Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/29B
Rôle N° RG 24/00528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQ5
S.A.S. GEF NEGOCES
C/
[Y] [X]
[K] [X]
[C] [G] [R]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. GEF NEGOCES, demeurant sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno METRAL avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X] venant aux doits de M [X] [M] et représenté par sa mère [C] [G] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [K] [X] venant aux droits de M [X] [M] et représenté par sa mère [C] [G] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [G] [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 15 septembre 2020, M. [M] [X] a signé un bon de commande auprès de la SAS GEF NEGOCES portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix global de
18 900 euros.
Selon une offre préalable du même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a consenti à M. [M] [X] et à Mme [C]-[G] [X], es-qualités de co-emprunteuse, un prêt d’un montant de 18 900 euros au taux nominal de 4,099% par an, affecté au financement de cette installation, remboursable en 185 mensualités de 173,08 euros, assurance incluse.
A la suite de désordres survenus dans la toiture consécutivement à cette installation et d’un rapport d’expertise amiable ayant confirmé l’existence de désordres et d’anomalies, les époux [X] ont fait assigner la SAS GEF NEGOCES et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de proximité de Martigues par actes de 18 et 20 mai 2022.
En cours d’instance, les enfants mineurs [K] [X] et [Y] [X], représentés par Mme [C]-[G] [X], sont venus aux droits de leur père décédé.
Par un jugement du 28 juin 2024, le juge du contentieux de la protection a :
— Constaté l’intervention volontaire de [K] et [Y] [X], représentés par Mme [C] [G] [R] veuve [X] ;
— Prononcé la nullité du bon de commande signé le 15 septembre 2020 par M.[M] [X] avec la SAS GEF NEGOCES ;
— Annulé consécutivement le contrat de crédit affecté signé par M. [M] [X] avec la SA CA CONSUMER FIANCE, suivant offre préalable en date du 15 septembre 2020 ;
— Dit que les parties doivent être remises dans l’état qui était le leur avant la conclusion des dits contrats ;
— Donné acte à Mme [C]- [G] [R] veuve [X] agissant en son nom propre, venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X], de ce qu’ils tiennent à la disposition de la SAS GEF NEGOCES le matériel installé ;
— Condamné la SAS GEF NEGOCES à restituer à Mme [C]-[G] [R] veuve [X] agissant en son nom propre, venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X], la somme de 7 806,50 euros (sept mille huit cent six euros et cinquante centimes) au titre des frais de remise en état du toit, avec indexation sur l’indice BT à compter de juillet 2022 ;
— Dit que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds;
— Dit que la SA CA CONSUMER FINANCE est privée de son droit à restitution du capital prêté ;
— Condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Mme [C]-[G] [R] veuve [X] agissant en son nom propre, venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X] les sommes qui ont été versées au titre du contrat de prêt ;
— Débouté Mme [C]-[G] [R] veuve [X] agissant en son nom propre, venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice distinct ;
— Condamné in solidum la SAS GEF NEGOCES et la SA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [C]-[G] [R] veuve [X], agissanr en son nom propre, venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X] somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SAS GEF NEGOCES a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 25 juillet 2024.
Par actes du 25 septembre 2025, elle a fait assigné Mme [C]-[G] [R] veuve [X] à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de chacun de ses enfants mineurs et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GEF NEGOCES sollicite :
— l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 28 juin 2024 :
— la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, elle expose qu’elle a été jugée non comparante en première instance et fait valoir que l’exécution du jugement dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives tenant aux difficultés consécutives aux restitutions croisées en cas d’infirmation de la décision et à l’impossibilité dans ce cas pour les consorts [X] de faire procéder à la réalisation des travaux de réinstallation ainsi qu’à l’importance du risque que ceux-ci ne puissent restituer le prix de 18 900 euros et à ses propres difficultés financières.
Elle fait aussi valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel tenant au fait que n’ayant pas été comparante en première instance, aucun des arguments développés en appel n’a été pris en considération par le premier juge ; que la mention sur le bon de commande d’une marque précise ou alternative par une marque équivalente est validée par la jurisprudence ; que les capacités techniques de l’installation sont valablement indiquées sur le bon de commande, sans que le tarif de rachat, le rendement attendu de l’installation ainsi que les capacités de production et de performance de celle-ci n’aient à l’être ; que l’indication sur le bon de commande d’un délai de livraison avec un terme fixé au 15 septembre 2021 est conforme aux dispositions de l’article L111-1-3° du code de la consommation et ne devait porter que sur les prestations de livraison et d’installation du matériel, à l’exclusion de son raccordement au réseau ; que l’irrégularité du bordereau de rétractation est sanctionnée non pas par la nullité du contrat mais par le report de l’option de rétractation sur un délai d’un an ; que les motifs de l’annulation ont été couverts par des actes réitératifs de la volonté d’acquérir des consorts [X] et de l’enrichissement sans cause de ceux-ci résultant de l’exécution du jugement dont appel.
En défense, les consorts [X] demandent que :
— les demandes formulées par la société GEF NEGOCES soient déclarées irrecevables ;
— la société GEF NEGOCES soit déboutée de ses demandes ;
— la société CA CONSUMER FINANCE soit déboutée de toutes ses demandes ;
— la société GEF NEGOCES soit condamnée à payer à Mme [X] les sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [X] la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font liminairement valoir que le premier juge a considéré que la société GEF NEGOCES était comparante et que celle-ci n’ayant pas fait d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel est régie non pas, par le premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais par le second alinéa de celui-ci qui lui impose, outre l’obligation de démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, celle de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font valoir que l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement n’est aucunement avérée aux motifs que la sanction de l’irrégularité du bordereau de rétractation ne réside pas uniquement dans la prolongation du délai de rétractation mais aussi dans le droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat ; que la marque est une caractéristique essentielle devant figurer sur le bon de commande ; qu’il en est de même de l’indication d’une date de livraison et d’une date d’installation et de mise en service, sans que la seule mention d’un délai maximum de livraison au 15 septembre 2021 n’ait pu être satisfaisante à cet égard ; que la performance, le rendement et la capacité de production sont aussi, selon la jurisprudence de la cour de cassation, des caractéristiques essentielles devant figurer sur le bon de commande ; que la confirmation tacite du contrat, en dépit des nullités, n’est pas non plus caractérisée en l’espèce.
Ils ajoutent que la société GEF NEGOCES ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution du jugement dont appel et qu’elle ne justifie pas à cet égard des difficultés financières dont elle se prévaut.
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ainsi que la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’existence des mêmes conséquences manifestement excessives que celles évoquées par la SAS GEF NEGOCES en cas d’infirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celui-ci, tenant au fait que l’installation fonctionne ; que la production d’électricité en deçà des économies espérées n’est pas une cause de nullité des contrats de vente et de prêt ; et que la condamnation de SAS GEF NEGOCES à rembourser aux consorts [X] une somme de 18 900 euros qu’ils n’ont jamais payée emporte un enrichissement sans cause de ces derniers.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, le jugement dont appel, qualifié de jugement contradictoire, mentionne que la société GEF NEGOCES était représentée et a comparu aux audiences à l’exception de celle du 2 avril 2024 ; que le juge l’a autorisée à déposer son dossier dans un délai de 10 jours compte tenu de sa comparution aux audiences précédentes et que cependant, aucun dossier n’est parvenu au tribunal.
Il résulte de ces mentions que la société GEF NEGOCES n’a pas été comparante à l’audience des débats.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er trouvent application en l’espèce.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Elles supposent en tout état de cause un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société GEF NEGOCES n’évoque pas, s’agissant de l’annulation des restitutions croisées en cas d’infirmation du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives pour elle-même mais pour les consorts [X] dont ces derniers ne se prévalent pas.
Elle énonce par ailleurs un risque important de ne pouvoir recouvrer le prix remboursé de 18 900 euros, ce d’autant que ces derniers ne sont pas condamnés à rembourser à la banque le capital emprunté, celle-ci étant privé de sa créance de restitution.
Pour autant, la charge de la preuve du risque important de non recouvrement du prix remboursé incombe à la société GEF NEGOCES et celle-ci ne justifie pas que les facultés de remboursement des consorts [X] ne le permettraient pas.
Enfin, elle fait état de ses propres difficultés financières ainsi que de la baisse de son chiffre d’affaires de près de 50% sur l’exercice 2024, mais ne produit aux débats aucun document financier ou comptable qui permettrait de le constater.
La société GEF NEGOCES ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel.
L’une des conditions cumulatives édictées par l’article 514-3 susvisé n’étant pas remplie, il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Pour autant, la procédure initiée par la soiciété GEF NEGOCES ne peut être qualifiée d’abusive.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [X] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera aussi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GEF NEGOCES, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [X] la charge de l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de condamner la société GEF NEGOCES à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société SA CONSUMER FINANCE à leur payer sur ce même fondement, celle de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Rejetons la demande de la société GEF NEGOCES aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de proximité de Martigues le 28 juin 2024 ;
— Rejetons la demande de la société GEF NEGOCES en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons la demande de Mme [C]-[G] [R] veuve [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X], en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejetons la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société GEF NEGOCES à payer à Mme [C]-[G] [R] veuve [X] Mme [C]-[G] [R] veuve [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [C]-[G] [R] veuve [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] et [Y] [X], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société GEF NEGOCES au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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