Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 oct. 2024, n° 24/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04785 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et Catherine Charles au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 15 novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Saliou Osseni, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 11 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 15h21, par M. [P] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération que Monsieur [U] est dépourvu de document d’identité, n’a pas justifié d’adresse pendant sa garde à vue, qu’il a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle, menace avec arme et dégradations de biens, que le préfet a donc visé la menace à l’ordre public.
L’arrêté préfectoral précisait également que Monsieur [U] est en situation irrégulière depuis 2017 et qu’il est père de deux enfants dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de [P] [U] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Pour les besoins de l’audience, Monsieur [U] verse ses bulletins de paie, ses avis de non imposition, ses quittances de loyer et un engagement afin d’acquérir un bien immobilier en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des conditions de séjour de l’appelant ne peut être retenue, il a produit des piéces pendant l’audience de sorte que l’administrationne pouvait les prendre en considération. Ces pièces ne sont pas de nature à aller à l’econtre de la décision retenue par le préfet puisqu’elles démontrent essentiellement qu’il a un logement fixe. L’autorité préfectorale a légitimement pu considérer que [P] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, certes il est en mesure de justifier d’un logement avec un bail, mais, ce logement apparaît être occupé par plusieurs personnes, puisqu’il ressort de la procédure de garde à vue que : " Il loue un rez-de-chaussée à 2 personnes mail il y a souvent beaucoup de monde. La cohabitation se passe très très mal, ils font du tapage, jettent dans le jardin des mégots, des crachats. Nous avons très souvent des différends. J’ai déjà fait plusieurs mains courantes. Un des locataires Monsieur [U] a un chiot depuis une dizaine de jours … ".
Ainsi la Cour relève que compte-tenu du climat conflictuel régnant avec le voisinage, obère la poursuite de cette location.
La Cour relève que lors de l’interpellation de [P] [U] le 10 octobre 2024, les policiers mentionnaient dans le procès-verbal : " Monsieur [U] nous a informé vouloir égorger Madame [L] et sa fille. Précisions que l’individu devient de plus en plus virulent envers les fonctionnaires de Police présents, nous insulte à plusieurs reprises de ''FILS DE PUTE. ENCULE'', ainsi que de nombreuses insultes en langue étrangère. Faisons retour au commissariat avec l’individu.
Précisons que le transport de l’individu s’est effectué sous des insultes incessantes. Arrivé au commissariat, sommes contraints de demander aux effectifs présents de nous assister afin de défaire les entraves de Monsieur [U] ce dernier étant très virulent avec nous tout en noue menaçant de mort".
S’agissant de la garde à vue dont il a fait l’objet, la plaignante indiquait : " Monsieur [U] est ivre presque tout le temps, lorsqu’il est ivre il est violent, il tape partout ".
Ce moyen est donc rejeté et l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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