Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 juillet 2025, N° 25/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXY3
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 25/01630) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 9 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. VERGERS REVOL ès qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « [Z] [D] »
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Me [Z] [D] es qualités de commissaire à l’exécution de plan de la EURL VERGERS REVOL
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’Earl Vergers Revol et a désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
2. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal a homologué le plan de continuation déposé et a désigné Me [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
3. Me [D] ès-qualités a déposé, le 21 mai 2025, un rapport constatant l’inexécution de ce plan.
4. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire';
— prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l’Earl Vergers Revol';
— fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2025';
— ordonné la cessation d’activité';
— mis 'n à la mission du commissaire à l’exécution du plan';
— désigné Mme Laruicci en qualité de juge-commissaire,
— désigné M. Barbier en qualité de juge-commissaire suppléant,
— désigné Me [Z] [D], [Adresse 5] [Localité 1], en qualité de liquidateur ;
— ordonné l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— désigné aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée la Scp de Lostalot-Monteillet commissaires priseurs judiciaires, [Adresse 6] [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L.641-4, L 622-6 nouveaux du code de commerce et R.622-4 du code de commerce et dit qu’elle pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des biens et, à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, que l’inventaire sera réalisé sous seing privé ;
— dit que l’inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu’il sera déposé au greffe avant l’expiration d’un délai de trois semaines à compter du présent jugement ;
— dit que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l’article L.663-1 nouveau du code de commerce ;
— dit qu’en application des articles L.641-2 et L641-7 nouveaux du code de commerce, le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et tiendra informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations ;
— dit que conformément aux articles L.641-13 nouveau et R. 641-39 du code du commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées, à l’issue du délai de six mois à compter de la publication au BODACC du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l’issue du délai d’un an à compter du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise ;
— dit que la cession des actifs de l’Earl Vergers Revol aura lieu conformément aux dispositions de la section ll, chapitre ll, livre Vl nouveau du code de commerce, que les actifs immobiliers seront vendus suivant les formes prescrites en matière immobilière, ou par adjudication amiable ou de gré à gré si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, et que les autres biens seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré ;
— dit qu’il appartient à l’Earl Vergers Revol, malgré le dessaisissement qui s’opère par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, de coopérer avec les organes de la procédure en vue de réaliser les actifs de l’Earl Vergers Revol notamment le recouvrement du poste client ;
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ;
— ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R. 626-48, R.621-7 et R.62l-8 du code de commerce, y compris pour les établissements hors ressort et l’exécution provisoire du présent jugement prévue par la loi ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
5. L’Earl Vergers Revol a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 25/2573.
6. L’Earl Vergers Revol a interjeté un second appel de cette décision le 24 juillet 2025, appel enrôlé sous le numéro 25/2732. Cette instance a été jointe à l’instance initiale le 11 septembre 2025.
7.L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de l’Earl Vergers Revol :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 août 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 367 du code de procédure civile et des articles R661-1 et suivants du code de commerce :
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02573 et 25/02732 ;
— de réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— d’ordonner la poursuite du plan de continuation de la concluante ;
— de condamner l’intimé à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimé aux entiers dépens.
9. L’appelante expose :
10. – que la concluante est une entreprise viticole qui fournit l’essentiel de sa production aux établissements Chapoutier depuis le 15 mai 2017 ; que le versement du prix des vendanges a permis de respecter jusqu’à présent son échéancier dont le montant des échéances a été modifié en janvier 2019 et ramené à 17.054,46 euros suite à la prise en charge de la créance du Crédit Agricole par la caution ;
11. – qu’à la demande des établissements Chapoutier, un avenant a été signé le 11 décembre 2023 prenant effet avec la récolte 2024 soit à partir d’octobre 2024, faisant état d’un versement du prix de la récolte en six échéances mensuelles en novembre, puis aux mois de janvier, mars, mai, juillet et septembre de l’année suivante ;
12. – que ces modalités de paiement ont créé un décalage par rapport aux versements antérieurs, expliquant le retard des échéances du plan de redressement ;
13. – que la concluante a informé l’intimé de ce décalage de trésorerie; que pour la saison 2025, la récolte donne lieu à un chiffre d’affaires de 97.349,26 euros, qui seront payés en six échéances de 16.224,87 euros, de sorte que la concluante peut poursuivre l’exécution du plan pour les deux dernières annuités.
Prétentions et moyens de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Earl Vergers Revol :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles R661-6 et L626-27 du code du commerce :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— d’employer les dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
15. L’intimé énonce :
16. – que selon le plan de redressement homologué le 18 janvier 2017, le passif privilégié et chirographaire devait être payé à 100% sans intérêts en quatorze versements annuels d’un montant progressif avant le 18 janvier 2018, selon l’échéancier suivant : – 1ère annualité: 3%, 2 ème annualité : 7%, à partir de la 3 ème annualité : 7,5% ; que les annualités étaient donc exigibles à compter du 18 janvier de chaque année ;
17. – que pour l’année 2025, le concluant n’a pas été rendu destinataire des sommes lui permettant de procéder au règlement de la 8 ème échéance, annualité exigible le 18 janvier 2025, raison pour laquelle une requête a été déposée le 21 mai 2025, laissant déjà 5 mois au débiteur pour respecter son plan ;
18. – que l’affaire a été audiencée le 2 juillet 2025, laissant un mois et 10 jours supplémentaires au débiteur pour procéder au règlement de l’annualité, alors qu’aucun règlement n’est intervenu et que le débiteur a sollicité un renvoi, sans qu’il ne soit présent ou représenté à l’audience pour donner des explications sur cette demande de renvoi ;
19. – qu’il en résulte que l’appelante n’a pas respecté son plan, ce qui justifie sa résolution et sa liquidation judiciaire, sans avoir à rechercher l’existence d’un état de cessation des paiements ;
20. – que si l’appelante invoque l’accord intervenu avec la société Chapoutier, on comprend qu’il s’agit de son unique client ; que contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’avenant conclu le 11 décembre 2023 n’a pas été le fait de ce client, mais de l’appelante, afin de tenir compte de ses besoins de trésorerie et de limiter les demandes d’avances de trésorerie auprès de la société Chapoutier; que cela confirme que l’appelante connaissait des difficultés depuis les années précédentes, alors que cet avenant a été conclu pour lui permettre de percevoir des échéances suffisamment tôt pour régler l’annualité de janvier ;
21. – que selon cet accord, et au regard de la production de l’année 2024, l’appelante devait recevoir 88.922,12 euros selon sa facture du 18 octobre 2024, somme devant être réglée en six échéances de 14.820,35 euros en novembre 2024, puis janvier, mars, mai, juillet et septembre 2025, de sorte que lors de l’audience du 9 juillet 2025, elle avait perçu un total de 74.101,76 euros, supérieur au montant de l’annuité demandée par le concluant ;
22. – qu’il en résulte que l’appelante ne dispose pas d’une trésorerie suffisante, alors que le concluant n’a pas perçu l’échéance du plan pour l’année 2025 ;
23. – que si l’appelante indique avoir informé le concluant de son accord avec la société Chapoutier, elle n’en justifie pas, alors que le concluant n’avait pas le pouvoir de modifier le plan; qu’il appartenait ainsi à l’appelante de saisir le tribunal à cette fin.
Conclusions du ministère public :
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
26. Selon le jugement du 18 janvier 2017 homologuant le plan de redressement de l’Earl Vergers Revol, il a été prévu que le passif privilégié et chirographaire, pour les créances supérieures à 500 euros, sera intégralement payé, sans intérêts, en 14 versements annuels d’un montant progressif, intervenant au plus tard chaque année à la date anniversaire du plan, le premier versement devant être effectué avant le 18 janvier 2018. Ce plan a prévu que le montant de la 1ère annualité sera de 3%, celui de la seconde de 7%, et qu’à partir de la 3 ème annualité, il sera de 7,5%. Le jugement n’a pas précisé le montant de chaque annuité, le montant dividende étant à parfaire ou à diminuer en fonction du passif définitivement arrêté. Ce jugement n’indique d’ailleurs pas quel est le montant du passif.
27. Le tribunal a alors pris sa décision sur la restructuration opérée par l’Earl Vergers Revol, abandonnant l’arboriculture pour diminuer ses charges et augmenter sa rentabilité, au profit de la viticulture en augmentant la surface exploitée à 8,2 hectares, et en commercialisant des produits auprès de producteurs et négociants en vin comme Chapoutier et Vins de Vienne, qui opèrent des règlements plus rapides que la coopérative.
28. Dans sa requête adressée au tribunal judiciaire le 21 mai 2025, le commissaire à l’exécution du plan a indiqué ne pas avoir été destinataire des sommes permettant de procéder au paiement de la 8ième annuité du plan échue le 18 janvier 2025, alors que ses honoraires n’ont pas été réglés.
29. La cour constate que s’il résulte du jugement déféré que l’Earl Vergers Revol n’a pas comparu, elle a cependant sollicité le renvoi de l’affaire par mail le jour de l’audience, ce à quoi le tribunal judiciaire s’est opposé, l’appelante n’étant pas présente lors de l’audience.
30. Il est en outre constant que l’appelante n’a pas réglé’les sommes correspondant à la 8ème échéance du plan, exigible le 18 janvier 2025, y compris à l’expiration du délai écoulé entre cette date et le jour de l’audience tenue devant le tribunal judiciaire. Ainsi que soutenu par Me [D], le plan de redressement n’a pas été exécuté.
31. Il résulte de l’article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’homologation du plan de redressement, que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Ces dispositions concernant la procédure de sauvegarde sont applicables au plan adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire par l’article L631-19.
32. Le plan de redressement est également résolu en cas de cessation des paiements intervenant lors de son exécution. Dans ce cas, par dérogation à l’article L626-27, l’article L631-20-1 prévoit que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
33. L’effet de cette résolution est de mettre fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L626-19, le jugement prononçant la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
34. Le même article prévoit enfin qu’après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L622-17'dans les conditions prévues par ce texte.
35. Il résulte de ces dispositions que la résolution du plan de redressement en cas d’inexécution par le débiteur n’ouvre pas nécessairement une procédure de liquidation judiciaire, si l’état de cessation des paiements n’est pas constaté.
36. En l’espèce, la cour ne peut que constater que l’annuité du plan concernant l’année en cours n’a pas été réglée. L’appelante ne justifie d’aucune trésorerie et ne fournit aucun élément concernant ses charges. Elle n’est pas en capacité de faire face à son passif exigible, en l’occurrence l’annuité du plan. Si l’appelante invoque l’accord intervenu avec la société Chapoutier pour paiement de sa récolte par fractions, la cour ne peut que relever, comme le liquidateur judiciaire, que les sommes que l’appelante a dû percevoir au titre de cet accord n’ont pas servi au paiement de l’annuité 2025 du plan de redressement, confirmant ainsi l’état de cessation des paiements.
37. L’appelante ne peut se retrancher sur les informations qu’elle aurait données au commissaire à l’exécution du plan, puisqu’il lui appartenait de saisir le tribunal afin d’adapter éventuellement le plan en cours à ces nouvelles modalités de paiement de sa récolte. Il résulte en effet de l’article L626-26 qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Ce n’est que lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers que la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan, ce qui n’est pas le cas en la cause.
38. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
39. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L626-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’homologation du plan de redressement de l’Earl Vergers Revol ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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