Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 21/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2020, N° 14/02978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00331 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLB4
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 19 novembre 2020
RG : 14/02978
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTS :
M. [S] [C] à titre personnel et ès qualités de conseiller municipal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie, des finances et de la relance, Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
S.C.E.A. [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant, Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Patricia GONZALEZ, première présidente de chambre
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 02 septembre 2002, M. [S] [C] et son épouse Mme [M] [J] (les époux [C]) ont fondé la société civile d’exploitation agricole [Localité 4] (la SCEA) pour exploiter un établissement d’héliciculture (s’agissant de l’élevage d’escargots), sis à [Localité 5] (Ain). La SCEA a présenté au maire de la commune une demande de permis de construire concernant un bâtiment d’exploitation, situé dans une zone du plan d’occupation des sols où seuls sont admis les bâtiments à usage agricole et les habitations nécessaires à l’exploitation agricole.
Par décision du 20 juin 2003, le maire a accordé à la SCEA un permis de construire un bâtiment agricole destiné à l’héliciculture et une maison d’habitation destinée au gardiennage de l’exploitation.
Par la suite, la commune a constaté une violation du permis de construire, en ce qu’aucun bâtiment agricole n’avait été élevé par la SCEA, qui s’était bornée à édifier un bâtiment d’habitation dans lequel les époux [C] résidaient.
Le 13 novembre 2006, la commune a cité la [Etablissement 1] devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour avoir exécuté des travaux illégaux.
Par jugement du 07 février 2007 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008, devenu définitif suite à un arrêt prononcé le 18 novembre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré la SCEA coupable du délit d’exécution de travaux illégaux, l’a condamnée à la peine de 3.000 euros d’amende, a ordonné la démolition du bâtiment d’habitation, et a statué sur l’indemnisation de la commune.
La SCEA ne s’est pas exécutée et n’a pas procédé à la démolition du bâtiment.
Le 03 août 2014, le préfet de l’Ain a assigné les époux [C] et la SCEA devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’ordonner leur expulsion du bâtiment en question, sur le fondement de l’article L.480-9 du code de l’urbanisme. M. [C] est intervenu volontairement à l’instance ès qualité de conseiller municipal de la commune.
Le 04 mai 2017, la SCEA et les époux [C] ont appelé en intervention forcée l’agent judiciaire de l’Etat.
Au cours de la procédure, la SCEA et les époux [C], seuls ou ensemble, ont saisi à sept reprises le juge de la mise en état du tribunal, qui a rejeté la majeure partie de leurs demandes, par des ordonnances des 22 octobre 2015, 04 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 09 janvier 2020, 22 juin 2020 et 16 septembre 2020.
Par ordonnance du 07 février 2020, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté les requêtes déposées par M. [C] aux fins de récusation du juge de la mise en état et de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, après avoir déclaré irrecevables l’intervention de M. [C] es qualité de conseiller municipal, les conclusions au fond des défendeurs, et les exceptions de procédure, et rejeté les demandes de sursis à statuer, a ordonné l’expulsion immédiate de la SCEA et des époux de l’immeuble d’habitation, avec exécution provisoire, a rejeté le surplus des demandes des parties, et a condamné les défendeurs aux dépens et à payer au préfet une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 14 janvier 2021, Mme [J] a relevé appel du jugement et des sept décisions du juge de la mise en état, intimant le préfet, l’agent judiciaire de l’Etat, M. [C] et la SCEA.
Par déclaration d’appel du 08 juillet 2021, M. [C] et la SCEA ont relevé appel du jugement et des sept décisions du juge de la mise en état, intimant le préfet, l’agent judiciaire de l’Etat, et Mme [J].
Les consorts [C] ont ensuite saisi à plusieurs reprises la juridiction du premier président et le conseiller de la mise en état, qui ont statué en particulier comme suit :
— par arrêt du 08 mars 2022, l’appel de Mme [J] a été déclaré recevable concernant le jugement du 19 novembre 2020 et les ordonnances des 22 octobre 2015 et implicitement du 16 septembre 2020, à l’encontre de toutes les autres parties,
— par arrêt du 06 décembre 2022, l’appel de M.[C] et de la SCEA a été déclaré caduc à l’encontre du préfet, concernant toutes les décisions.
Il est constant que, le 04 octobre 2022, la préfète de l’Ain a fait procéder à la démolition du bâtiment en exécution de l’arrêt du 12 mars 2008.
De ce fait, le 02 décembre 2022, les consorts [C] ont assigné la préfète de l’Ain, son directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires du département de l’Ain et un huissier de justice devant le tribunal judiciaire de Paris, soutenant que la démolition était constitutive d’une voie de fait et de fautes personnelles détachables du service.
Le préfet de Paris a demandé à la juridiction judiciaire de se déclarer incompétente en l’absence de voie de fait et de fautes personnelles, puis, ce déclinatoire de compétence ayant été rejeté par ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2023, a élevé le conflit devant le Tribunal des conflits qui, par arrêt du 12 juin 2023, a confirmé l’arrêté de conflit et a déclaré nulle et non avenue la procédure engagée le 02 décembre 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par décisions des 17 septembre 2020, 20 juin 2024 et 02 février 2026, la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen a déclaré à trois reprises irrecevables les requêtes en révision de l’arrêt pénal du 12 mars 2008 présentées par les consorts [C].
Par leurs dernières conclusions au fond du 09 janvier 2024, Mme [J] d’une part et M.[C] et la SCEA d’autre part, demandent en substance l’infirmation du jugement du 19 novembre 2020.
Par ses dernières conclusions du 03 janvier 2024, le préfet de l’Ain demande en substance la confirmation du jugement.
Par ses dernières conclusions du 27 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande en substance la confirmation du jugement, outre le retrait de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, le conseil des époux [C] a demandé à la cour et au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture et de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision de l’arrêt du 12 mars 2008, initiée par la SCEA.
Par message du 28 janvier 2026, le conseil de l’AJE s’est opposé à ces demandes.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, le conseil de l’Etat s’est opposé à ces demandes.
Par message du 05 février 2026, le conseil de l’Etat a versé aux débats la copie de l’ordonnance prononcée le 02 février 2026 par la présidente de la commission de l’instruction de la Cour de révision et de réexamen déclarant irrecevable la requête en révision présentée par la SCEA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, à laquelle la cour, après avoir recueilli les observations des parties, a ordonné la jonction de la procédure n°22-8261 avec la procédure n°21-331, sous ce dernier numéro.
Le conseil des époux [C] a maintenu et soutenu sa demande de renvoi, produisant un courrier daté du 12 février 2026 adressé à la Cour de révision et de réexamen, par lequel il a présenté une demande de rectification d’une omission de statuer sur un moyen tiré de la « violation volontaire et multiples de règles de droit évidentes par la cour d’appel de Lyon, dépassant le cadre de la simple erreur de droit ».
Les autres parties se sont opposées à la demande de renvoi.
La cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et retenu l’affaire.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs demandes.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il y a donc de rechercher, dans les deux jeux de conclusions notifiés en dernier lieu par les appelants dans les deux procédures jointes, les prétentions énoncées aux dispositifs.
La cour constate que, au sein des dispositifs en question, sont exposés sur plusieurs pages des motifs, qui ne s’analysent pas comme des prétentions et sur lesquels la cour n’a donc pas à statuer.
S’analysent comme des prétentions au sens de l’article 954 une demande de réformation du jugement du 19 novembre 2020, une demande de condamnation de l’Etat aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et une demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C], à M. [C], et à la SCEA, chacun, la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuera donc exclusivement sur ces demandes.
Le tribunal, pour ordonner l’expulsion des consorts [C] de l’immeuble d’habitation sis à Messimy-sur-Saône, a rappelé que la démolition en avait ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel du 07 février 2007, confirmé par arrêt du 12 mars 2008, devenu définitif suite à l’arrêt du 18 novembre 2008 rejetant le pourvoi. Le tribunal a constaté que, douze ans plus tard, la décision ordonnant la démolition n’était pas exécutée, et que l’immeuble restait occupé par les époux [C].
Le tribunal a rappelé que, dans le cas où la décision de démolition n’est pas achevée à l’expiration du délai fixé, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers après, le cas échéant, que l’expulsion des occupants a été ordonnée par le tribunal judiciaire. Le tribunal, constatant que les époux [C] occupaient les lieux dont la démolition était mise en 'uvre à l’initiative du préfet, seul compétent pour agir en application de l’article L.480-9 du code de l’urbanisme, en a déduit que leur expulsion devait être ordonnée.
Les consorts [C], à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, exposent en substance que le préfet n’avait ni compétence ni qualité pour procéder à la démolition et que le tribunal n’avait pas compétence pour ordonner l’expulsion, la cour renvoyant à leurs écritures pour le détail de leur argumentation.
Le préfet de l’Ain, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la procédure d’expulsion a été mise en 'uvre régulièrement, la cour renvoyant à ses écritures pour le détail de son argumentation.
L’agent judiciaire de l’Etat, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la procédure d’expulsion a été mise en 'uvre régulièrement, la cour renvoyant à ses écritures pour le détail de son argumentation.
Réponse de la cour :
Le tribunal ayant retenu à juste titre que la procédure mise en 'uvre était régulière en tous ses éléments, la cour confirme le jugement par adoption de motifs en application de l’article 955 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les consorts [C] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera donc confirmé en ce qui concerne les dépens. Les consorts [C], partie perdante, supporteront en outre les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’aide juridictionnelle
Il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée aux époux [C]. L’agent judiciaire de l’Etat sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat. Les consorts [C], supportant les dépens, seront déboutés de leurs demande sur ce fondement, et seront condamnés sur le même fondement à verser au préfet de l’Ain la somme supplémentaire de 5.000 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme supplémentaire de 5.000 euros, au titre des frais d’avocats exposés en appel par ces derniers pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition du greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n°RG 20-390,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée aux époux [C],
— Condamne in solidum la SCEA [Localité 4], Mme [M] [J] et M. [S] [C] aux dépens d’appel,
— Autorise la SELARL Cabinet d’avocats [H] [D] et Associés et la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SCEA [Localité 4], Mme [M] [J] et M. [S] [C] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés en appel, la somme de 5.000 euros au préfet de l’Ain et la somme de 5.000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
— Déboute la SCEA [Localité 4], Mme [M] [J] et M. [S] [C] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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