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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 23/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 26/39
N° RG 23/04254
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3W3
SL – SC
Décision déférée du 08 Novembre 2023
TJ de [Localité 1] – 22/05176
R. [Localité 2]
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le 11/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2020, la société [A] a établi un devis à l’intention M. [I] [T] et Mme [F] [X] épouse [T], pour la réalisation de travaux de remplacement de menuiseries extérieures sur leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] (31).
Les travaux ont été réalisés, et la Sarl [A] a transmis sa facture de règlement du 3 décembre 2021, d’un montant de 17.913,68 euros toutes taxes comprises, par courriel du 3 décembre 2021 depuis l’adresse [Courriel 1].
Par courriel du 6 décembre 2021, M. [I] [T] a demandé à la Sarl [A] de lui transmettre son RIB pour procéder à un virement.
Par courriel du 6 décembre 2021, depuis une adresse courriel [Courriel 2], un RIB a été envoyé à M. [T], pour un compte ouvert auprès de la banque Boursorama :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : BOUSFRPPXXX.
M. et Mme [T] ont demandé à leur banque de virer la somme de 17.913,68 euros sur le compte Boursorama mentionné dans ce RIB.
Or, il s’est avéré que ce n’était pas le RIB de la société [A]. Cette société a indiqué que son compte était à la banque HSBC, et qu’elle n’avait pas reçu le virement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la Sarl [A] a mis en demeure M. et Mme [T] d’avoir à lui régler la somme de 17 913,68 euros.
Par acte du 9 décembre 2022, la Sarl [A] a fait assigner M. [I] [T] et Mme [F] [X], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement du montant de sa facture.
— :-:-:-
Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sarl [A] de ses demandes à l’encontre de M. [I] [T] et Mme [F] [T],
— débouté la Sarl [A] et M. [I] [T] et Mme [F] [T] de leurs prétentions réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de prétentions,
— condamné La Sarl [A] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’aucune des parties ne semblait avoir déposé plainte, et que si tel était le cas, cela signifierait qu’aucune des parties n’avait cherché à provoquer une enquête pour rechercher l’identité de la personne titulaire du compte sur lequel les fonds avaient été détournés.
Il a estimé que M. et Mme [T] avaient effectué un paiement de bonne foi à une personne qui présentait toutes les apparences d’être leur créancière, et qu’ils n’avaient pas manqué d’une raisonnable vigilance face à des manoeuvres frauduleuses bien orchestrées et facilitées par le piratage préalable du compte internet de la société [A], non sécurisé, lui-même probablement causé par un manque de cyber-vigilance du professionnel.
Il en a conclu qu’il s’agissait d’un paiement valable au sens de l’article 1342-3 du code civil, et que la société [A] devait être déboutée de sa demande en paiement.
— :-:-:-
Par déclaration du 8 décembre 2023, la Sarl [A] a interjeté appel de jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la Sarl [A], appelante, demande à la cour de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
A titre principal,
— prendre acte qu’une plainte pénale a bien été déposé dans cette affaire et qu’une enquête est actuellement en cours,
— ordonner le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente du résultat de l’enquête, la procédure pénale en cours étant étroitement liée à la présente procédure ;
A défaut,
— déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la Sarl [A],
— condamner in solidum M. et Mme [T] à verser à la Sarl [A] la somme de 17 913,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum M. et Mme [T] à verser à la Sarl [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale en cours, qui peut éclairer les débats sur le plan civil, en permettant d’attribuer le statut de victime de l’infraction d’escroquerie à la société [A].
A titre subsidiaire, elle soutient que sa demande en paiement est fondée, car les services de police de [Localité 1] ont mis en doute un piratage de sa boîte mail, et car la société Oceatech Equipement n’a relevé aucune infection virale de son outil informatique. Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas tiré profit du virement, fait à un tiers. Elle soutient que le fraudeur ne pouvait apparaître comme créancier apparent.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, M. [I] [T] et Mme [F] [X] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la Sarl [A] aux entiers dépens et au paiement à M. et Mme [T] de la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale.
Ils font valoir qu’en vertu de l’article 1342-3 du code civil, le paiement qu’ils ont fait de bonne foi au créancier apparent est libératoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 1342-3 du code civil dispose : 'Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.'
Le paiement à un créancier apparent suppose que le débiteur ait payé avec la croyance légitime que la personne était créancière. Il faut caractériser le fait que les circonstances autorisaient le débiteur à ne pas vérifier la personne était bien le créancier.
Il faut également que le paiement ait été fait de bonne foi.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’adresse [Courriel 1] a été utilisée par la société [A] pour échanger avec M. [T] et demander le paiement de sa facture, par courriel du 3 décembre 2021 à 22 h 48. .
Par courriel du lundi 6 décembre 2021 à 11 h 34 adressé à [Courriel 1], M. [T] a demandé que cette société lui envoie un RIB pour effectuer le paiement.
Il a alors reçu le 6 décembre 2021 à 13 h 29 un courriel depuis l’adresse [Courriel 2] lui adressant un RIB.
Le 6 décembre 2021 à 13 h 22 UTC, M. [T] a écrit à l’adresse [Courriel 2] 'Avant que j’appuie sur le bouton 'transfert/virement, quand passez-vous régler les 2 points ouverts ' Remise de tous les caches gonds (30 unités) et changement de la poignée '
Le 6 décembre 2021 à 14 h 27, par courriel de l’adresse [Courriel 2], l’interlocteur a répondu : 'Bonjour M. [T], Serait-il possible de passer entre jeudi et vendredi selon votre convenance pour finaliser le tout'' Un rendez-vous a été fixé pour le vendredi. M. [T] a alors indiqué à son interlocuteur qu’il ferait le virement le lundi 6 décembre, actif le lendemain.
Le virement a été effectué le mardi 7 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021 à 13 h 21, depuis l’adresse courriel de son épouse, [Courriel 3], M. [Q] [B] a envoyé à M. [T] le RIB de la Sarl [A] (compte HSBC) pour le règlement.
Le 8 décembre 2021 à 15 h 16, depuis l’adresse [Courriel 3], un message a été envoyé : 'Je vous confirme la réception du virement. Je viens de le constater. Je vous remercie. [Q] m’a confirmer (sic) réaliser les finitions pour ce vendredi.'
M. [Q] [B] a cependant contesté que son épouse ait validé le virement, qui plus est avec des fautes d’orthographe. Il dit qu’elle avait juste envoyé le RIB du compte HSBC par courriel du 8 décembre à 13 h 21.
Le 31 décembre 2021, Mme [F] [X] épouse [T] a déposé une plainte pénale contre X pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 1], procès-verbal n°00246 / 2021 / 059197. Elle a indiqué que lors d’échanges par courriels, un tiers s’était fait passer pour l’artisan qui était intervenu chez eux, qu’il leur avait communiqué ses propres coordonnées bancaires et qu’ils avaient procédé au virement de la somme qu’ils devaient à l’artisan. Elle a expliqué que quelques jours plus tard, l’artisan leur avait indiqué ne pas avoir reçu de virement, et que c’est alors qu’ils avaient découvert la fraude.
Le 4 janvier 2022, M. [Q] [B], représentant de la Sarl [A], a effectué une déclaration de main courante auprès de la circonscription de sécurité publique (Csp) de [Localité 1]. Il a indiqué avoir fait des travaux chez un particulier, et avoir convenu par courriel que le paiement se ferait par le biais d’un virement. Il a indiqué que le 8 décembre 2021, il avait envoyé par le biais de l’adresse courriel de sa femme les informations concernant son compte HSBC à son client. Voyant qu’il n’était pas payé, il avait pris de nouveau attache avec son client. Celui-ci lui avait expliqué qu’il avait effectué un virement sur un compte Boursorama.
Il ressort d’un courriel du 7 décembre 2023 du bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Toulouse que la plainte déposée par Mme [X] épouse [T] faisait alors l’objet d’une enquête. Cette plainte enregistrée sous le n° 22294000126 est actuellement en cours d’enquête depuis le 31/10/2022 auprès du commissariat d'[Localité 5].
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, de façon à déterminer la personne qui s’est immiscée dans les échanges de courriels entre la société [A] et M. et Mme [T], en utilisant l’adresse courriel [Courriel 2], et la personne qui a profité du virement sur le compte :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : BOUSFRPPXXX.
Ceci pourra donc permettre de savoir à qui le virement a profité, et ainsi apporter des éléments pour savoir si le virement a été fait de bonne foi par M. et Mme [T], de façon à déterminer si ce paiement est libératoire.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Surseoit à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale enregistrée sous le n° 22294000126, actuellement en cours d’enquête depuis le 31/10/2022 auprès du commissariat d'[Localité 5] ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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