Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3351
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZR2
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[N] [W] [E] [L]
C/
[Z] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [W] [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Condamné Monsieur [N] [L] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [N] [L] aux dépens de l’incident ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 mars 2024 pour conclusions au fond de Maître SABIN.
Par déclaration du 21 mars 2024, [N] [L] a interjeté appel de la décision.
[N] [L] conclut à :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2240 du Code civil,
PLAISE A LA COUR :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 18 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer prescrite l’action de M. [Z] [R] à l’encontre de M. [N] [L];
— Le déclarer irrecevable à agir ;
— Débouter M. [Z] [R] de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [N] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Z] [R] conclut à :
Vu Ies articles 2224 et 2251 alinéa 1°' du Code civil,
Vu Ies articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer l’appel de Monsieur [L] recevable mais mal fondé et en consequence :
— Con’rmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PAU du 18 janvier 2024 ;
— Débouter Monsieur [N] [L] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, [N] [L] saisit le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer prescrite l’action de [Z] [R] à son encontre et de déclarer celui-ci irrecevable à agir.
[Z] [R] a conclu en réponse au débouté de [N] [L].
Le juge de la mise en état a rendu la décision dont appel en rejetant la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
SUR CE
Par acte sous-seing privé d’avocat en date du 16 juillet 2018, Monsieur [N] [L] a reconnu devoir à Monsieur [Z] [R] la somme de 100.000€.
Cet acte énonce notamment que :
— la somme de l00.000€ a été arrêtée en accord entre les parties à la suite de l’acte de reconnaissance de dette du 14 décembre 1992 au titre duquel Monsieur [N] [L] a reconnu devoir la somme de 400.000 francs productive d’intérêts au taux de 7 % l’an et représentant, au jour de l’acte de reconnaissance de dette par acte d’avocat, une somme supérieure a 300.000€
— Monsieur [N] [L] s’engage à rembourser intégralement la somme due sur une
période de 6 ans avec un minimum de 10.000€ par an pour les 5 premières années, le solde
restant dû la 6 ème année pour solde de tout compte
— Monsieur [N] [L] s’engage à effectuer un premier versement dans l’année de la signature du présent acte c’est à dire avant le 16 juillet 2019
— en cas de non respect de l’un de ses engagements par Monsieur [N] [L], suite à un paiement incomplet à son échéance, tout ce qui restera dû sera immédiatement exigible et de plein droit après une simple mise en demeure de Monsieur [Z] [R], notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
Monsieur [N] [L] a payé la somme de 10.000€ en 2019 et le 30 octobre 2020, mais rien en 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, Monsieur [Z] [R] a mis en demeure Monsieur [N] [L] de lui régler la somme de 10.000 € sous 8 jours.
Le 18 février 2022, Monsieur [R] a fait délivrer une sommation de payer a l’encontre de Monsieur [N] [L] une somme de. 10.000 €, sous 8 jours, en règlement de l’échéance de 2021.
Par exploit d’huissier du 4 avril 2022, Monsieur [R] a assigné Monsieur [L] devant le juge des référés à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 80.000€ à titre de provision.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés a débouté Monsieur [R] au motif qu’il existait une contestation sérieuse portant sur la prescription de la créance dont se prévaut Monsieur [R] à l’égard de Monsieur [L].
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2022, Monsieur [Z] [R] a assigné,
sur le fondement des articles 1103, 1240, 2224 et 2251 alinéa 1' du code civil, Monsieur [N] [L] devant le Tribunal judiciaire de Pau auquel il demande :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 80.000 €, outre les
intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
— de condamner Monsieur [N] [L] a lui payer la somme de 1 .500 € pour résistance abusive ;
— de condamner Monsieur [N] [L] a lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
— de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maitre Christophe PITICO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans
en avoir recu provision.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2023 [N] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer prescrite l’action engagée par [Z] [R] à son encontre.
Le juge de la mise en état a rendu la décision dont appel.
L’appelant, fait valoir la prescription de l’action engagée en soutenant que l’acte sous-seing privé d’avocat du 16 juillet 2018 a la même cause que la reconnaissance de dette du 14 décembre 1992, porte sur une créance identique et que l’action paiement relative à cette créance est prescrite depuis la réforme du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription de 30 ans à cinq ans. Par arrêt du 22 septembre 2011 la Cour de cassation a jugé que la reconnaissance de dette qui intervient postérieurement à la date d’acquisition de la prescription extinctive d’une créance était sans effet sur la prescription de la créance.
L’intimé conteste cette présentation des faits alors que l’appelant ne produit pas la reconnaissance de dette du 14 décembre 1992.La date d’exigibilité de la créance constatée dans l’acte du 14 décembre 1992 est inconnue et la jurisprudence considère que lorsqu’un prêt a été consenti sans fixer de terme, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement. En l’espèce il soutient que les parties ont fait référence à la reconnaissance de dette du 14 décembre 1992 pour en annuler les effets et constater un nouvel engagement de [N] [L] à l’égard de [Z] [R].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : ' constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.'
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir sont susceptibles d’appel.
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription d’une reconnaissance de dette est la connaissance de l’atteinte au droit de remboursement. Le point de départ du délai de prescription de reconnaissance de dette de cinq ans court à la date d’envoi la première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception. C’est à partir de cette date que le créancier a connaissance de la volonté du débiteur de ne pas rembourser le prêt.
.[N] [L] soutient que la créance de 1992 n’a donné lieu à aucun remboursement et que l’action en remboursement est donc prescrite à la date du 16 juillet 2018 à laquelle [N] [L] a reconnu devoir la somme de 100 000 € à [Z] [R] . Ce dernier n’a pas indiqué renoncer à la prescription et celle-ci doit donc s’appliquer rendant son action en paiement irrecevable.
Cependant la reconnaissance de dette du 14 décembre 1992 n’est pas versée aux débats ce qui ne permet pas de vérifier s’il s’agit de la même créance reprise dans la reconnaissance de dette du 16 juillet 2018.
Le fait d’avoir fait allusion dans la reconnaissance de dette du 16 juillet 2018 à la précédente reconnaissance de dette ne signifie pas qu’il s’agit de la même créance mais au contraire que les parties ont conclu un nouvel arrangement prévoyant des échéances précises de remboursement.
La reconnaissance de dette du 16 juillet 2018 indique une somme de 100 000 € arrêtée en accord entre les parties suites à l’acte de reconnaissance de dette du 14 décembre 1992 et [N] [L] a pris des engagements de remboursement sur une période de six ans, le premier versement devant intervenir avant le 16 juillet 2019. Il a d’ailleurs payé en exécution de cette reconnaissance de dette la somme de 10 000 € en 2019 et le 30 octobre 2020.
Comme l’a constaté le juge de la mise en état, le point de départ de la prescription de la créance de [Z] court donc à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022 mettant en demeure [N] [L] de régler à [Z] [R] la somme de 10 000 € sous huit jours.
L’ action en paiement de [Z] [R] n’est donc pas prescrite et la décision du juge de la mise en état sera confirmée.
La somme de 1500 € sera allouée à [Z] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription
Y ajoutant :
Condamne [N] [L] à régler à [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [N] [L] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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