Irrecevabilité 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 23 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 22 juillet 2025, N° 23/03180 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39/26
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFJW
Décision déférée du 22 Juillet 2025
— Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 23/03180
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-1108 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. SA MLESOLIA HABITAT Siège social au, [Adresse 2].
Agence, [Localité 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Michel COICAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 et prorogé au 23 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par un contrat du 11 février 2021, la SA Mesolia Habitat a donné à bail à M., [V] un appartement à usage d’habitation situé à, [Localité 4].
Par un contrat du 5 février 2021 prenant effet le 11 février 2021, elle lui a donné à bail à M., [V] une place de stationnement située à la même adresse.
Par acte du 7 juillet 2023, invoquant le manquement du locataire à son obligation d’usage paisible de la chose, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et son expulsion.
Par un jugement du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales diligentées à l’encontre de M., [V].
La SA Mesolia Habitat a sollicité la reprise de l’instance par conclusions reçues le 17 décembre 2024.
Par un jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 11 février 2021 et du bail conclu le 5 février 2021 entre la SA Mesolia Habitat et M., [V] concernant un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés à, [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur à la date du jugement,
— débouté la SA Mesolia Habitat de la demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M., [V] de sa demande de délais supplémentaires au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné en conséquence à M., [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M., [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Mesolia Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné M., [V] à verser à la SA Mesolia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 455,92 euros, à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— condamné M., [V] à verser à la SA Mesolia Habitat la somme de 112,70 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 mai 2025, mensualité d’avril 2025 incluse,
— condamné M., [V] à verser à la SA Mesolia Habitat une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [V] aux dépens,
— rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
M., [V] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2025.
Par acte du 3 septembre 2025, il a fait assigner la SA Mesolia Habitat en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner la SA Mesolia Habitat au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [V] a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Mesolia Habitat demande à la première présidente de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2025,
— condamner M., [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
En l’espèce, M., [V] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Néanmoins, lors de l’audience du 22 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’il n’est recevable qu’à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Les conséquences manifestement excessives dont il fait état résultent de sa situation financière précaire et des difficultés qu’il rencontre pour trouver un nouveau logement. Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, ces moyens avaient déjà été présentés au cours de la première instance sans que ne survienne un changement significatif.
Ainsi, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues après le jugement querellé, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Comme il succombe, M., [V] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de le débouter de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur, [K], [V] en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons Monsieur, [K], [V] aux dépens de la présente instance,
Le déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons à payer à la SA Mesolia Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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