Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/06473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 24/05489 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K2
[C] [V]
C/
SCP [G]. [E] & [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06473.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SCP [G]. [E] & [N] [R]
siège social [Adresse 2]
représentée par Me [R] [J] désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Manosque du 10 décembre 2024, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO GRANULATS, SAS immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 879 811 883, dont le siège social sis [Adresse 3]
Assignée en intervention forcée le 03 Février 2025 à personne habilitée,
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du juges des référés de [Localité 6] du 26 juillet 2022 condamnait monsieur [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 100 000 ' à valoir sur les factures en instance, et ordonnait une expertise.
Une ordonnance de référé du premier président de la présente cour du 16 janvier 2023 déclarait recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, irrecevable la demande de consignation, et condamnait monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Un arrêt du 8 avril 2023 confirmait l’ordonnance du 26 juillet 2022 et condamnait monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles.
Une ordonnance du 28 septembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 6] autorisait monsieur [V] à pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de maître [W] pour garantir le paiement de la somme de 99 000 ' en principal, sur des fonds reçus le 31 août 2023 au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022.
Le 29 septembre 2023, monsieur [V] faisait délivrer une saisie-conservatoire entre les mains de maître [W] sur les sommes payées par monsieur [V]. Elle était dénoncée, le 5 octobre 2023, à la société Eco-Granulats.
Le 25 octobre 2023, la société Eco-Granulats faisait assigner monsieur [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
Un jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 28 septembre 2023, rejetait la demande de dommages et intérêts et condamnait monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [V] par lettre recommandée dont l’avis de réception n’était pas retournée au greffe. Par déclaration du 26 avril 2024 au greffe de la cour, monsieur [V] formait appel du jugement précité.
Un jugement du 10 décembre 2024 du tribunal de commerce de Manosque prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Eco Granulats et désignait maître [J] [R], membre de la SCP [E]-[R] en qualité de liquidateur.
Le 3 février 2025, monsieur [V] faisait assigner la SCP [G] [R] et [J] [R] représentée par maître [R] d’avoir à comparaître devant la cour. Cette mise en cause était enrôlée le 11 février suivant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter la société Eco-Granulats de toutes ses demandes,
— condamner la société Eco-Granulats au paiement d’une indemnité de 2 400 ' et aux entiers dépens.
Il soutient que son obligation de payer la somme provisionnelle de 100 000 ' est contestable en l’absence, de convention écrite entre les parties et d’échange de lettre ou courriel, de preuve de la bonne exécution des obligations, et d’une prétendue rupture abusive, alors que la société Eco-Granulats a décidé unilatéralement d’arrêter l’extraction des pierres.
Il affirme que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un principe de créance et que le juge des référés ne pouvait retenir l’absence de contestation sérieuse et demander à l’expert de déterminer et d’évaluer les travaux.
Enfin, il fait valoir que les perspectives de restitution sont chimériques en cas de cassation de l’arrêt d’appel en l’état d’un capital limité à 1000 ', à l’existence d’un seul salarié, et de l’absence de capacité de remboursement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [J] [R] ès qualités de liquidateur de la société Eco Granulats demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner monsieur [V] au paiement d’une somme de 5 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 5 000 ' pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle invoque, au visa de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence de créance paraissant fondée en son principe, au motif que la créance saisie résulte de l’exécution d’une décision de justice de sorte qu’elle est due et que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier les mérites du pourvoi en cassation de monsieur [V] contre l’arrêt du 6 avril 2023.
L’instruction de la procédure était close à l’audience du 26 février 2025.
Par note RPVA du 4 mars 2025, la cour demandait la communication du procès-verbal de saisie conservatoire du 29 septembre 2023 et de sa dénonce du 5 octobre suivant, pièces transmises par note RPVA réceptionnée le 6 mars suivant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale de mainlevée de la saisie conservatoire du 29 septembre 2023':
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, monsieur [V] doit établir l’existence d’un principe de créance d’un montant de 99 600 ' mentionnée dans sa requête et objet de l’autorisation du juge de l’exécution de [Localité 6]. La particularité du litige est que monsieur [V] a procédé à la saisie conservatoire d’une créance qu’il a lui-même payé entre les mains de l’huissier poursuivant au titre de l’exécution d’une condamnation provisionnelle prononcée par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022 confirmée par l’arrêt du 6 avril 2023.
L’appelant ne peut inverser la charge de la preuve et soutenir en appel que la société Eco Granulats ne rapporte pas la preuve d’un principe de créance.
Si monsieur [V] soutient, que son obligation est contestable en l’absence de convention écrite entre les parties et de preuve de la bonne exécution des obligations de l’intimée ainsi que d’une prétendue rupture abusive, et que le juge des référés ne peut retenir l’absence de contestation sérieuse et ordonner une expertise, ses contestations ont été écartées par l’arrêt du 6 avril 2023 dont les termes s’imposent au juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir d’apprécier les mérites du pourvoi exercé contre cette décision.
La créance alléguée par monsieur [V] pour un montant de 99 600 ' ne correspond pas à une créance mais à une dette dont il est débiteur au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022.
En tout état de cause, le principe de créance allégué, à titre de restitution en cas de cassation de l’arrêt précité, est d’autant plus hypothétique qu’un rapport du 17 janvier 2025 du conseiller rapporteur conclut au rejet non spécialement motivé du pourvoi en raison de moyens non de nature à entraîner la cassation.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un principe de créance et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 septembre 2023.
— Sur les demandes accessoires,
Dans le dispositif de ses écritures, monsieur [V] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le rejet de sa demande sera donc confirmé.
La société Eco Granulats a été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts devant plusieurs juridictions (juge des référés, cour d’appel et Cour de cassation) puis devant le juge de l’exécution et en appel dans la présente instance. L’équité commande donc d’allouer à son liquidateur une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de maître [J] [R] de la SCP [E] & [R] en qualité de liquidateur de la société Eco Granulats,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONSTATE l’absence de demande d’infirmation sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE monsieur [C] [V] au paiement d’une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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