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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLN
Affaire :
Madame [E] [R]
Monsieur [Z] [R]
représentés et assistés de Me [A], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 24.2322
C/
Madame [C] [B]
Représentée et assistée de r Me [D], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier K11495
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, consiellère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [R] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme [C] [B] veuve [R],
ses quatre héritiers réservataires :
M. [Z] [R],
Mme [E] [R],
M. [Z] [N],
M. [F] [R].
Par acte notarié du 7 août 2010, la succession de M. [P] [R] a été liquidée, les copartageants ayant cependant exclu du partage un ensemble de meubles et d’objets meublants entreposés à [Localité 4], lieudit « [Localité 2] », propriété dans laquelle réside Mme [C] [B] veuve [R].
Par ordonnance du 17 août 2021, la présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux a nommé Maître [Y] [S], huissier de justice, à la demande de M. [Z] [R], Mme [E] [R] et M. [Z] [N], aux fins de dresser inventaire des biens se trouvant à Thiéville.
Par actes du 13 avril 2023, M. [Z] [R] et Mme [E] [R] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Lisieux leurs copartageants, reprochant à Mme [C] [B] d’avoir vendu, détourné ou dégradé partie de l’actif mobilier laissé à sa garde, et sollicitant la condamnation de cette dernière à paiement de la valeur de l’actif détourné et à dommages et intérêts.
Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Lisieux a :
Déclaré sans objet la demande tendant à juger le jugement opposable à Messieurs [Z] [N] et [F] [R],
Ordonné l’extinction de l’usufruit de Mme [C] [B] veuve [R] sur les biens mobiliers dépendant de la succession de [P] [R] et entreposés [Adresse 3] à [Localité 4],
Dit que les biens mobiliers susvisés seront réévalués par le notaire liquidateur de la succession de M. [P] [R],
Dit que les biens mobiliers réévalués seront séquestrés aux frais partagés des coïndivisaires,
Condamné Mme [C] [B] veuve [R] aux dépens,
Autorisé Maître [J] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir perçu provision,
Débouté Mme [E] [R] et M. [Z] [R] du surplus de leurs demandes,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [E] [R] et M. [Z] [R] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel étant rédigée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [E] [R] et [Z] [R] entendent limiter leur appel aux chefs du jugement critiqué rendu le 12 février 2024 en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que : les biens mobiliers dépendant de la succession soient séquestrés aux frais de Madame [C] [B] veuve [R] auprès de tel commissaire-priseur ou garde meubles désigné par la juridiction, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 166.221 euros, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à leurs payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral la somme de 20.000 euros, Madame [C] [B] veuve [R] soit condamnée à leur payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 20.000 euros. Il est demandé la réformation du jugement entrepris sur chacun de ces points d’appel et de discussion ».
Par conclusions d’incident en date du 24 juillet 2024, Mme [C] [B] veuve [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir juger recevable et bien fondé l’incident présenté par elle, juger que la déclaration d’appel de Mme [E] [R] et de M. [Z] [R] est nulle, et débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Mme [B] veuve [R] sollicitait aussi la condamnation de Mme [E] [R] et de M. [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Mme [B] veuve [R] soulève la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 901 du Code de procédure civile, considérant que cette déclaration ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués, mais seulement leurs demandes auxquelles il n’a pas été fait droit.
Par conclusions en défense à l’incident en date du 9 septembre 2024, Mme [E] [R] et M. [Z] [R] sollicitent le débouté de Mme [C] [R] de sa demande en nullité de l’acte d’appel, qu’il soit dit qu’ils sont recevables en leur appel, et la condamnation de Mme [C] [B] veuve [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Ils soulignent que le jugement dont ils ont formé appel les a, aux termes de son dispositif, « débout(és) du surplus de leurs demandes ».
Ils soutiennent que, en reprenant dans leur déclaration d’appel la liste exhaustive des demandes rejetées, ils répondent aux exigences de l’article 901 qui tendent à permettre de fixer précisément l’étendue de l’appel, et de ce fait ne peuvent être sanctionnés par la nullité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1o La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2o L’indication de la décision attaquée ;
3o L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La jurisprudence a précisé que les exigences posées par l’article 901-4° sont sanctionnées par une nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, charge à celui qui l’invoque de démontrer un grief.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et que la précision dans la déclaration d’appel des chefs du jugement expressément critiqués a pour objet de délimiter le champ de la contestation portée en appel, tout en assurant à l’intimé une connaissance entière, et indispensable à la sécurité juridique et à l’organisation de la défense de ses droits, de ce que l’appelant entend remettre en discussion devant la cour d’appel.
En l’espèce, devant les premiers juges, Mme [I] [R] et M. [Z] [R] ont présenté, outre des demandes portant sur l’extinction de l’usufruit de Mme [C] [R] et la mise sous séquestre de l’actif mobilier, des demandes visant à voir cette dernière condamnée au paiement de dommages et intérêts et à procéder au rapport à la succession d’une somme de 166 221 euros.
Le dispositif du jugement déféré se borne à prononcer le débouté de Mme [E] [R] et M. [Z] [R] « du surplus de leurs demandes », sans reprendre in extenso le détail des demandes écartées.
La déclaration d’appel formée par Mme [E] [R] et M. [Z] [R] mentionne que ces derniers « entendent limiter leur appel aux chefs du jugement critiqué rendu le 12 février 2024 en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que », à la suite de quoi les appelants énumèrent les chefs de demandes présentés devant les premiers juges qui ont été écartés.
La rédaction de cette déclaration d’appel permet d’identifier clairement les dispositions du jugement qui font l’objet d’une critique, à savoir le prononcé du débouté des demandes.
La circonstance que les appelants aient repris la liste, dans la déclaration d’appel, des demandes exactes rejetées qu’ils entendaient à nouveau soumettre à la Cour ne saurait leur être reprochée dès lors que cette précision permet de délimiter précisément la portée de l’appel formé.
Elle ne constitue en outre aucun grief pour l’intimée qui est mise en capacité d’appréhender le champ de la discussion qui sera portée devant la Cour.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel régularisée le 25 mars 2024 par Mme [E] [R] et M. [Z] [R] est conforme aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile.
La nullité soulevée par Mme [C] [B] veuve [R] sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Mme [B] veuve [R], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Déboute Mme [C] [B] veuve [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par Mme [E] [R] et M. [Z] [R] en date du 25 mars 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [C] [B] veuve [R] aux dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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