Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-2
ARRET N°195
PAR DEFAUT
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/03101 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGHX
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
[L] [B] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 25/00136
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paul GEORGET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [L] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 juin 2018, M. [E] [I] a donné à bail à M. [L] [B] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], rez-de-chaussée, porte droite, à [Localité 4], pour un loyer mensuel d’un montant de 850 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 100 euros.
Par avenant du 10 juin 2022, les parties sont convenues que le loyer mensuel serait fixé à la somme de 1 000 euros.
Faisant grief à M. [B] [C] de se livrer à une activité de proxénétisme, M. [I] l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 4 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation à paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, statuant en référé, a :
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Statuant à titre provisoire,
— rejeté les demandes formées par M. [I],
— laissé à la charge de M. [I] les dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a, au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a laissé à sa charge les dépens,
Et statuant à nouveau,
— constater l’usage du bien immeuble contraire à la destination des lieux et surtout contraire à l’ordre public du fait du déroulement d’une activité illégale de prostitution,
— prononcer la résiliation du contrat de bail signé le 25 juin 2018,
En conséquence,
— déclarer M. [B] [C] occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4],
— ordonner l’expulsion de M. [B] [C] ainsi que tous occupants de son chef du local à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et péril de M. [B] [C],
— condamner M. [B] [C] à régler la somme de 18 000 euros au titre des loyers et charges impayés au terme du mois d’août 2025 inclus, ainsi qu’aux loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation égale au montant mensuel des loyers, à compter du mois de septembre 2025,
— condamner par provision M. [B] [C] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— laisser la charge des entiers dépens, y compris les frais de commandement, à M. [B] [C] qui succombe à la présente.
M. [B] [C] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Le 6 mai 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de M. [I] via le RPVA :
'Maître,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la cour relève qu’il est indiqué sur la première page de la décision déférée 'jugement du 24 mars 2025" alors que le dispositif précise qu’il s’agit d’une ordonnance. Or, il résulte des termes mêmes de la décision et de l’assignation que vous avez versée aux débats, qu’il s’agit d’une assignation délivrée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé lequel statue par ordonnance en application de l’article 484 du code de procédure civile. Il apparaît ainsi que la décision déférée est affectée d’une erreur matérielle que la cour entend relever et corriger d’office en ce qu’il est mentionné en première page qu’il s’agit d’un jugement et non d’une ordonnance.
Par ailleurs, la cour vous invite à lui adresser la signification de l’ordonnance déférée afin de vérifier si l’appel a bien été interjeté dans le délai de 15 jours prévu par l’article 490 du code de procédure civile et par conséquent sa recevabilité.'
Par message RPVA du 7 mai 2026, l’avocat de M. [I] a indiqué que la décision déférée est bien une ordonnance et qu’elle n’a pas été signifiée, de sorte que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir et que l’appel est recevable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il apparaît que sur la première page de la décision déférée, il est indiqué 'jugement du 24 mars 2025'. Or, il s’agit d’une procédure engagée en référé, de sorte que la décision est une ordonnance en application de l’article 484 du code de procédure civile, comme le juge des contentieux de la protection l’a justement indiqué dans le dispositif de sa décision. Il apparaît ainsi que la décision déférée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Le premier juge a débouté M. [I] de sa demande en résiliation du bail fondée sur les dispositions de l’article 706-40 du code de procédure civile faute pour lui de démontrer que l’infraction de proxénétisme aggravée était constituée, la mise en examen de M. [B] [C], comme celle de M. [I], pour de tels faits n’étant pas suffisante, le mis en examen étant présumé innocent.
M. [I], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, fait valoir que cette décision est un déni de justice du fait que si l’on opposait à chaque demandeur pouvant démontrer une activité prostitutionnelle dans les lieux qu’il loue la présomption d’innocence, aucune décision de référé ne pourrait être rendue ou cela aurait pour conséquence de reporter de plusieurs mois, voire années, cette procédure civile dans l’attente d’une procédure pénale définitive.
Il ajoute qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que le bail a été pris par M. [B] [C] pour s’adonner à une activité prostitutionnelle, et ce à son insu ; que celui-ci a d’ailleurs été interpellé dans les lieux puis mis en examen pour des faits de proxénétisme et que l’appartement donné à bail a été saisi au motif qu’il est l’instrument de l’infraction reprochée à son locataire. Il en conclut qu’il ne saurait lui être opposé la présomption d’innocence dans le cadre de cette procédure civile d’expulsion.
Il ajoute, sur le fondement des articles 1162 et 1227 du code civil, qu’au regard de l’information judiciaire en cours, le bien a été utilisé aux fins de s’adonner à une activité prostitutionnelle habituelle, de sorte que l’usage du bien est contraire à la destination des lieux et à l’ordre public, s’agissant d’une activité illégale.
Sur ce,
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 706-40 du code de procédure pénale, en cas d’infraction prévue par le 3° de l’article 225-10 du code pénal, l’occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages et intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l’immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
L’infraction prévue par l’article 225-10 3° du code pénal est le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée, de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats, au soutien de sa demande de résiliation du bail, un courrier du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juillet 2024 adressé à son avocat, qui indique :
'Vous sollicitez mon autorisation pour transmettre au cours d’une instance civile des procès-verbaux d’interrogatoires de première comparution.
Néanmoins, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit une autorisation spécifique que le magistrat instructeur serait amené à délivrer aux fins de production d’une pièce du dossier d’instruction devant une autre instance.
Par conséquent, je ne vous autorise, ni ne vous refuse, la production devant une instance civile des interrogatoires de première comparution de [B] [C] [L] (…), considérant qu’une telle autorisation ou un tel refus ne peut être délivré par le juge d’instruction, lequel est soumis au secret de l’instruction et n’a pas compétence pour autoriser ou non la production d’une pièce d’instruction devant une autre instance.'
Ce courrier, en l’absence de tout élément sur la nature des faits pour lesquels M. [B] [C] est visé par une information judiciaire et serait mis en examen, ne permet pas d’établir que l’intimé s’adonnerait à une activité prostitutionnelle dans les lieux pris à bail.
Il en est de même des courriers de demande de résiliation amiable adressés à M. [B] [C] et à son conseil, par l’intermédiaire de l’avocat de M. [I], faisant état de ce qu’il a appris qu’il se livrait à une activité de prostitution dans le logement l’ayant conduit à être placé sous contrôle judiciaire le 22 avril 2024, ce qui n’est corroboré par aucun autre élément.
Contrairement à ce que soutient M. [I], le premier juge ne l’a pas débouté de ses demandes en l’absence de condamnation définitive, quand bien même il a rappelé le principe de la présomption d’innocence, mais au motif qu’il ne démontrait pas l’infraction prévue par l’article 706-40 du code de procédure pénale.
Il appartient en effet au demandeur à la résiliation du bail au visa de cet article de démontrer que le locataire, se livrerait, de manière habituelle, à la prostitution au sein des locaux pris à bail.
Or, les seules pièces versées aux débats par M. [I], en l’absence d’autres éléments tels que des plaintes, constats d’huissier ou témoignages par exemple, ne suffisent pas à établir que M. [B] [C], en sa qualité de locataire, se livrerait, de manière habituelle, à une telle activité dans l’appartement pris à bail comme l’avait déjà relevé le premier juge. Il ne produit aucun élément quant à la saisie du bien donné à bail en ce qu’il aurait été l’instrument de l’infraction reprochée à son locataire.
Au vu de ces éléments, l’appelant ne démontre pas davantage que l’usage du bien était contraire à la destination des lieux et à l’ordre public pour justifier la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de résiliation du bail, en expulsion de M. [B] [C] et au titre des indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté M. [I] de sa demande en paiement des loyers et charges impayés au motif qu’il avait introduit sa demande par la voie du référé et que cette demande ne mentionnait pas dans le dispositif 'à titre de provision’ mais se basait sur le fond.
M. [I] demande à la cour la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des loyers et charges impayés au terme du mois d’août 2025 inclus, ainsi qu’aux loyers, charges et indemnités d’occupation égale au montant mensuel des loyers à compter du mois de septembre 2025.
Il ne fait valoir aucun moyen sur l’absence de demande de provision retenue par le premier juge pour le débouter de sa demande en paiement.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le juge des contentieux de la protection peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés n’est donc compétent que pour condamner une partie en paiement d’une provision .
En l’espèce, M. [I] demande la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des loyers et charges impayés au terme du mois d’août 2025 ainsi que des loyers et charges dus à compter du 1er septembre 2025.
Comme en première instance et alors que le premier juge avait rejeté sa demande pour ce motif, M. [I] ne forme toujours pas de demande de provision mais forme une demande en paiement au fond, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. L’ordonnance ayant débouté M. [I] de cette demande est par conséquent infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’est susceptible que d’un pourvoi non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle entachant la décision qui lui est déférée comme suit :
Remplace en page 1 'Jugement du 24 mars 2025« par 'Ordonnance du 24 mars 2025 » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [E] [I] en paiement au titre des loyers et charges impayés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [I] en paiement de la somme de 18 000 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au terme du mois d’août 2025 inclus ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus à compter du mois de septembre 2025 ;
Déboute M. [E] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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