et de deux bulletins de salaire, qu’il est en outre produit un mail de la débitrice adressé le 23 janvier 2021, soit 4 jours après la signature électronique, accompagné d’un justificatif d’identité et demandant le changement du RIB de prélèvement des échéances, que les pièces sont cohérentes entre elles, que les échéances du prêt ont été réglées pendant plusieurs années.
Subsidiairement, elle se prévaut des articles 1302 et 1302-1 du code civil et demande sur le fondement de la répétition de l’indu, la restitution du capital déduction faites des sommes déjà réglées au titre des échéances soit la somme de 6 301,69 euros.
Elle conteste toute forclusion, affirme que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance du mois d’avril 2022, l’assignation ayant été délivrée le 23 mars 2024 soit moins de deux ans plus tard.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitées et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 avril 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, les deux premières offres de crédit signées manuscritement comprenant notamment chacune une fiche de renseignement faisant apparaître le numéro de téléphone de Mme [N] et son mail, la troisième offre de crédit signée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Worldline la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 02021011400337142702317462100, Mme [N] a notamment apposé sa signature électronique sur le contrat, la fiche explicative, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [N] a été identifiée par son mail et son numéro de téléphone qui sont ceux qui figurent sur les précédentes fiches de renseignement qu’elle avait signées manuscritement, et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
La banque verse aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [N] et de ses justificatifs de domicile et de revenus étant observé que la photographie permet d’établir qu’il s’agit de la même personne que celle ayant signé les premiers contrats manuscritement pour lesquels d’autres pièces d’identité sont produites. Elle produit également la copie du mail envoyé du même compte le 23 janvier 2021 avec un nouveau RIB pour le prélèvement des mensualités.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et s’agissant d’un crédit renouvelable par le dépassement du montant total autorisé.
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le capital n’a pas été dépassé et que le premier impayé non régularisé date du mois d’avril 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 26 mars 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour chacun des crédits qui ont tous été souscrits sous le même numéro et correspondent en fait pour le second et le troisième à des augmentations du capital autorisé, la banque produit’le contrat signé, la fiche de renseignement signée, la Fipen signée, la fiche de conseil en assurance signée et la notice d’assurance, les justificatifs d’identité de revenus et de domicile.
Elle démontre également avoir consulté le FICP avant chaque reconduction et avant chaque signature d’un contrat et verse aux débats les avis de reconduction annuels.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en sus des contrats qui comportent une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 juillet 2023 enjoignant à Mme [N] de régler l’arriéré de 791 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance dont il résulte que ce montant n’a pas été régularisé, aucune somme n’ayant été payée dans les suites.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 791 euros au titre des échéances impayées
— 5 510 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 6 301 euros.
Cette somme doit porter intérêts majorée des intérêts au taux de 9,35 % qui correspond au taux pour une utilisation entre 3 000 et 6 000 euros remboursable sur plus de 20 mois comme indiqué sur la dernière lettre de renouvellement et ce à compter du 26 mars 2024 comme sollicité.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 71,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 comme sollicité.
La cour condamne donc Mme [N] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande au titre du solde du contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Di que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 6 301 euros majorée des intérêts au taux de 9,35 % à compter du 26 mars 2024 au titre du solde du prêt et de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
Condamne Mme [X] [N] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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