Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 15 novembre 2022, N° 11-21-000475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00592 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-21-000475
APPELANTE
Madame [I] [T] née [K]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMÉE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a signé avec l’OPH de Vincennes un contrat de location, le 9 juin 2011, pour un appartement au 5ème étage, bâtiment D, de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 306,56 euros hors charges.
En mars 2018, la société Immobilière 3F, venant aux droits de l’OPH de Vincennes, a présenté aux résidents des 37 appartements (A, B, C et D) de l’immeuble un projet de réhabilitation consistant en des travaux de rénovation, surélévation comportant l’ajout d’un étage sur le bâtiment D et de deux étages sur les bâtiments A, B et C.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, Mme [T] a assigné la société 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nogent-sur-Marne aux fins de condamnation à lui payer :
— la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux soit 10.553,38 euros (déduction faite de la somme de 899,88 euros déjà versée),
— une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 20 septembre 2022, Mme [I] [T] a repris ses demandes initiales et a notamment demandé la condamnation au paiement des diverses sommes, initialement formée à l’encontre de la seule société 3F étendue solidairement à l’égard de la société GTM Bâtiment et de la société APIA.
Elle a indiqué avoir subi des nuisances sonores, respiratoires, ophtalmiques graves dès le démarrage des travaux, en avril 2018, qu’un collectif de locataires a écrit dès février 2019, aux pouvoirs publics (Préfet du Val de Marne, Procureur de la République, Maire de Vincennes) pour les informer du déroulement anormal des travaux, lesquels ont été réalisés sans sérieux et, supposés se terminer en décembre 2019, ont été prolongés à plusieurs reprises.
Elle a précisé enfin que le déménagement temporaire qui lui a été tardivement proposé, a également été une source de fatigue et de stress et que le bailleur a reconnu les troubles allégués en lui accordant une réduction de loyers, néanmoins insuffisante à couvrir l’ensemble de ses préjudices.
Par actes d’huissier de justice du 8 octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer la société GTM Bâtiment et la société Architecture-Produits Industriels Adaptes devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée et jonction des instances, aux fins de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société 3F, a conclu à titre principal, au rejet des demandes de Mme [T] à son encontre; à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice subi et, en cas de jonction, à la condamnation in solidum des sociétés GTM Bâtiment et APIA Architecture à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle a demandé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Elle a fait valoir qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société APIA Architecture et confié le marché de travaux à la société GTM Bâtiment ; que les travaux, initialement prévus pour être livrés au 31 août 2019 ont été interrompus sur deux périodes, notamment des suites de l’état d’urgence sanitaire ; elle a contesté toute faute de sa part, ayant rappelé aux responsables du chantier leurs engagements et obligations contractuelles, ayant informé régulièrement les locataires du suivi du chantier et proposé des indemnisations individualisées, dont 899,88 euros à Mme [T], que cette dernière a accepté, outre le relogement dont elle a bénéficié entre le 21 juillet 2020 et le 21 janvier 2021.
Elle a contesté l’existence d’un trouble de jouissance ou d’un trouble anormal et durable entre avril 2018 et novembre 2020, les nuisances invoquées n’étant pas démontrées par une expertise amiable ou judiciaire.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que si l’existence d’un trouble de jouissance devait être retenue, la réparation du préjudice devrait nécessairement être circonscrite à la seule durée effective de la nuisance subie de sorte que la demande de remboursement total des loyers est manifestement excessive, d’autant plus que ces travaux ont sensiblement amélioré le confort des locataires sans qu’il ne soit procédé à une augmentation de loyer.
La SAS GTM Bâtiment et la société Architecture Produits ont chacune conclu notamment au rejet des demandes ; l’opportunité de joindre les instances a été discutée.
Ce point ne fait pas l’objet de débats dans le cadre de la présente instance, à laquelle d’ailleurs ces sociétés n’interviennent pas.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 2.425,61 euros au titre de la perte de jouissance ;
Rejette la demande du chef des troubles de jouissance ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2022 par Mme [I] [T];
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2023 par lesquelles Mme [I] [T] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
o Dit n’avoir lieu à jonction,
o Condamne SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens.
' INFIRMER les condamnations suivantes :
o Condamne la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 425,61 € au titre de la perte de jouissance,
o Rejette la demande du chef des troubles de jouissance
o Condamne la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 350 € au titre de l’article 700,
Et statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société I3F, à rembourser Mme [I] [T] la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux en soustrayant la somme de 899,88 € déjà versée et les 2 425,61 € de condamnation de première instance, soit 8 127,77 € au titre de la perte de jouissance.
' CONDAMNER la société I3F à régler une indemnité de 20 000 € en réparation du préjudice subi par Mme [I] [T] et son fils en raison de troubles de jouissance.
' CONDAMNER la société I3F à régler une indemnité de 2 500 € à Mme [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens y compris le timbre fiscal.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 juin 2023 aux termes desquelles la SA Immobilière 3F forme appel incident et demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-sur-MARNE en date du 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
— « DIT n’y avoir lieu à jonction,
— REJETTE la demande du chef des troubles de jouissance,
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire » ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— « CONDAMNE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 2.425,61 €euros au titre de la perte de jouissance,
— CONDAMNE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens » ;
Et statuant à nouveau, y ajoutant
DEBOUTER Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
CONDAMNER Mme [I] [T] à verser à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel ;
CONDAMNER Mme [I] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour entendait faire droit à certaines demandes de l’appelante,
FIXER la réparation du préjudice de perte de jouissance à une somme de 1.274,83 €, et CONDAMNER Mme [T] à rembourser la société I3F la somme de 1.150,78 € au titre du trop-perçu à la suite de l’exécution du jugement de première instance.
DEBOUTER Mme [I] [T] de toutes ses autres demandes
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations du bailleur
Mme [T] invoque une 'perte de jouissance', qui a été retenue par le premier juge, et l’indemnisation d’un 'trouble de jouissance', qui a été écartée.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Le b/ de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'« assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a/ ci-dessus ».
L’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
L’obligation de délivrance implique que le bailleur doit en principe garantir le preneur des troubles qui pourraient résulter de l’exécution de travaux ; en cas de manquement à cette obligation, le bailleur est donc tenu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire.
Par ailleurs, selon l’article 1724 du code civil :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de 40 jours [21 jours aux termes de la loi du 24 mars 2014 dite Alur], le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail."
Cet article n’est pas d’ordre public de sorte qu’il peut y être dérogé par une clause expresse du bail énonçant que le preneur s’engage à souffrir les grosses réparations qui deviendraient nécessaires pendant la durée du bail sans aucune indemnité ni diminution de loyer, alors même que ces travaux dureraient plus de 40 jours (ou 21 jours antérieurement), dite communément « clause de souffrance ».
Toutefois, en premier lieu, une clause de souffrance ne peut recevoir application que si la gêne occasionnée par les travaux n’est pas excessive (3e civ., 25 mars 2014, n° 12-28.333) ; le bailleur doit avoir fait des efforts suffisants pour pallier le trouble anormal subi (3e Civ, 24 novembre 1999, n° 98-11.300). Si des désordres prolongés liés aux travaux ont causé aux locataires un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité, celui-ci doit donc être réparé (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.790).
En deuxième lieu, le bailleur est chargé d’entretenir l’immeuble loué en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué ; il s’agit de l’un des aspects de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur, qui s’exécute de façon continue, pendant toute la durée du bail ; il est donc admis que le bailleur ne peut se dispenser d’exécuter son obligation de délivrance par le biais d’une clause de souffrance, laquelle ne peut notamment être utilement invoquée lorsque les travaux ont entraîné une impossibilité totale d’utiliser les locaux loués (3e Civ, 30 novembre 1994, n° 92 16.675).
Enfin, en tout état de cause, l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable au contrat, antérieure à la loi du 24 mars 2014 dite Alur, dispose qu’ :
« Est réputée non écrite toute clause:
… r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ".
Cette disposition est d’ordre public.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve.
Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de délivrance.
Sur le trouble de jouissance tenant à la perte de jouissance
Les deux parties demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne la société 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 2.425,61 euros au titre de la perte de jouissance.
La société 3F conclut au rejet complet de cette demande ; elle estime en substance que la clause de souffrance incluse dans le bail ne doit pas être déclarée non écrite et qu’aucune gêne anormale et individualisée pour la locataire n’est, en l’espèce, caractérisée.
Elle conteste notamment que Mme [T] puisse se prévaloir du procès-verbal de constat du 20 novembre 2020 alors qu’elle n’occupait pas l’immeuble en travaux à cette date, étant relogée depuis juillet 2020.
Mme [T], pour sa part, estime insuffisante l’indemnisation octroyée par le premier juge et sollicite le remboursement de la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu’à la fin des travaux, après déduction de la somme de 899,88 euros déjà versée et les 2.425,61 euros de condamnation de première instance, soit 8.127,77 euros au titre de la perte de jouissance.
Elle critique les motifs du jugement en ce qu’il :
— omet que les travaux ont démarré en avril 2018, et non pas en janvier 2019, soit 9 mois écartés 'sans explication',
— soustrait de l’indemnisation les loyers d’août 2020 à janvier 2021 en raison du relogement de la locataire pendant cette période, alors que, selon elle, ce relogement a été « minable » et, en substance, générateur de stress et d’inconfort et que le fait même de la reloger démontrait bien que l’occupation des lieux loués était impossible.
En l’espèce, s’agissant de la portée de la 'clause de souffrance’ stipulée dans le bail, il convient d’observer que selon cette clause, relative aux 'grosses réparations', le bailleur peut, en substance, faire exécuter dans l’immeuble toute réparation ou surélévation, quelle qu’en soit la cause, « le tout sans indemnité ni diminution des loyers », après en avoir « au préalable prévenu les habitants lorsqu’un trouble de jouissance prolongée doit en résulter » ; que 'toutefois si ces travaux durent plus de 40 jours, le loyer sera, à l’expiration de ce délai diminué à proportion du temps et de la partie des lieux loués dont le locataire aura été privé'.
Le premier juge a donc exactement considéré que cette clause est réputée non écrite au regard de l’article 4 r) de la loi du 6 juillet 1989 précité en ce qu’elle exclut (indépendamment de la réduction de loyers prévue au delà de 40 jours de travaux) toute indemnisation quels que soient les inconvénients et la durée de la gêne occasionnée.
De plus, si la gêne occasionnée est excessive et le préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité, ce préjudice de perte de jouissance doit être réparé nonobstant cette clause, conformément aux principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, lequel retient pertinemment qu’en substance :
— les travaux, qui devaient durer 17 mois, à échéance du 31 août 2019, n’ont pris fin que le 6 mai 2021;
— Mme [T] a signé le courrier du collectif des locataires adressé au Procureur de la République le 25 février 2019, faisant état d’une situation invivable pour les locataires de la résidence, vivant dans une ambiance de chantier interminable, privés de parking du fait des infiltrations d’eau, de trous percés anarchiquement obligeant les locataires à passer par des caves pour rejoindre leur domicile, subissant des coupures d’eau, de gaz et d’électricité pendant des mois; elle a également signé une pétition le 6 juin 2019 faisant état de l’impossibilité de jouir paisiblement des lieux ;
— des courriers adressés au Préfet et au Maire de Vincennes confirment les nuisances intolérables subies, notamment sonores, des vibrations faisant tomber des objets chez les habitants ; des attestations de voisines confirment la réalité de l’ensemble des nuisances causées par les travaux dont Mme [T] fait état (bruits insoutenables des perceuses, inondations, accumulation de poussières) ; la cour ajoute que le procès-verbal de constat établi en novembre 2020 confirme l’ampleur de ces désordres et peut parfaitement être pris en compte, quand bien même la locataire était alors relogée ailleurs, en ce que la situation, du fait de son ampleur, existait nécessairement déjà, du moins en partie, avant ce relogement;
— la bailleresse avait parfaitement connaissance des difficultés subies par l’ensemble des locataires et de leur mécontentement, puisqu’elle a adressé des courriers, notamment les 28 mai 2019, 29 août 2019 et 26 février 2020, à la société GTM Bâtiment, faisant état d’une situation 'inacceptable’ d’importants dégâts causés par des infiltrations, de la désorganisation des travaux, de leur absence de suivi auprès des locataires, des nettoyages non faits en fin de journée et des nuisances sonores (notamment tapages nocturnes).
La cour ajoute qu’ayant procédé au relogement de la locataire de juillet 2020 à janvier 2021 et à une indemnisation de 899,88 euros en remise de loyer, la bailleresse ne saurait sérieusement soutenir qu’aucune gêne anormale ni impossibilité d’user des lieux ne résulte des travaux litigieux.
Il résulte de ces éléments et de l’ensemble des pièces produites que des désordres prolongés causés par les travaux litigieux ont causé à Mme [T] un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité constitutif d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail, qui doit être indemnisé, et ce quand bien même la société 3F a fait nettoyer régulièrement les parties communes, informé les locataires et mis en 'uvre diverses précautions destinées à limiter les désagréments des travaux, ces démarches n’ayant pas pour autant fait disparaître le préjudice subi.
En outre, le fait que les travaux litigieux aient été destinés in fine à améliorer la qualité de l’habitat est inopérant pour écarter l’existence du préjudice subi pendant la durée des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la bailleresse devait réparer la perte de jouissance subi par Mme [T].
Sur le quantum de l’indemnisation de la perte de jouissance.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi intégralement sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La preuve des désordres tenant au déroulement des travaux apparaît pour la première fois en février 2019 lorsqu’ils ont été signalés ; ils sont avérés dans leur ampleur, justifiant leur indemnisation, à compter de janvier 2019, comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
De plus, pendant 6 mois Mme [T] a été relogée, sa perte de jouissance a donc ainsi été compensée ; la cour considère que les tracas par ailleurs induits par ce relogement et inhérents à celui-ci relèvent en réalité d’un préjudice moral qui sera examiné ci-après.
Au vu de ces éléments et de ce qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Mme [T] sur la période de janvier 2019 à avril 2021, à l’exclusion des 6 mois d’août 2020 à janvier 2021 inclus, et à hauteur de 50 % du loyer, soit 3.325,49 euros, dont à déduire la somme de 899,88 euros déjà versée à l’initiative de la bailleresse, soit un restant dû à la charge de la société 3F de 2.425,61 euros.
Sur la somme demandée au titre des troubles de jouissance tenant au préjudice moral et de santé
Mme [T] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner la société 3F à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son trouble de jouissance et de celui subi par son fils (dont elle indique que la scolarité était perturbée) ; elle réitère devant la cour d’appel cette demande, faisant valoir son préjudice moral et celui de son fils, outre des difficultés respiratoires et de santé.
La société 3F demande la confirmation du jugement qui retient que la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de jouissance n’est pas rapportée.
Nonobstant les contestations de la bailleresse sur l’absence de pertinence de la distinction faite par Mme [T] entre 'perte de jouissance’ et 'trouble de jouissance', il résulte de l’ensemble des pièces produites que Mme [T] a effectivement subi un trouble de jouissance tenant au stress, à la fatigue, au fait de vivre dans un autre logement que le sien où se trouvaient toutes ses affaires et ses habitudes de vie avec son fils ; que ce préjudice est distinct de la perte de jouissance appréciée dans les motifs précédents et doit être réparé par le bailleur qui n’a pas assuré la jouissance paisible d’un logement décent à sa locataire, tout en tenant compte de ce qu’une partie des nuisances subies est inhérente à tout travaux.
De plus, un certificat du 28 janvier 2020 établi par Mme [C], médecin à l’hôpital Henri Mondor de [Localité 5], indique que Mme [T] souffre d’une pathologie respiratoire chronique nécessitant l’éviction de facteurs aggravants tels que poussières, acariens et un relogement le cas échéant; il en résulte nécessairement que la locataire a rencontré, avant son relogement, des soucis de santé particuliers du fait des travaux litigieux qui ont généré des soulèvements de poussières avérés et de grande ampleur.
Au vu de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » Mme [T] ne saurait cependant se prévaloir de l’indemnisation du préjudice subi par son fils lui même, dont elle mentionne les difficultés scolaires rencontrées, lequel était au demeurant majeur comme étant né en 1996.
Les autres préjudices invoqués ne sont pas établis par les pièces produites qu’il s’agisse de leur nature ou de leur ampleur.
Il convient donc de condamner la société 3F à payer à Mme [T] la somme de 1.200 euros à ce titre, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à Mme [T] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] [T] en réparation de son préjudice moral et de santé,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice moral et de santé;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F à payer à Mme [I] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Immobilière 3F aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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