Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° R23/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01767 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSHI
AFFAIRE :
[T] [W]
[B] [D]
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [Localité 12] ET AGENCES DE LA SAS FENWICK-LINDE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 14]
Section : RE
N° RG : R 23/00404
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [T] [W]
Née le 27 avril 1970 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
Monsieur [B] [D]
Né le 30 mars 1952 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
****************
INTIMÉ
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [Localité 12] ET AGENCES DE LA SAS FENWICK-LINDE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde a succédé au comité d’entreprise de la société Fenwick-Lindé, conformément à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Mme [W] a occupé en dernier lieu le mandat de trésorière du comité d’entreprise Fenwick-Linde, tandis que M. [D] a été le dernier secrétaire de ce comité d’entreprise.
Lors de la réunion du 24 janvier 2019 du comité social et économique, les membres du comité social et économique ont désigné M. [H] comme secrétaire du bureau.
Le 22 août 2019, les membres du comité social et économique ont voté l’engagement d’une procédure judiciaire aux fins de nomination d’un expert-comptable.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise-comptable.
Le 31 mars 2021, M. [C] [R], expert-comptable, a rendu son rapport.
Par actes de commissaire de justice datés des 24 et 27 mars 2023, le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde a assigné M. [D] et Mme [W] aux fins de voir homologuer un rapport d’expertise du 31 mars 2021 et voir condamner conjointement et solidairement notamment M. [D] et Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
— 11 724,98 euros au titre des irrégularités commises et détournement à des fins personnelles,
— 45 063,66 euros au titre des honoraires, dépens et frais engagés au titre du référé et de l’expertise,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par ordonnance d’incident du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
. Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde représenté par son secrétaire M. [H],
. Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde,
. Condamné Mme [W] à payer au comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [D] à payer au comité social et économique de Saint-Quentin [Localité 9] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
. Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 13 juin 2024 à 15h30 pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’existence d’une clause compromissoire, soulevée par la société Eric Dumont & Associés contre la société Expertise conseils et études,
. Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juin 2024, M. [D] et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance, selon la procédure à bref délai.
L’avis de fixation à bref délai a été rendu le 18 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] et Mme [W] demandent à la cour de :
. Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [D] et Mme [W],
Y faisant droit,
. Reformer l’Ordonnance d’incident rendue le 28 mai 2024 par le Juge de la mise en état du
tribunal judiciaire de Versailles (pôle social – contentieux collectif du travail), ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde représenté par son secrétaire M. [O] [H],
— Condamné Mme [W] à payer au comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] à payer au comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
En conséquence,
. Vu l’article 122 du code de procédure civile,
. Juger que l’action engagée par le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde non représenté par un de ses membres, est irrecevable, et que l’assignation est nulle,
. Débouter le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde en toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde au paiement d’une indemnité de 2000 euros à chacun des appelants,
. Condamner le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde en tous les dépens,
. Dire que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde (ci-après, le CSE) demandent à la cour, au visa des articles 123 et 126 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
. Déclarer Mme [W] et M. [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
. Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde représenté par son secrétaire M. [H],
— Condamné Mme [W] à payer au comité social et économique de Saint-Quentin [Localité 9] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] à payer au comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
. Déclarer comité social et économique Fenwick-Linde recevable et bien fondé en son appel incident ;
. Infirmer la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde,
Statuant à nouveau :
. Condamner Mme [W] et M. [D] à la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident dilatoire,
. Condamner Mme [W] et M. [D] à la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [W] et M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir et la nullité de l’assignation
M. [D] et Mme [W], respectivement dernier secrétaire et dernière trésorière du comité d’entreprise Fenwick Linde, concluent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du CSE de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde représenté par son secrétaire, et, en cause d’appel, ils sollicitent la nullité de l’assignation, en l’absence de mandat spécial pour ester en justice valablement donné par le CSE à l’un de ses membres.
Le CSE conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en soulignant que le secretaire du CSE, M. [H], dispose d’un mandat général de représentation du CSE qui englobe les actions en justice du comité, en application de l’article 8 de son règlement intérieur. Le CSE ajoute qu’un mandat special a en outre été donné à M. [H] lors de la réunion du CSE du 22 août 2019 afin de mener toute procédure appropriée devant les juridictions civiles. Le CSE indique qu’en tout état de cause la situation a été régularisée puisqu’une déliberation spéciale datée du 16 novembre 2023 est versée aux débats.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (')
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. (').
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 de ce même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la cour a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant « rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de [Localité 12] et agences de la SAS Fenwick-Linde représenté par son secrétaire M. [H] ».
En cause d’appel, les appelants invoquent en outre la nullité de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire.
La cour relève que l’exception de nullité invoquée en cause d’appel par les appelants tend aux mêmes fins que la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée devant le juge de la mise en état, c’est-à-dire l’irrecevabilité de l’action du CSE pour défaut de qualité à agir. L’exception de nullité de l’assignation en justice soulevée en cause d’appel est donc recevable.
Sur le défaut de qualité à agir du CSE
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 121 du même code que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n’a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir qui constitue une nullité pour vice de fond, doit être distingué du défaut de qualité à agir qui constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le défaut de pouvoir du secrétaire du CSE aux fins de représentation de l’instance en justice constitue une cause de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir. La qualité à agir du CSE n’étant pas discutée en l’espèce par les appelants, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, par voie de confirmation et de statuer sur la nullité de l’assignation invoquée par M. [D] et Mme [W] en cause d’appel.
Selon l’article L. 2315-23 du code du travail, le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Ni le président, ni le secrétaire du CSE n’en sont les représentants légaux. Il appartient au comité social et économique de justifier qu’il a mandaté expressément un de ses membres à l’effet de le représenter en justice. Il incombe au juge de vérifier que la cause de cette irrégularité de fond n’a pas disparu au moment où il a rendu sa décision (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°19-23.654).
Au cas présent, l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 24 et du 27 mars 2023 a été délivrée à la requête « du comité social et économique de [Localité 12] et Agences de la SAS Fenwick-Linde, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son secrétaire, Monsieur [O] [H] domicilié ès qualité audit siège ».
Lors de la réunion extraordinaire du 22 août 2019, portant comme ordre du jour :
« En dépit d’une rencontre organisée par A [H] à [Localité 13] le 4 juin à neuf heures en présence de l’expert-comptable Mr [E], du secrétaire M. [D] et de la trésorière Mme [W] de l’ancien comité d’entreprise, il n’a pas pu être fourni de réponse claire ni de justificatif à plusieurs postes de dépenses tels que :
Motifs et bénéficiaires de commande de vins et champagnes,
Motifs et bénéficiaires de matériel téléphonique et télévisuel,
Motifs et bénéficiaires d’ordinateurs,
Motifs et bénéficiaires d’allocation de secours,
Motifs et bénéficiaires de commandes sur Amazon,
Pour ne citer que les principales difficultés rencontrées pour justifier les comptes.
Dans ces conditions, la responsabilité du nouveau CSE étant engagée par l’acceptation sans protestation ni réserve des comptes de l’ancien comité d’entreprise et, rappelant que les derniers comptes ne sont pas approuvés à ce jour, la résolution suivante est soumise par le secrétaire du CSE à l’approbation des membres du CSE : « mandat du cabinet d’avocats [Localité 10] AMARIS et associés [Adresse 8] [Adresse 5] aux fins d’engager toute action judiciaire au nom et pour le compte du comité aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour auditer les comptes el mener toute procédure appropriée tant devant les juridictions civiles que pénales. Les frais et honoraires seront avancés par le CSE pour être le cas échéant remboursés par toute personne physique ou morale qui serait désignée à cet effet par la ou les décisions de justice à intervenir. Il est donné mandat à M. [O] [H] pour mandater ledit cabinet d’avocats. », le CSE a voté à la majorité « le recours à un cabinet d’avocat pour les comptes 2018 du CE ».
Le secrétaire du CSE n’étant pas habilité à représenter à lui seul le CSE dans le cadre d’une procédure écrite, la cour considère que le mandat donné au secrétaire du CSE en vue de mandater un cabinet d’avocat aux fins d’engager une action judiciaire, constitue un mandat express du CSE donné à son secrétaire aux fins de représentation du CSE en justice.
Au surplus, la cour observe que le règlement intérieur du CSE adopté lors de sa séance du 27 avril 2023, dispose en son article 8 que « le comité est doté de la personnalité civile, le (la) secrétaire et le (la) trésorier(e) sont seul(e)s habilité(e)s à représenter le comité. ('). Le comité peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée. A défaut de délibération spéciale, le (la) secrétaire représente le comité dans le cadre de toute action en justice intentée par le comité ou contre le comité ». Le CSE justifie ainsi par la production aux débats du règlement intérieur que son secrétaire est expressément mandaté aux fins de le représenter dans le cadre de toute action en justice, à défaut de délibération spéciale.
En outre, le CSE justifie d’un mandat spécial adopté par le CSE lors de la réunion du 16 novembre 2023 selon lequel : « le CSE prend acte du fait que M. [H], actuel secrétaire du CSE, ayant reçu mandat spécial en date du 22 août 2019 pour mener toute procédure judiciaire dans le cadre du litige afférent aux comptes du CE, sera désormais assisté dans son mandat par Mme [N] [U], en qualité de secrétaire adjointe. Ils pourront donc représenter le CSE pour toute procédure et lui en rendre compte régulièrement ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le CSE justifie aux termes de ses pièces avoir mandaté expressément M. [H], secrétaire du CSE, à l’effet de le représenter en justice. En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation en justice du secrétaire du CSE soulevée par M. [D] et Mme [W] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts du comité social et économique
Le CSE sollicite la condamnation de Mme [W] et de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure d’incident dilatoire, en soulignant que les appelants ont intentionnellement tardé à soulever un incident de mise en état relatif à la qualité à agir du CSE, plus de six mois après l’assignation au fond, en dépit de la démarche amiable et des pièces communiquées, et malgré une procédure initiale en référé. Le CSE ajoute que les appelants ont maintenu l’incident et interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, alors que l’irrégularité soulevée est régularisable en cours de procédure, et que les pièces versées aux débats justifient d’un mandat du secrétaire du CSE pour agir en justice au nom du CSE. Ce dernier souligne enfin que les appelants n’ont pas exécuté les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles par l’ordonnance déférée.
Les appelants ne concluent pas de ce chef.
Par motifs pertinents qu’il convient d’adopter, le juge de la mise en état a relevé que le CSE ne démontrait pas d’une part le caractère dilatoire de la procédure d’incident, ni la réalité de son préjudice. Il y a donc lieu, par voie de confirmation, de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le CSE de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [D] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort
Déclare recevable l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de pouvoir du secrétaire du CSE aux fins de représentation en justice du CSE dans le cadre de l’instance engagée par cet organe, mais la rejette,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] et Mme [W] in solidum aux dépens d’appel.
. prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle FIORE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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