Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 oct. 2024, n° 24/07805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07805 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6BN
Appel contre une décision rendue le 10 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10].
APPELANTE :
Mme [U] [E]
née le 14 Octobre 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 12]
Comparante par visioconférence et assistée de MAIREY-ROHR Julien , avocat au barreau de LYON,commis d’office
INTIMES :
[S] [E] (tiers requérant)
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
ARS – M. LE PREFET DE LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER [Localité 12]
service psychiatrie hôpital nord
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 17 octobre 2024,
Ordonnance prononcée le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 4 octobre 2024 concernant Mme [U] [E], à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [S] [E], fils de la patiente prise par le directeur du [Adresse 7] [Localité 12],
Par requête du 7 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 12] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [U] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 11 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, Mme [U] [E] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je souhaite faire appel à la décision du juge concernant le maintien de mon hospitalisation sous contrainte, lors de l’audience du 10 octobre 2024.
Je me permets de vous rappeler qu’aux deux audiences précédentes, le juge avait levé la mesure d’hospitalisation sous contrainte en SPDT.
De plus, les médecins se sont engagés auprès de mon kiné pour que je puisse me rendre à tous les rendez-vous programmés.»
Par ses observations effectuées par courriel le 17 octobre 2024 à 9 heures 42 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 octobre 2024 à 13 heures 30 par l’intermédiaire d’une visioconférence à raison de l’indisponibilité du personnel hospitalier pour accompagner Mme [U] [E] entre [Localité 12] et [Localité 9].
À cette audience, Mme [U] [E] a comparu en personne par l’intermédiaire de la visioconférence et a été assistée de son conseil, présent dans la salle d’audience à la cour. Un certificat médical du Dr [Y] [G] du 15 octobre 2024 a indiqué que la capacité cognitive et psychique de Mme [U] [E] lui permet de comprendre et d’être comprise par visioconférence.
Mme [U] [E] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [Y] [G] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, Mme [U] [E] a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir retourner chez elle pour poursuivre des soins sans rapport avec les problèmes pris en charge par l’hôpital universitaire de [Localité 12] et que les deux précédentes fois où le juge des libertés et de la détention avait statué sur sa situation, il avait ordonné la mainlevée de la mesure.
Le conseil de Mme [U] [E] a été entendu en ses explications tenant à l’absence de motivation suffisante du certificat médical initial du 4 octobre 2024 rédigé par le Dr [I], et de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente et d’une urgence.
M. [S] [E], demandeur à l’hospitalisation, a été régulièrement convoqué et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
En l’état d’une contrainte insurmontable invoqué par le service hospitalier éloigné de la cour, comme situé dans l’agglomération de [Localité 12], pour accompagner Mme [U] [E] lors de l’audience, il a été recouru à la visioconférence ensuite du certificat médical dressé par le Dr [Y] [G] ne la contr’indiquant pas.
Sur la régularité de la procédure
L’irrégularité soulevée a été rejetée à bon droit par le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente qui est adoptée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 du Dr [K] a été rédigé ainsi :
«Madame [E] [U] a été admise en hospitalisation complète le 21/09/2024 pour prise en charge d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle est suivie depuis de nombreuses années, dans un probable contexte de rupture de traitement. Elle a déjà été hospitalisée en soins sous contrainte à de multiples reprises notamment en lien avec de multiples mises en danger (voyages pathologiques, dépenses inconsidérées…).
L’entourage rapporte une dégradation depuis plus d’un mois avec une agitation psychomotrice, des dépenses inquiétantes (achats multiples, le banquier de la patiente a alerté l’entourage de ces dépenses) et des idées délirantes envahissantes (notamment idées délirantes à thématique érotomaniaque concernant un coiffeur dont elle pense être la fiancée). Pour rappel, devant le déni total des troubles de la patiente, cette hospitalisation a été très complexe à mettre en place.
Actuellement, l’état clinique reste marqué par un contact relationnel très dégradé. La patiente est très irritable. Elle est très opposante aux soins, par exemple, elle refuse toute prise de traitement per os. Elle conteste la mesure de soins, ce qui complique énormément la prise en charge. Son discours est très logorrhéique, digressif et marqué par des éléments délirants à thématique de persécution vis-à-vis du personnel médical,
mais également à thématique mégalomaniaque (la patiente pense qu’on parle d’elle sur plusieurs radio, que le maire de [Localité 12] a organisé une soirée pour elle dernièrement, elle pense également être missionnée pour réaliser un film pour la mairie de la ville). Elle présente toujours un vécu délirant à thématique érotomaniaque. La conviction délirante est inébranlable, la mairie de [Localité 12] nous a sollicités car la patiente leur passe de multiples appels. Elle est dans un déni majeur de ses troubles. La participation affective est forte. Madame [E] est attaquante et insultante envers certains membres de l’équipe soignante.
Il y a 48 heures, la patiente n’est pas revenue d’une permission programmée pour qu’elle puisse bénéficier d’une séance de kinésithérapie. Elle s’est par la suite rendue dans un centre commercial pour faire des soins. Elle a appelé dans notre unité lorsqu’elle s’est trouvée en difficulté car n’a pas pu payer le prestataire. Par la suite, l’équipe sanitaire s’est déplacée pour raccompagnée Madame [E] en hospitalisation, la patiente s’est alors montrée très inadaptée et dans une opposition majeure. Son retour en hospitalisation a nécessité l’intervention des pompiers et des forces de police.
Son comportement met Madame [E] en difficultés et en danger, le maintien de son hospitalisation complète en soins sous contrainte est indispensable au vu de son état clinique actuel et de ses antécédents.
Madame [E] n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles qu’elle ne critique pas à ce jour.
Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète.»
Le certificat de situation du Dr [Y] [G] du 15 octobre 2024 note :
«Mme [E] [U] présente toujours à ce jour la même symptomatologie complexe qui l’a conduite en hospitalisation. En effet le contact reste très mauvais, irritable, en lien avec des éléments délirants de persécution qu’elle ne peut pas critiquer, et une exaltation de l’humeur qui s’exprime sur un versant hostile et irritable. En effet Mme [E] [U] rapporte se faire voler par le personnel de l’hôpital, sans pouvoir
accepter l’idée d’une autre possibilité, accuse le personnel de composer des faux numéros pour l’empêcher de contacter son avocate (malgré l’écoute du message d’accueil du répondeur). Lors de sa dernière permission de sortie pour des soins, elle en a profité pour partir faire une manucure et lorsque sa carte bancaire (périmée) a refusé de payer, sa seule explication possible était que l’hôpital ait fait bloquer ses comptes, fait qu’elle soutient toujours ce jour en entretien. On retrouve toujours les éléments mégalomaniaques (a vécu son arrivée dans le centre commercial pour faire sa manucure comme une acclamation d’une foule adressée à sa personne) également sous tendus par des éléments de référence (pense qu’on s’adresse directement à elle à travers la radio), ainsi que les mêmes éléments érotomaniaques initiaux. On constate également une accélération psychomotrice modérée, que la patiente arrive à contenir mais qui déborde sous forme de logorrhée par moment, et par une franche hostilité.
Mme [E] [U] ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, ni même l’aspect problématique de ses comportements tant envers son entourage, qu’envers le personnel soignant, les personnes extérieures, ou les difficultés dans lesquelles elle peut se mettre. Aucune critique n’est possible à émettre, ni même à entendre, ce qui complique la prise en charge thérapeutique.
Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète La patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Mme [E] [U] peut alors exprimer son désaccord et son incompréhension de la situation.
Au vu de l’examen clinique de ce jour, et après avoir consulté les éléments contenus dans le dossier médical, je conclus que l’état de santé de Madame [E] [U] nécessite la poursuite ce jour des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sous le mode d’une hospitalisation à temps complet, selon la loi du 5 juillet 2011, modifiée, (Article L 3212.3 du Code de la Santé Publique).»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [U] [E] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. Le maintien de Mme [U] [E] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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