Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 décembre 2023, N° 2022017668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Demathieu Bard Consruction c/ La SARL Titeca père & fils |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI3Y
Jugement (N° 2022017668)
rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
La SAS Demathieu Bard Consruction, venant aux droits de la société Demathieu & Bard Construction Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Titeca père & fils, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine Broulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des opérations de construction du centre hospitalier universitaire d'[Localité 3], la tranche 2 portant sur la réhabilitation du bâtiment dit [Localité 4] a été confiée par attribution du marché public numéro 170215 et du marché public complémentaire numéro 203061 au groupement de sociétés Engie Axima, Satelec, Air liquide et Demathieu et Bard construction nord en date du 26 décembre 2017.
Par contrat de sous-traitance n° NP 100-21 en date du 28 novembre 2019, la société Demathieu et Bard construction nord a confié la fourniture et la pose de revêtement de sol souple des ailes F1/F2 du lot CE16 à la société Titeca père & fils.
Par contrat de sous-traitance n° NP 100-73, signé le 6 décembre 2021, la société Demathieu et Bard construction nord a confié la fourniture et la pose de sol souple des bâtiments C R+2 et R+3 du bâtiment [Localité 4] à la société Titeca père & fils.
Plusieurs avenants sont ensuite intervenus entre les parties.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a mis en demeure la société Titeca père & fils de réaliser plusieurs travaux ou mise en conformité et de rattraper le retard pris sur le planning.
Par courrier recommandé du 1er avril 2022, la société Titeca père & fils a informé la société Demathieu et Bard construction Nord de la cessation de son intervention sur le chantier au regard des manquements contractuels de celle-ci.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a notifié à la société Titeca père & fils la résiliation du contrat de sous-traitance.
Par exploit délivré le 20 octobre 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a attrait la société Titeca père & fils devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins notamment d’obtenir la résiliation des contrats de sous-traitance aux torts de la société Titeca père & fils et la condamnation de celle-ci au paiement du solde des marchés NP 100-76 et NP 100-21.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— pris acte de la résiliation du contrat,
— dit que les causes invoquées par la société Demathieu et Bard construction Nord pour prononcer la résiliation aux torts de la société Titeca père & fils ne sont pas prouvées, qu’il en est de même pour le préjudice dont la société Demathieu et Bard construction Nord se prévaut,
— débouté la société Demathieu et Bard construction Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Titeca père & fils de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Demathieu et Bard construction Nord,
— condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 181 978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement,
— condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Demathieu et Bard construction Nord aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, la société Demathieu Bard construction Nord a relevé appel de cette décision en sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, la société Demathieu et Bard construction Nord demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— infirmer les condamnations de la société Demathieu et Bard construction Nord au profit de la société Titeca père & fils,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Demathieu et Bard construction Nord en paiements ou dommages et intérêts contre la société Titeca père & fils,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 1224, 1225 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— constater, sinon prononcer, la résiliation des contrats de sous-traitance NP 100-73 et NP 100-21 aux torts de la société Titeca père & fils,
— rejeter l’appel incident de la société Titeca père & fils, ainsi que ses demandes de condamnations contre la société Demathieu et Bard construction Nord en principal, dépens et frais irrépétibles,
— condamner la société Titeca père & fils à payer à la société Demathieu et Bard construction Nord la somme de somme de 266 205,08 euros au titre du solde des marchés NP 100-73 et NP 100-21,
— débouter la société Titeca père & fils de ses demandes en paiement,
Subsidiairement, avant dire droit,
— désigner expert avec pour mission de donner tous renseignements à la cour au vu des éléments établis et communiqués aux débats aux fins de d’établir au plan matériel :
o l’avancement des travaux de la société Titeca père & fils,
o la description des malfaçons, réserves et non finissions,
o le coût de l’achèvement des travaux et de la levée des réserves et malfaçons
o les retards de la société Titeca père & fils,
o un compte entre les parties
Plus subsidiairement retrancher de la condamnation prononcée contre la société Demathieu et Bard construction Nord la somme de 25 528,48 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Titeca père & fils à payer à la société Demathieu et Bard construction Nord la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Titeca père & fils à tous les frais et dépens de procédure en ce compris de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lorthiois aux offres de droit pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2024, la société Titeca père & fils demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
*Condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 181.978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général et définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ;
*Condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné la société Demathieu et Bard construction Nord aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
*Débouté la société Titeca père & fils de sa demande de résiliation aux torts de la société Demathieu et Bard construction Nord
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation des contrats de sous-traitance NP 100-73 et NP 100-21 aux torts exclusifs de la société Demathieu et Bard construction Nord ;
A titre subsidiaire,
— exonérer la société Titeca père & fils de toute responsabilité en application des articles 1231-1 et 1218 alinéa 1 du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter la société Demathieu et Bard construction Nord de sa demande de nullité du jugement ;
— débouter la société Demathieu et Bard construction Nord de sa demande de résiliation des contrats de sous-traitance NP 100-73 et NP 100-21 aux torts de la société Titeca père & fils ;
— débouter la société Demathieu et Bard construction Nord de sa demande en paiement ;
— débouter la société Demathieu et Bard construction Nord de sa demande d’expertise;
— débouter la société Demathieu et Bard construction Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 181 978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— condamner la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Demathieu et Bard construction Nord aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de nullité du jugement
L’article 954 du code de procédure civile dispose la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si la société Demathieu et Bard construction Nord développe dans le corps de ses écritures un argumentaire tendant à la nullité du jugement entrepris, il doit être constaté qu’elle ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une prétention tendant au prononcé de la nullité du jugement.
— II Sur les demandes de résiliation des contrats
Les parties sollicitent toutes deux la résiliation des contrats, chacune aux torts de l’autre.
La société Demathieu et Bard construction Nord soutient que les prestations facturées par la société Titeca père & fils n’ont pas été réalisées, ce qui fonde son refus de les payer. Elle ajoute avoir expressément refusé les situations transmises par la société Titeca père & fils. Elle mentionne avoir relevé de nombreuses inexécutions dont elle a fait part à la société intimée, qui n’est pas intervenue pour les résorber comme le démontre le constat de fin de travaux réalisé. Elle ajoute qu’il existe dans les comptes présentés par la société Titeca père & fils des incohérences de chiffrage en sa défaveur. Elle relève encore l’existence de malfaçons des travaux réalisés par la société Titeca père & fils l’ayant contrainte à faire appel à une entreprise tierce.
Au soutien de sa demande tendant au prononcé de la résiliation aux torts de la société Titeca père & fils, la société Demathieu et Bard construction Nord indique que les clauses des contrats de sous-traitance prévoient des causes d’inexécution permettant la résiliation unilatérale du contrat dont le retard ou le non-respect du calendrier d’exécution, l’abandon de chantier et le non-respect de la qualité. Elle indique avoir délivré plusieurs mises en demeure faisant état du retard pris dans l’exécution des travaux, en vain, et avoir dans le cadre d’un avenant accepté de décaler le délai d’achèvement, lequel n’a pas davantage été respecté par la société Titeca père & fils. Elle ajoute que celle-ci n’a pas renforcé ses équipes en fin de chantier comme cela était convenu, entraînant le retard des travaux.
La société Titeca père & fils fait valoir que la société Demathieu et Bard construction Nord n’a pas procédé au paiement des situations transmises en fonction de l’évolution de son intervention sur le chantier pour les mois de janvier, février et mars 2022, lui occasionnant une perte d’un montant total de 168 136,77 euros. Elle ajoute que des situations n’ont été réglées que partiellement pour les mois de novembre 2020 et octobre 2021, le montant total des impayés s’élevant donc à la somme de 181 974,05 euros, ce qui l’a conduite à arrêter le chantier faute de pouvoir en supporter les coûts. Elle indique que la société Demathieu et Bard construction Nord n’a pas contesté ces situations selon les modalités prévues pour les contrats de sous-traitance, et n’a pas dénoncé les malfaçons dont elle se prévaut à l’occasion des situations mensuelles, et que les éléments relevés par le constat d’huissier réalisé en son absence constituent des finitions mineures ne permettant pas de prononcer la résiliation à ses torts.
S’agissant du retard invoqué par l’appelante, la société Titeca père & fils relève qu’aucun planning n’a été annexé aux avenants signés malgré l’importance des travaux y figurant et les prévisions du contrat de sous-traitance NP 100-21 qui indique que le planning sera notifié au sous-traitant par avenant. Elle relève que les documents émis par la société appelante ont rendu illisible le planning des travaux, les dates figurant au contrat et celles du planning étant incohérentes. Elle ajoute que la crise sanitaire du Covid-19 est à l’origine d’un important retard sur les chantiers ainsi que sur la livraison des matériaux, et que le prix des matériaux a évolué à la hausse en cours de chantier. Elle fait valoir que le retard déploré a été rattrapé entre janvier et mars 2022 et que le retard postérieur est dû à l’absence de paiement par la société Demathieu et Bard construction Nord. Elle ajoute que celle-ci l’a mis en demeure de terminer des travaux dont elle n’avait plus la charge suite à la signature de l’avenant n°8. Elle relève également que la société Demathieu et Bard construction Nord ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les pénalités qui lui ont été appliquées et les obligations de la société Titeca père & fils.
La société Titeca père & fils soutient également que la société Demathieu et Bard construction Nord est fautive dans l’exécution du contrat dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, alors que dans le même temps les sept avenants ont alourdi les délais d’exécution compte tenu des travaux supplémentaires demandés.
Si les torts invoqués par la société Demathieu et Bard construction Nord étaient retenus, la société Titeca invoque l’existence d’une cause de force majeure ayant empêché l’exécution de ses obligations contractuelles du fait de la pandémie du Covid-19 et de son impact sur l’exécution des chantiers et la livraison des matériaux, dont le coût a augmenté.
Sur ce, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de sous-traitance n° NP100-21 signé le 28 novembre 2019 et portant sur la fourniture et la pose de revêtement de sol souple dans les ailes F1 et F2, prévoit des causes de résolution de plein droit, liées au marché principal et indifférentes en l’espèce, et prévoit l’hypothèse d’une défaillance du sous-traitant.
A ce titre, il indique : « la défaillance contractuelle du sous-traitant justifiant la résiliation totale ou partielle de son contrat par l’entrepreneur principal est caractérisée notamment en cas de :
— retards ou non-respect du calendrier d’exécution perturbant le déroulement normal du chantier,
— insuffisance et/ou inadaptation des moyens mobilisés
— défauts de sécurité et/ou non-respect des règles de santé ou de sécurité
— abandon de chantier
— non-respect de la qualité normalement exigible
(') ».
Il mentionne qu'« en cas de défaillance du sous-traitant, l’entrepreneur principal lui adresse, par lettre recommandé avec avis de réception postal (ou signification par huissier ou remise en main propre contre décharge) une mise en demeure comportant :
— l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
— la référence aux dispositions du présent article,
— éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, réduit à 48 heures en cas d’urgence justifiée, l’entrepreneur principal peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie ».
Cet article indique encore : « l’entrepreneur principal notifie au sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception postal (ou signification par huissier ou remise en main propre contre décharge) la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant, le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant ».
Les mêmes dispositions sont reprises dans le contrat de sous-traitance n°NP100-73 signé le 6 décembre 2021 et portant sur la fourniture et la pose de sol souple dans le lot CE 16.
S’agissant de la résiliation sollicitée par la société Demathieu et Bard construction Nord, celle-ci est fondée sur le retard de la société Titeca père & fils dans l’exécution des travaux lui ayant été confiés.
Il convient dans un premier temps d’examiner successivement l’exécution des deux contrats de sous-traitance au vu des retards allégués par la société appelante d’une part, et des malfaçons d’autre part.
Sur la demande de résiliation aux torts de la société Titeca père & fils
Sur le contrat n°NP100-21 du 28 novembre 2019
Le contrat de sous-traitance n° NP100-21 mentionne en son article 7 que le respect des délais prévus au planning contractuel constitue « une obligation essentielle du sous-traitant ». Quant au délai d’exécution, il est indiqué que la signature du contrat emporte ordre de commencer les travaux et que ceux-ci devront être exécutés dans un délai de 2,5 mois, et être achevés au plus tard mi-mars 2020.
L’annexe 9 dudit contrat est intitulée « calendrier prévisionnel des travaux ». Elle mentionne « de janvier 2020 au 15 mars 2020 » et une mention selon laquelle « un planning vous sera notifié par avenant ».
Néanmoins, aucun avenant ne comportant un tel planning n’est versé aux débats.
Si les éléments figurant au contrat comportent un délai global d’avancement des travaux, la société Demathieu et Bard construction Nord invoque un retard dans l’exécution des tranches de travaux par bâtiments pour justifier sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Titeca père & fils. Il lui appartient dès lors de produire un planning précis prévoyant les tranches d’exécution de travaux par bâtiments, ce qu’elle ne fait pas.
S’agissant des avenants intervenus au titre du contrat de sous-traitance n°NP100-21, ils ont été signés entre le 19 novembre 2020 et 8 février 2022.
Ils sont relatifs à des travaux d’importance dès lors que le montant total du contrat avec ces avenants s’élève à la somme de 706 415,08 euros HT après déduction d’une moins-value aux termes de l’avenant n°8 et que le contrat initial porte sur la somme de 165 324,35 euros.
Or, si le dernier avenant (avenant n°8 en date du 8 février 2022) mentionne une date d’achèvement des travaux au 18 mars 2022 « selon planning transmis », aucun planning précis de l’exécution des travaux n’est versé aux débats.
Il en va de même des avenants n°1 à 7 qui ne comportent aucune précision quant au planning des travaux malgré l’ajout de travaux d’importance à réaliser par la société Titeca père & fils.
Si des plannings « pointés » sont annexés aux courriers recommandés adressés par la société Demathieu et Bard construction Nord pour se prévaloir de retards dans l’exécution de travaux, aucun élément ne permet donc de déterminer les conditions dans lesquelles ces plannings ont été réalisés et soumis à l’accord de la société Titeca père & fils.
Enfin, malgré la durée de réalisation des travaux, puisque le contrat de sous-traitance initial a été signé le 28 novembre 2019 et que le dernier avenant est intervenu le 8 février 2022, la société Demathieu et Bard nord construction ne produit que deux courriels relatifs à des réunions de coordination adressés à un représentant de la société Titeca père & fils, ce qui ne saurait, compte tenu de ce qui précède, permettre la caractérisation d’un retard imputable à celle-ci au regard des modalités convenues par les parties.
Il s’ensuit que la société Demathieu et Bard nord construction échoue à rapporter la preuve d’un retard de la société Titeca père & fils dans l’exécution des travaux dans les délais contractuellement prévus.
Sur le contrat n°NP100-73 du 6 décembre 2021
Le contrat de sous-traitance n°NP100-73 indique en son article 7 : « les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de juin 2021 à janvier 2022 ». Il mentionne également que la signature du contrat emporte ordre de commencer les travaux et que « s’il existe un calendrier détaillé d’exécution, soit expressément visé par le contrat, soit établi en cours de chantier et porté à la connaissance du sous-traitant par tout moyen (y compris planning modificatifs et/ou de recalage éventuels) le sous-traitant sera tenu, à peine de pénalités, de respecter les délais partiels afférents à ses travaux ».
Or, il est observé que ce contrat a été signé le 6 décembre 2021, de sorte que le délai d’exécution des travaux y étant mentionné est largement antérieur à sa signature, ces dispositions contractuelles compte tenu de leurs incohérences ne pouvant caractériser un accord des parties quant à la durée et la date d’achèvement des travaux.
Ce contrat n°NP100-73 comprend une annexe n°12 intitulée « planning d’exécution ». Ce document liste les travaux à réaliser par niveaux et prévoit une période d’exécution courant du 31 janvier au 6 avril 2022.
Toutefois, le premier courrier de mise en demeure dont se prévaut la société Demathieu et Bard nord construction a été émis le 20 janvier 2022, soit à une date antérieure à celle du début des travaux prévus dans le contrat n°NP100-73. Ce courrier vise en objet « mise en demeure pour retard d’exécution » et le dossier « NP100 », sans davantage de précision.
Ces éléments, étant observé que les avenants versés aux débats sont relatifs au contrat n°NP100-21 et non au contrat n°NP100-73, ne peuvent donc pas permettre de caractériser un retard imputable à la société Titeca père & fils dans l’exécution des travaux objets du contrat de sous-traitance n°NP100-73.
Sur les malfaçons invoquées par la société Demathieu et Bard construction Nord
La société Demathieu et Bard construction Nord produit un devis émis par la société Olivar le 9 mai 2022 pour soutenir l’existence de malfaçons dans les travaux exécutés par la société Titeca père & fils. Toutefois, cet élément ne peut suffire à lui seul à établir l’existence des malfaçons invoquées, tout comme les pièces n°16 et suivantes de l’appelant qui ne sont pas établies contradictoirement avec la société Titeca père & fils.
Elle fonde également sa demande sur le constat contradictoire établi le 5 avril 2022, à sa demande, par Me [K], huissier de justice (pièce n°15).
Néanmoins, il ressort de ce constat que la société Titeca père & fils n’était pas présente lors de la réalisation de ce constat.
Si la société appelante se fonde sur les dispositions des contrats de sous-traitance qui prévoient selon elle que ce constat est opposable au sous-traitant, même absent, dès lors qu’il a été convoqué, ce qui est le cas en l’espèce, ces dispositions figurent dans les parties des contrats relatives à la résiliation intervenue à la suite d’une défaillance du sous-traitant.
Or, il a été démontré ci-dessus que les éléments précédemment invoqués par la société Demathieu et Bard construction Nord sont insuffisants pour justifier une telle résiliation contractuelle aux torts de la société Titeca & fils.
En outre, par essence, ce constat intervient postérieurement à la résiliation, qui selon l’argumentaire développé par la société appelante serait justifiée par des désordres imputables à la société Titeca père & fils, dont l’existence doit donc être établie par les éléments antérieurs audit constat.
Aucun élément n’est pourtant produit par la société Demathieu et Bard construction Nord pour démontrer l’existence de désordres suffisamment graves pour justifier une telle résiliation.
La société Demathieu et Bard construction Nord sollicite subsidiairement la désignation d’un expert pour examiner à la fois les retards dans l’exécution des travaux qu’elle impute à la société Titeca père & fils et les malfaçons qu’elle invoque. Toutefois, la désignation d’un expert ne peut pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve lui incombant, étant observé qu’il a été établi ci-dessus qu’aucun élément contractuel suffisamment précis quant au planning des travaux n’était produit par la société appelante. Par ailleurs s’agissant des désordres, il ressort de l’argumentaire développé par la société appelante que les travaux ont été repris, de sorte qu’un expert ne pourrait déterminer d’éventuels désordres en examinant les lieux.
Cette demande doit donc être rejetée.
En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Demathieu et Bard construction Nord au titre de la résiliation des contrats aux torts de la société Titeca père & fils.
Il convient dans un second temps d’examiner la demande de résiliation aux torts de la société appelante formée par la société Titeca père & fils.
Sur la demande de résiliation aux torts de la société Demathieu et Bard construction Nord
La société Titeca père & fils demande la résiliation du contrat aux torts de la société appelante au motif du non-paiement des sommes dues par cette dernière.
Pour autant, il doit être constaté que les marchés signés entre les parties comportent des incohérences quant aux modalités de paiement contractuellement convenues entre elles.
Ainsi, le contrat n°NP100-73 indique en son article 6 relatifs aux paiements :
Il doit donc en être déduit, l’article 6.1 étant coché, que le sous-traitant est payé directement par le maître d’ouvrage.
Or, l’article 6.3 du même contrat relatif aux conditions de paiements, et l’article 6.3.1 relatif aux situations mensuelles, est ainsi rédigé :
Cet article introduit donc un paiement du sous-traitant par l’entrepreneur principal, en contradiction avec l’article 6.1.
Il en va de même pour le contrat n°NP100-21, qui comprend le même article 6, rédigé de la même façon.
La résiliation du contrat aux torts de la société appelante ne peut être prononcée au visa de dispositions contractuelles peu claires, voire incohérentes entre elles.
Par ailleurs et en tout état de cause, la société Titeca père & fils ne produit aucun justificatif de l’envoi des situations qu’elle invoque à la société Demathieu et Bard construction Nord. En effet, la seule production du décompte général et définitif en date du 31 mars 2022, mentionnant des situations courant de juillet 2019 à mars 2022, ne peut permettre à la cour de déterminer la date et les modalités selon lesquelles ces envois auraient été réalisés et donc, le cas échéant, les délais dans lesquels ces situations pouvaient être contestées.
De même, la société Titeca père & fils prétend que la société Demathieu et Bard construction Nord aurait fait preuve de mauvaise foi sur la révision du prix alors qu’elle ne verse aux débats aucun élément déterminant qu’elle ait pris l’attache de celle-ci afin de demander, au vu de la crise sanitaire notamment, une telle révision du contrat.
La société Titeca père & fils ne justifie ainsi pas d’une cause permettant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société Demathieu et Bard construction Nord, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef et qu’il a pris acte de la résiliation du contrat.
— III Sur le compte entre les parties
La société Demathieu et Bard construction Nord sollicite la condamnation de la société Titeca père & fils à lui payer le coût des travaux de reprise en faisant état de malfaçons affectant les travaux réalisés et de travaux non réalisés, ainsi que des pénalités de retard et des pénalités de résiliation prévues au contrat.
Subsidiairement elle sollicite la désignation d’un expert pour permettre la détermination des sommes lui restant dues.
La société Titeca père & fils sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer les prestations réalisées et non acquittées au regard du décompte général définitif qu’elle produit en soutenant que les situations adressées n’ont pas été contestées dans les délais prévus par la loi relative à la sous-traitance.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions des deux contrats liant les parties relatives au paiement des travaux réalisés par la société Titeca père & fils ont été examinées ci-dessus. Il en résulte que le contrat contient des dispositions contradictoires entre elles, rendant illisibles les modalités de paiement réellement convenues entre les parties.
Or, il appartient à la société Titeca père & fils, qui se prévaut de l’existence d’une créance à l’égard de la société Demathieu et Bard construction Nord, de rapporter la preuve d’une telle créance et donc son caractère certain, liquide et exigible.
A cette fin, elle produit un décompte général et définitif daté du 31 mars 2022 (pièce n°5), qui reprend des situations émises entre juillet 2019 et mars 2022, sans que ces situations ne soient versées aux débats.
Ce seul élément ne permet pas, au vu des contestations émises dans le cadre du présent litige par la société Demathieu et Bard construction Nord, d’établir la preuve de la créance qu’elle invoque.
Par ailleurs, aucune reconnaissance du montant sollicité n’est formalisée par la société Demathieu et Bard construction Nord dans le cadre du présent litige, celle-ci contestant au contraire la somme réclamée en alléguant de l’absence de preuve d’une créance certaine de la société Titeca père & fils et faisant état, à juste titre, de discussions déjà existantes dans le temps de l’exécution du contrat sur les factures émises.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et la société Titeca père & fils sera déboutée de sa demande en paiement.
S’agissant de la demande en paiement formée par la société Demathieu et Bard construction Nord, celle-ci s’appuie sur les sommes dues par l’effet de la résiliation du contrat aux torts de la société Titeca père & fils. Or, cette demande n’a pas prospéré, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des pénalités de retard, frais et charges liés à la substitution et les frais de remplacement.
Si la société Demathieu et Bard construction Nord demande à titre subsidiaire la désignation d’un expert pour avec pour mission d’établir un compte entre les parties, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l’existence de questions nécessitant l’éclairage d’un technicien pour déterminer les sommes éventuellement dues par l’une à l’autre, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé du chef de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Demathieu et Bard construction Nord aux dépens.
La société Demathieu et Bard construction Nord sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 181 978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la société Titeca père & fils de sa demande de condamnation de la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à lui payer la somme de 181 978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société Demathieu et Bard construction Nord ;
Condamne la société Demathieu et Bard construction Nord aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes formées par la société Demathieu et Bard construction Nord et la société Titeca père & fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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