Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05930 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBI2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 octobre 2023
juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00926
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [P] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [D] [R]
né le 21 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
assigné à personne le 26 janvier 2024
S.A.S. Rev’en Fleurs
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. En prévision de l’organisation de leur mariage prévu le 18 avril 2020, Mme [M] [Z] et M. [D] [R] ont conclu avec Mme [P] [S] un contrat de prestations de services le 20 août 2019 moyennant un coût de 4500 ' pour lequel un acompte de 3000 ' a été versé.
2. Mme [Z] et M. [R] contractait également avec :
— la SARL La Devèze au titre d’une prestation repas au titre de laquelle au prix de 6 000 ' au titre de laquelle ils ont versé un acompte de 4800 ',
— la SAS Rev’en fleurs pour une prestation de fleuriste à laquelle ils ont versé un acompte de 330',
— à M. [F] [E] pour une prestation de DJ auquel ils ont réglé un acompte de 300 '.
3. En raison de la crise sanitaire, un avenant a été établi entre les parties portant report de la date du mariage au 24 avril 2021.
4. Le 12 décembre 2020 Mme [Z] et M. [R] ont informé leurs co-contractants qu’ils souhaitaient reporter à nouveau la date du mariage au 28 mai 2022, ce que ces derniers ont accepté.
5. Par courriers du 8 mars 2021, Mme [Z] et M. [R] ont fait part aux prestataires de l’annulation des contrats en raison de la force majeure du fait de leur déménagement et sollicité en vain le remboursement des acomptes versés.
6. C’est dans ce contexte que par acte du 10 mai 2022, Mme [Z] et M. [R] ont fait assigner en paiement Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
7. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:
— Rejeté l’intégralité des demandes de Mme [Z] et M.[R];
— Condamné Mme [Z] et M. [R] aux dépens ;
— Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à la SARL [9] la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à la SAS Rev’en fleurs la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Z] et M. [R] à payer à M. [E] la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
8. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2023
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, Mme [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants et 1218 du Code civil, de :
— Le réformer et l’infirmer dans toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Constater la résolution des contrats signés entre Mme [Z], et Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] pour force majeure
' À titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution des contrats signés entre Mme [Z], et Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] pour force majeure
' En tout état de cause :
— Condamner la SAS Rev’en fleurs à verser à Mme [Z] 300 ' au titre de la restitution de l’acompte ;
— Condamner Mme [S] à verser à Mme [Z] 3 000 ' au titre de la restitution de l’acompte ;
— Condamner M. [E] à verser à Mme [Z] 300 ' au titre de la restitution de l’acompte perçu ;
— Condamner la SARL [9] à verser à Mme [Z] la somme de 4 800 ' au titre de la restitution des acomptes perçus;
— Condamner solidairement Mme [Z], et Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] à verser à Mme [Z] :
> 5 000 ' de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice économique et moral,
> 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] demandent en substance à la cour, au visa de l’article 1218 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre liminaire,
— Juger que Mme [Z], qui agit seule en cause d’appel, ne fait pas la preuve qu’elle a payé de ses deniers personnels les acomptes dont elle demande le remboursement dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence, et faute pour l’appelante d’apporter les justificatifs correspondant,
— Juger que Mme [Z] n’est pas fondée à réclamer le remboursement de sommes qu’elle n’a pas personnellement payées;
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes de remboursement de sommes ;
Juger que M. [R] et Mme [Z] n’ont jamais invoqué la survenance de la crise de la Covid-19 comme justifiant l’annulation de leur mariage, ayant préféré en décaler la date à deux reprises, ces demandes de décalage ayant été acceptées par Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E].
— Juger que la survenance des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 ne peut aujourd’hui être invoquée par Mme [Z] comme motif d’annulation des divers contrats établis en vue de l’organisation de leur mariage fixé au 28 mai 2022.
— Juger qu’à la date du 28 mai 2022, aucune mesure gouvernementales n’entraînait une contrainte ou limitation à l’organisation d’un évènement tel qu’un mariage.
— Juger que le déménagement de M. [R] et de Mme [Z] ne constitue pas un empêchement à l’exécution des obligations de Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E], débiteurs dans le cadre des contrats de prestation de services en vue de l’organisation d’un mariage qui ont été conclus.
— Juger que la prestation des concluants, débiteurs de l’obligation d’organisation du mariage, n’étant pas affectée par l’évènement allégué, soit leur déménagement, par M. [R] et Mme [Z], la force majeure n’est pas constituée.
— Juger que le déménagement de Mme [Z] ne constitue pas un événement imprévisible au jour de la conclusion du contrat.
— Juger que le déménagement de Mme [Z] n’est pas un événement qui leur soit extérieur, pour procéder d’un choix personnel de leur part.
— Juger que le déménagement de M. [R] et Mme [Z] ne constitue pas un événement de force majeure.
— Juger que Mme [Z] ne fait pas la preuve d’un évènement de force majeure justifiant l’annulation ou la résolution des contrats passés avec les intimés ;
— Juger que Mme [Z] ne fait pas la preuve d’un préjudice économique ou moral imputable aux concluants ;
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
— Condamner Mme [Z] à payer à Mme [S], la SARL [9], la SAS Rev’en fleurs et M. [E] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. M. [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré à sa personne le 26 janvier 2024.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. Mme [Z] seule appelante du jugement déféré, maintient à l’appui de sa demande de résolution des contrats de prestation de service souscrits en prévision de son mariage le motif tiré de la force majeure en invoquant la crise sanitaire qui aurait entraîné le report des prestations à deux reprises ainsi que l’obligation du couple de déménager dans un autre département en raison d’une mutation professionnelle. Elle ajoute que les conditions générales régissant les contrats ne lui seraient pas opposables faute de les avoir expressément acceptées, qu’en tout état de cause elles ne stipulent pas la conservation par les prestataires des sommes versées à la signature des contrats, ajoutant que les intimés ont bénéficié d’aides de l’Etat du fait de la crise sanitaire. Elle fait également grief à Mme [S] de n’avoir pas exécuté sa prestation d’intermédiaire.
15. Les intimés invoquent quant à eux le défaut de qualité à agir de Mme [Z], seule appelante, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir personnellement réglé les acomptes et sollicitent sur le fond la confirmation du jugement faute pour Mme [Z] de rapporter la preuve d’un cas de force majeure.
16. La simple lecture du contrat de prestations de services conclu le 20 août 2019 produit en pièce 1 par les intimés révèle que Mme [Z] en est bien partie et signataire de sorte qu’elle a bien qualité pour en solliciter la résolution.
17. Le contrat stipule en son article 3 que les clients s’engagent à procéder au règlement des acomptes à chacun des prestataires et à l’agence, et en son article 5, que l’acompte sera conservé par l’agence si la prestation n’est pas exécutée du fait des clients de sorte que Mme [Z] ne peut sérieusement soutenir l’inopposabilité des conditions générales du contrat .
18. Les échanges de courriels entre les parties produits par Mme [Z] établissent qu’elle assurait de manière effective le lien entre les divers co-contractants et informait régulièrement les divers prestataires des reports successifs des dates de la cérémonie.
19. Il est constant enfin que la date du mariage initialement fixée au 18 avril 2020 a été reportée en raison de la crise sanitaire au 24 avril 2021, puis à nouveau à la demande de Mme [Z] et de M. [R] et avec l’accord des prestataires, au 28 mai 2022.
20. La crise sanitaire n’étant plus d’actualité à cette date, cet événement ne peut de toute évidence pas être invoqué au titre de la force majeure.
21. Par ailleurs, l’obligation pour le couple invoquée par Mme [Z] de déménager dans un autre département en raison d’une mutation professionnelle, outre qu’elle n’est pas plus établie par le moindre élément probant à hauteur d’appel qu’en première instance, ne caractériserait en tout état de cause pas un événement de nature à empêcher l’exécution des contrats comme l’exige l’article 1218 du code civil, dès lors que ce déménagement n’aurait pas empêché les fiancés de se marier dans le lieu initialement prévu, étant au surplus observé que Mme [Z] ne prétend ni ne justifie avoir demandé aux prestataires s’il leur était possible d’exécuter leurs prestations dans le département de leur nouvelle domiciliation.
22. En conséquence de l’ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées par Mme [Z].
23. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera la charge des dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes.
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [P] [S], la SAS Rev’en Fleurs, la Sarl [9], M. [F] [E] la somme de 3500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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